La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°24/00846

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 19 mars 2024, 24/00846


N°24/975



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU dix neuf Mars deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00846 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZOH



Décision déférée ordonnance rendue le 16 MARS 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

<

br>
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, ...

N°24/975

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU dix neuf Mars deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00846 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZOH

Décision déférée ordonnance rendue le 16 MARS 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [W] [C]

né le 29 Janvier 2003 à [Localité 3]

de nationalité Roumaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Madame [F], interprète assermenté en langue roumaine

INTIMES :

LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 16 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative presentee par Le préfet de la gironde.

- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [C] régulière.

- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.

- Ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [C] pour une durée de trente jours à

l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la retention

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 16 mars 2024 à heures à 11 heures 30.

Vu la déclaration d'appel de M. [W] [C], transmise par la CIMADE, reçue le lundi 18 mars 2024 à 11 heures 11, qui demande à la cour d'infirmer la décision.

Dans sa déclaration d'appel Monsieur [W] [C] expose qu'il a transmis son passeport en cours de validité au centre de rétention administrative d'[Localité 2] par l'intermédiaire de son avocat le 19 février 2024, qu'un vol était prévu le 18 mars 2024, mais qu'il n'a pas été éloigné.

En conséquence, il sollicite la mainlevée de la rétention pour défaut de diligence de l'administration.

Lors de l'audience, il précise que lorsqu'il emploie le terme passeport il désigne sa carte d'identité et qu'il a conscience que la validité de ce document a expiré le 29 janvier 2024.

Entendu en sa plaidoirie son conseil rappelle que Monsieur [W] [C] n'est pas opposé à quitter le territoire, mais qu'il souhaite le faire de sa propre initiative car depuis son placement en rétention l'administration n'a pas été suffisamment diligente pour le renvoyer vers la Roumanie, il souligne qu'un vol était prévu pour le 18 mars mais qu'il n' a pas été informé des motifs pour lesquels il a été annulé.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

Sur le moyen résultant de l'existence d'un document d'identité :

Monsieur [W] [C] ne justifie pas qu'il est détenteur d'un document d'identité valide et ne forme aucune demande susceptible d'être justifiée par le fait qu'il serait d'une carte d'identité.

Au surplus, en l'absence de document d'identité en cours de validité, il ne peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.

Sur les diligences de l'administration :

Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En conséquence, pour obtenir une deuxième prolongation, l'administration doit démontrer qu'elle se trouve dans l'un de ces cas de figure et justifier qu'elle a poursuivi ses diligences.

En l'espèce, l'administration justifie que Monsieur [W] [C] ne dispose pas de document d'identité valide ; que durant la première période de rétention Monsieur [W] [C] a été reconnu par les autorités consulaires roumaines comme un de leur ressortissant ; que le 7 mars un vol à destination de la Roumaine a été programmé pour le 18 mars 2024 au départ de [Localité 1] ; qu'un laissez-passer consulaire a été délivré pour la période du 17 au 23 mars ; mais que le vol a été annulé le 15 mars par la compagnie aérienne.

En cours de procédure, elle produit un routing pour un départ de [Localité 1] pour le 21 mars 2024.

Il en résulte que lorsqu'elle a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir une deuxième prolongation de la mesure de rétention, l'administration a justifié des diligences accomplies et qu'elle a démontré qu'elle était dans l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement en raison d'absence de moyens de transport qui ne lui sont pas imputables.

Dès-lors, le maintien en rétention de Monsieur [W] [C] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix neuf Mars deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Véronique GIMENO

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 19 Mars 2024

Monsieur X SE DISANT [W] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/00846
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;24.00846 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award