AB/CD
Numéro 24/00962
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/03/2024
Dossier : N° RG 22/03014 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILSQ
Nature affaire :
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Affaire :
[S] [A],
[G] [Z]
épouse [A]
C/
SA AXA FRANCE IARD,
SARL CARRELAGE 2000,
GROUPAMA D'OC,
SELAS EGIDE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SN TERRE ET LOGIS
SELAS EGIDE ès qualités de liquidateur de la SARL CONSTRUCTION AF
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [S] [A]
né le 03 octobre 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [G] [Z] épouse [A]
née le 07 décembre 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Maître MOURA, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur des sociétés TERRE ET LOGIS, AF CONSTRUCTION et de M. [B]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCPA COUDEVYLLE LABAT BERNAL, avocats au barreau de PAU
SARL CARRELAGE 2000 immatriculée au RCS de Pau sous le n° 792 815 169 agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
GROUPAMA D'OC, Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 391 851 557 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées et assistées de Maître LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
SELAS EGIDE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SN TERRE ET LOGIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
SELAS EGIDE ès qualités de liquidateur de la SARL CONSTRUCTION AF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
sur appel de la décision
en date du 27 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/01607
EXPOSE DU LITIGE :
M. et Mme [A] ont fait réaliser l'extension de leur immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 12], ainsi que quelques travaux de rénovation.
Cette extension a concerné l'aménagement d'une cuisine, d'une salle d'eau ainsi qu'un WC, la rénovation portant notamment sur le remplacement des menuiseries, la maçonnerie (deux ouvertures), le sol (réfection du carrelage), le chauffage, le doublage des murs, le crépi, et l'électricité.
Selon contrat du 5 septembre 2013, ils ont confié une mission complète de maîtrise d''uvre à la société SN Terre et Logis, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, pour un coût prévisionnel d'honoraires d'un montant de 4 411,81 € payable en quatre acomptes.
Le maître de l'ouvrage a réglé intégralement les deux premières factures, à savoir :
- La facture n° 1 du 24 octobre 2013 d'un montant de 1 764,73 €
- La facture n° 2 du 13 mars 2014 d'un montant de 1 259,50 €.
La SN Terre et Logis a accepté de ne pas facturer les deux derniers acomptes d'un montant total de 1 323,55 €.
Parallèlement, ils ont confié des marchés par lots séparés à diverses entreprises, à savoir notamment :
- Lot maçonnerie : SARL Construction AF, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD
- Lot plâtrerie : Batibat
- Lot menuiserie extérieure : SARL [N] [C], assurée par la SMA SA,
- Lot plomberie : EURL Araujo assurée par Groupama d'Oc,
- Lot carrelage : SARL Carrelage 2000 assurée par Groupama d'Oc,
- Lot électricité : entreprise [B] [V] électricité générale, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD.
Ces prestations ont été intégralement réglées par les époux [A].
L'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception expresse et ce, malgré les demandes réitérées des époux [A].
Dès lors, ils ont sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise amiable contradictoire qui a eu lieu au mois d'octobre 2015 et qui a mis en évidence l'existence de désordres.
A défaut de règlement amiable de ces derniers, ils ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire devant le juge des référés.
Par ordonnance de référé en date du 30 mars 2016, M. [H] [D] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Cette expertise a ensuite été étendue à l'ensemble des assureurs des intervenants, sur assignations des 19, 20 et 22 décembre 2016, selon ordonnance du 8 mars 2017.
Le 26 mars 2018, M. [D] a déposé son rapport d'expertise.
Les sociétés SN Terre et Logis et Construction AF ayant été mises en liquidation judiciaire selon jugements rendus le 2 octobre 2018 par le Tribunal de Commerce de Pau, M. et Mme [A] ont déposé deux déclarations de créances le 6 décembre 2018 auprès du mandataire liquidateur, la SELAS Egide, à l'égard du passif de la SN Terre et Logis pour un montant de 5 203 € TTC, et à l'égard du passif de la société Construction AF pour un montant de 8 723 €.
Par actes d'huissier des 6, 8 et 13 août 2019, M. et Mme [A] ont attrait la SELAS Egide, prise en la personne de Maître [K] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SN Terre et Logis, la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la Société SN Terre et Logis, de M. [V] [B] et la SARL Construction AF, la SELAS Egide prise en la personne de Maître [K] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Construction AF, la SARL Carrelage 2000, la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'OC (GROUPAMA D'OC) en sa qualité d'assureur de la SARL Carrelage 2000 et la SA SMA ès qualités d'assureur de [N] [C] (liquidateur amiable de la SARL [C]) devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins d'obtenir réparations des désordres affectant leur maison d'habitation.
Suivant jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pau a :
- Fixé la réception à la date du 21 octobre 2015,
- Mis hors de cause la SA SMA à la demande des époux [A],
- Débouté M. et Mme [A] de leurs demandes à l'encontre de la société CARRELAGE 2000 et de GROUPAMA,
- Déclaré la SARL TERRE ET LOGIS et la SARL CONSTRUCTION AF responsables des désordres affectant la maison d'habitation de M. et Mme [A],
- Alloué à M. et Mme [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Fixé la créance de M. et Mme [A] à la liquidation de la SARL TERRE ET LOGIS représentée par son mandataire judiciaire la SELAS EGIDE à la somme de 7 323,76 euros,
- Fixé la créance de M. et Mme [A] à la liquidation de la SARL CONSTRUCTION AF représentée par son mandataire judiciaire la SELAS EGIDE à la somme de : 2 480 euros,
- Rejeté les autres demandes,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- Condamné la SELAS EGIDE en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TERRE ET LOGIS et de la SARL CONSTRUCTION AF à payer à M. et Mme [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SELAS EGIDE en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TERRE ET LOGIS et de la SARL CONSTRUCTION AF aux entiers dépens.
Le premier juge a considéré que M. et Mme [A] étaient forclos à réclamer l'application de la garantie de parfait achèvement car, si les assignations en référé expertise avaient bien interrompu le délai d'un an à compter de la date de réception avec réserves du 21 octobre 2015, le délai avait recommencé à courir à compter des ordonnances des 30 mars 2016 et 8 mars 2017 et avait expiré avant la délivrance des assignations au fond des 6, 8, et 13 août 2019, la déclaration de créance n'interrompant pas la prescription.
Il a également écarté la garantie décennale au motif que les désordres avaient fait l'objet de réserves lors de la réception.
Il a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Terre et Logis pour faute de conception en ce qui concerne le défaut de pente du carrelage près de la douche, et a écarté toute responsabilité de la société Carrelage 2000.
Il a également retenu la responsabilité contractuelle de la société Terre et Logis pour une faute dans la surveillance du chantier, car le défaut au niveau des volets extérieurs résulte d'une erreur de commande.
S'agissant du désordre relatif à la remontée d'humidité dans l'angle nord-ouest de la maison, il a été retenu que le drainage prévu et facturé au maître de l'ouvrage n'a pas été réalisé par la société Construction AF, agissant sous la surveillance de la société Terre et Logis, et le premier juge a retenu la responsabilité des deux sociétés avec contribution aux réparations par moitié pour chacune.
S'agissant des infiltrations d'eau au niveau de la porte-fenêtre de la cuisine, il a été retenu la faute de la société Construction AF.
S'agissant du défaut de coordination au niveau du réglage de la porte d'entrée, cette prestation a été facturée mais non réalisée et est imputée au défaut de surveillance du chantier par la société Terre et Logis.
S'agissant du défaut de conception relatif à la hauteur sous plafond en limite de propriété, les demandes ont été écartées par le premier juge, considérant que le maître de l'ouvrage s'était gardé la possibilité d'annuler le chantier sur cette condition et n'a pas usé de cette possibilité, acceptant ainsi la situation.
S'agissant des défauts de conception relatifs au calage des menuiseries intérieures et aux fissures sur enduit, ainsi que de l'aspiration insuffisante de la VMC, il n'a été retenu aucune faute des intervenants.
Les demandes dirigées contre Groupama d'Oc et AXA France ont été rejetées aux motifs que l'assurée de Groupama (la société Carrelage 2000) n'avait pas vu sa responsabilité engagée, et que AXA France ne garantirait que la responsabilité décennale des sociétés en cause, laquelle n'a pas été retenue.
Par déclaration d'appel du 7 novembre 2022, M. [S] [A] et Mme [G] [Z] épouse [A] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- débouté M. et Mme [A] de leurs demandes à l'encontre de la société Carrelage 2000, de la compagnie Groupama et de la société AXA FRANCE IARD,
- alloué à M. et Mme [A] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
- fixé la créance de M. et Mme [A] à la liquidation de la SARL TERRE ET LOGIS représentée par son mandataire judiciaire à la somme de 7 323,76 euros,
- fixé la créance de M. et Mme [A] à la liquidation de la SARL CONSTRUCTION AF représentée par son mandataire judiciaire à la somme de 2 480 euros.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] [A] et Mme [G] [Z] épouse [A], appelants, demandent à la cour de :
- Dire et juger fondé et recevable l'appel interjeté par M. et Mme [A] à l'encontre du jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pau,
Par conséquent,
Vu le rapport d'expertise de M. [D],
- Déclarer les demandes de M. et Mme [A] recevables et bien fondées,
- Réformer et Infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pau, en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [A] de leurs demandes à l'encontre de la société Carrelage 2000, de la compagnie Groupama et de la société AXA FRANCE IARD,
- alloué à M. et Mme [A] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
- fixé la créance de M. et Mme [A] à la liquidation de la SARL TERRE ET LOGIS représentée par son mandataire judiciaire à la somme de 7 323,76 euros,
- fixé la créance de M. et Mme [A] à la liquidation de la SARL CONSTRUCTION AF représentée par son mandataire judiciaire à la somme de 2 480 euros,
- Donner acte à M. et Mme [A] de leur désistement vis-à-vis de la SELAS EGIDE, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés CONSTRUCTION AF et TERRES ET LOGIS,
Vu les articles 1792, 1792-3, 1792-6, 2239 et 2241 du code civil,
- Dire et juger que l'action en référé-expertise a interrompu le délai de prescription,
- Dire et juger que la mesure d'expertise judiciaire a suspendu le délai de prescription jusqu'au 26 mars 2018,
Vu les articles L 622-24 à L 622-25-1 du code de commerce,
- Dire et juger que la déclaration de créance a interrompu le délai de prescription le 6 décembre 2018,
Par conséquent, dire et juger que les actions des époux [A] sur le fondement des garanties décennale, de bon fonctionnement et de parfait achèvement ne sont pas prescrites.
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles 1792 à 1792-2 du code civil, dire et juger que les désordres suivants relèvent de la garantie décennale :
' le défaut de pente du carrelage près de la douche (point n° 3 de l'expertise),
' le défaut des volets extérieurs (point 5 du rapport d'expertise),
' la remontée d'humidité dans l'angle nord-ouest de la maison (point 6 du rapport d'expertise),
' les infiltrations d'eau au niveau de la porte-fenêtre de la cuisine (point 7 du rapport d'expertise),
' le défaut de coordination au niveau du réglage de la porte d'entrée (point 8 du rapport d'expertise),
' le défaut de conception « fissures sur enduit » (point 14 du rapport d'expertise),
' le fonctionnement de la VMC (point n° 15 du rapport d'expertise),
Vu l'article 1792-6 du code civil,
- Dire et juger que les désordres suivants relèvent de la garantie de parfait achèvement :
' le défaut de conception « hauteur sous plafond en limite de propriété » (point 9 du rapport d'expertise),
' le défaut de conception « calage des menuiseries intérieures » (point 10 du rapport d'expertise).
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu l'article 1792-3 du code civil,
- Dire et juger que les désordres suivants relèvent de la garantie de bon fonctionnement :
' le défaut des volets extérieurs (point 5 du rapport d'expertise),
' le fonctionnement de la VMC (point n° 15 du rapport d'expertise).
Vu l'article 1792-6 du code civil, dire et juger que les autres désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,
- Dire et juger que les parties défenderesses ont commis des fautes engageant leur responsabilité concernant tous les désordres relevés par l'expert judiciaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Dire et Juger que la société SN TERRE ET LOGIS et la société CARRELAGE 2000 sont solidairement responsables du défaut de pente du carrelage près de la douche (point n° 3 de l'expertise),
Par conséquent,
- Condamner solidairement la société CARRELAGE 2000 et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la Société SN TERRE LOGIS au paiement de la somme de 4 500,13 € pour les travaux de reprise du défaut de pente du carrelage près de la douche (point n° 3 de l'expertise),
- Dire et Juger que la société SN TERRE ET LOGIS et la société [C] [N] sont solidairement responsables du défaut au niveau des volets extérieurs et du réglage de la porte d'entrée (points n° 5 et 8 de l'expertise),
A ce titre,
- Condamner la Société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société SN TERRE LOGIS au paiement de la somme de (757,92 € + 471,38 €) 1 229,30 €,
- Dire et Juger que la société SN TERRE ET LOGIS et la société CONSTRUCTION AF sont solidairement responsables de la remontée d'humidité dans l'angle nord-ouest de la maison (point 6 du rapport d'expertise), des infiltrations d'eau au niveau de la porte-fenêtre de la cuisine (point 7 du rapport d'expertise) et du défaut de conception « fissures sur enduit » (point 14 du rapport d'expertise),
A ce titre,
- Condamner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la Société SN TERRE LOGIS et de la société CONSTRUCTION AF au paiement de la somme de (3 383,07 € + 483,30 € + 5 715,18 €) 9 581,50 €,
- Dire et Juger que la Société SN TERRE ET LOGIS est responsable du défaut de conception « hauteur sous plafond en limite de propriété » (point 9 du rapport d'expertise), du défaut de conception « calage des menuiseries intérieures » (point 10 du rapport d'expertise), du fonctionnement de la VMC (point n° 15 du rapport d'expertise),
A ce titre,
- Condamner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la Société SN TERRE LOGIS au paiement de la somme de (5 000 € + 516,27 € + 745,51 €) 5 761,78 €,
- Dire et Juger que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D'OC (GROUPAMA D'OC) garantira les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL CARRELAGE 2000.
Par conséquent,
- Condamner la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D'OC (GROUPAMA D'OC) au paiement de la somme de 4 500,13 €,
- Condamner AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de M. [B] au paiement de la somme de 745,51 € pour le fonctionnement de la VMC (point n° 15 du rapport d'expertise),
- Condamner solidairement les parties défenderesses à régler la somme de 3 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [A],
- Condamner solidairement les parties défenderesses à l'indemnisation du préjudice subi par M. et Mme [A], tel qu'il a été exposé ci-dessus,
- Dire et juger que ces travaux de remise en état seront indexés de plein droit au jour de la décision par rapport à l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, selon la formule suivante : (montant de ces travaux de remise en état) x (nouvel indice en vigueur au jour de la décision) / (indice initial en vigueur au moment du rapport d'expertise en date du 26 mars 2018),
- Les condamner également solidairement au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure tant de référé que de fond, incluant les frais d'expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Carrelage 2000 et la société Groupama d'OC, intimées, demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise de M. [H] [D] du 30 mars 2018,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 27 septembre 2022,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau en ce qu'il :
- Fixe la réception à la date du 21 octobre 2015
- Déboute M. et Mme [A] de leurs demandes à l'encontre de la SARL CARRELAGE 2000 et la Cie GROUPAMA D'OC,
En tout état de cause,
- Débouter M. [S] [A] et Mme [G] [Z] épouse [A], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Cie GROUPAMA D'OC et la SARL CARRELAGE 2000,
- Débouter la SA AXA France IARD de sa demande de garantie à l'encontre de la SARL CARRELAGE 2000,
- Condamner la SA AXA France IARD à relever et garantir la SARL CARRELAGE 2000 et la Cie GROUPAMA D'OC de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de M. [S] [A] et Mme [G] [Z] épouse [A],
- Condamner M. [S] [A] et Mme [G] [Z] épouse [A], ou tout succombant, à payer à la Cie GROUPAMA D'OC et la SARL CARRELAGE 2000 la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner, ou tout succombant, aux entiers dépens et autoriser la SCP TANDONNET LIPSOS LAFAURIE, représentée par Me [Y] [E], à les recouvrer directement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la compagnie AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SN Terre et Logis, de la SN Construction AF et de M. [V] [B], intimée, demande à la cour de :
Vu l'article 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- Déclarer M. et Mme [A] irrecevables et en tout cas mal fondée dans les fins de leur appel,
- Ce faisant confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 27/09/2022 en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les époux [A] à l'encontre d'AXA,
- Les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
- Débouter toute partie de toute demande formulée à l'égard d'AXA,
- Juger que la garantie de parfait achèvement est forclose,
- Juger qu'AXA ne doit aucune garantie au titre de la garantie de parfait achèvement,
- Juger que la garantie de bon fonctionnement est forclose,
- Juger que la garantie décennale n'est pas due,
- Juger qu'AXA ne doit aucune garantie,
- Débouter toute partie de toute demande formulée à l'encontre d'AXA,
A titre subsidiaire,
- Limiter les condamnations qui seraient mises à la charge d'AXA dans les conditions fixées par l'expert judiciaire,
- Faire application des franchises d'assurance et les déclarer opposables,
- Juger que les franchises d'assurance de la police d'assurance liant AXA à la société TERRE ET LOGIS viendront en déduction des condamnations prononcées à l'encontre d'AXA,
- Juger que les franchises d'assurance de la police d'assurance liant AXA à la société TERRE ET LOGIS concernant plus particulièrement le désordre 14 (fissuration des enduits) relève de la RC et viendra en déduction des condamnations prononcées à l'encontre d'AXA,
- Juger que les franchises d'assurance de la police d'assurance liant AXA à la société CONSTRUCTION AF viendront en déduction des condamnations prononcées à l'encontre d'AXA,
- Juger que les franchises d'assurance de la police d'assurance liant AXA à M. [B] viendront en déduction des condamnations prononcées à l'encontre d'AXA,
- Juger que les franchises d'assurance prévues par les polices d'assurance de M. [B], de la société TERRE ET LOGIS et de la société CONSTRUCTION AF viendront en déduction des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre d'AXA concernant le préjudice de jouissance,
- Condamner solidairement la société CARRELAGE 2000, GROUPAMA D'OC à garantir et à relever AXA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- Débouter les époux [A] de l'exécution provisoire,
- Condamner M. et Mme [A] ou toute partie succombante à verser à AXA la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- Condamner M. et Mme [A] ou toute partie succombante aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
MOTIFS :
Les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1147 du code civil alors applicable au litige, devenu l'article 1231-1 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires, à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'ancien article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, nécessite la démonstration d'un défaut d'exécution mais fait peser sur l'entrepreneur une obligation de résultat dont il ne pourra s'exonérer qu'en cas de force majeure, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime.
Elle concerne :
- l'inexécution ou la mauvaise exécution du marché :
* pour retard de livraison de l'ouvrage ;
* pour dépassement du prix convenu ;
* pour défaut de conseil ou d'information s'ils ne relèvent pas des garanties légales ;
- les réserves à la réception : les dommages apparents à la réception et donc antérieurs à la réception, relèvent de la responsabilité contractuelle à condition d'avoir fait l'objet de réserves expresses dans le procès-verbal de réception ; ces réserves peuvent être levées dans le délai d'un an prévu par la garantie de parfait achèvement, mais si elles n'ont pas été levées dans le délai d'un an prévu par cette garantie, elles continuent de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun.
A défaut de mention expresse de réserves sur le procès-verbal de réception, les dommages apparents sont couverts par la réception et ne pourront donner lieu à l'application ni des garanties légales ni de la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf pour l'architecte en cas de faute de sa part dans l'exercice de sa mission.
Sur la réception des travaux et le point de départ des délais de forclusion et prescription :
La réception est définie à l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.
En l'espèce, il est constant qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'est intervenu entre les parties.
Dans le cadre de l'expertise judiciaire, l'expert a considéré que la réception des travaux devait être fixée à la date du 21 octobre 2015, correspondant à une réunion d'expertise amiable organisée par le cabinet Silex Atlantique réunissant les principaux intervenants et au cours de laquelle ont été discutées les réserves.
Ainsi c'est à bon droit que le premier juge a retenu cette date du 21 octobre 2015 comme celle de réception judiciaire des travaux avec réserves. Au demeurant il est observé que les parties ne critiquent pas ce chef de dispositif du jugement.
Dans la mesure où la réception judiciaire a été prononcée, elle a pour conséquence, avec ou sans réserves, de faire courir le point de départ des délais pour agir sur le fondement des garanties biennale et décennale.
En revanche, il faut ensuite distinguer, dans le cadre de la mise en oeuvre de ces garanties, si elles sont sollicitées sur des désordres non apparents n'ayant pas fait l'objet de réserves ou au contraire de désordres apparents ayant fait l'objet de réserves puisque, dans ce dernier cas, les garanties légales (décennale et biennale) ne sont pas mobilisables ; en l'espèce les désordres n° 1 à 7 examinés supra dont il est sollicité réparation sont ceux ayant fait l'objet des réserves lors de la réunion d'expertise amiable du 21 octobre 2015, date retenue pour la réception.
L'argumentation de M. et Mme [A], sur la nature décennale ou biennale de ces désordres, est donc inopérante, et ne vaut que pour les désordres examinés en points 8 et 9, qui n'ont pas fait l'objet de réserves ; les désordres visés par les réserves ne pourraient relever que de la garantie de parfait achèvement, ou de la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants.
En particulier s'agissant de la responsabilité décennale, M. et Mme [A] ne produisent pas d'élément concret permettant de retenir que certains désordres sur lesquels des réserves avaient été formulées se sont révélés dans leur ampleur et dans leurs conséquences bien postérieurement à la réception judiciairement prononcée au 21 octobre 2015.
Sur la forclusion et la prescription :
Il sera retenu que la date du 21 octobre 2015 est le point de départ des délais ouverts aux maîtres de l'ouvrage pour agir contre le constructeur sur le fondement des différentes garanties et régimes de responsabilité.
- S'agissant de la garantie de parfait achèvement, l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil instaure un délai préfix d'un an à compter de la réception durant lequel doit intervenir la dénonciation des désordres et l'action du maître de l'ouvrage.
Ce délai préfix est susceptible d'interruption mais non de suspension.
- S'agissant de la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, l'action est soumise au délai de forclusion, et non de prescription, de deux ans à compter de la réception des travaux.
- S'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun entre le maître de l'ouvrage et le constructeur, l'action est soumise au délai décennal de l'article 1792-4-3 du code civil, le point de départ du délai étant la date de réception des travaux. Il s'agit également d'un délai de forclusion (Civ. 3ème, 10 juin 2021, n° 20-16.837).
En l'espèce, il résulte de la chronologie des faits que :
- deux ordonnances de référé-expertise sont intervenues le 30 mars 2016 et 8 mars 2017, seule est produite l'assignation en référé du 12 janvier 2017 concernant l'appel en cause aux opérations d'expertise de MM. [B] et [C] ainsi que de leurs assureurs AXA et la SMA, ainsi que AXA en qualité d'assureur de la SN Terre et Logis et de la société Construction AF, outre Groupama ès qualités d'assureur de la société Carrelage 2000 ;
- la première ordonnance du 30 mars 2016 est intervenue moins d'un an après la réception des travaux ; le délai de forclusion de la garantie de parfait achèvement a été interrompu une première fois par cette ordonnance mais seulement à l'égard des parties qu'elle concerne, puis une seconde fois pour celles-ci par l'ordonnance du 8 mars 2017 à compter de laquelle un nouveau délai d'un an à commencer à courir.
Mais la société Carrelage 2000 (dont l'assureur est Groupama d'Oc) n'a été assignée en référé expertise que le 13 janvier 2017, or à cette date le délai annal d'action en garantie de parfait achèvement était déjà expiré à son égard, et ce depuis le 21 octobre 2016.
De plus, concernant les autres parties, ce délai de forclusion n'est pas susceptible de suspension (Civ. 3ème, 16 mars 2023, 21-24574) de sorte que les mesures d'expertise sont sans influence sur celui-ci.
- Les maîtres de l'ouvrage ont déclaré leurs créances le 6 décembre 2018 auprès du mandataire liquidateur des sociétés Terre et logis et Construction AF ; la déclaration de créance équivaut à une demande en justice et est donc interruptive de prescription et de forclusion, mais le délai d'un an relatif à la garantie de parfait achèvement avait recommencé à courir en ce qui les concerne à compter du 8 mars 2017 et avait donc expiré le 8 mars 2018, soit antérieurement à la déclaration de créance qui ne peut faire revivre ce délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les maîtres de l'ouvrage étaient forclos en leurs demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement à l'égard de l'ensemble des parties.
En revanche, cette déclaration de créance est intervenue avant que ne soit acquis le délai décennal de forclusion de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun. Elle valait donc interruption de forclusion à l'égard des sociétés Terre et Logis, et Construction AF.
- Les maîtres de l'ouvrage ont assigné au fond des différents intervenants et leurs assureurs par actes des 6, 8 et 13 août 2019, à cette date le délai de forclusion de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun n'était pas expiré, de sorte que les demandes présentées sur ce fondement sont recevables.
- Au regard de l'ensemble de cette chronologie, les demandes des maîtres de l'ouvrage fondées sur la garantie biennale de bon fonctionnement sont également recevables, le délai de forclusion ayant été valablement interrompu par les procédures de référé puis l'introduction de la procédure au fond.
Sur les désordres et la responsabilité des intervenants :
Dans son rapport déposé le 26 mars 2018, l'expert a relevé l'existence des désordres suivants :
- défaut de pente du carrelage près de la douche,
- défaut des volets extérieurs,
- remontée d'humidité dans l'angle nord-ouest de la maison,
- infiltrations d'eau au niveau de la porte-fenêtre de la cuisine,
- défaut de coordination au niveau du réglage de la porte d'entrée,
- défaut de conception relatif à la hauteur sous plafond en limite de propriété,
- défaut de conception relatif au calage des menuiseries intérieures, - défaut de conception relatif aux fissures sur enduit,
- aspiration insuffisante de la VMC.
Il convient d'examiner un à un ces désordres afin de déterminer les responsabilités des intervenants.
1) sur le défaut de pente du carrelage près de la douche (point n° 3 de l'expertise) :
L'expert a retenu un problème de conception de la plage de douche ne comportant pas de pente, ce défaut de conception causant un mauvais écoulement de la douche est imputé à la SN Terre et Logis en sa qualité de maître d'oeuvre qui n'a pas correctement surveillé le chantier et à la société Carrelage 2000 qui a posé la douche, pour non-respect des règles de l'art.
C'est donc à tort que le premier juge a écarté la responsabilité de la société Carrelage 2000 alors que l'expert retient un partage de responsabilités.
La reprise des désordres est chiffrée à 4 096,84 € TTC.
La SARL Carrelage 2000 et la SN Terre et Logis sont responsables in solidum de ce dommage sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du code civil.
2) sur le défaut des volets extérieurs (point n° 5 de l'expertise) :
L'expert a constaté que les volets mis en place à la fenêtre du séjour ne correspondent pas aux dimensions d'ouverture du fait de l'évasement des tableaux et appuis compte tenu de l'épaisseur des murs.
Il s'agit d'une non-conformité contractuelle résultant d'une erreur dans l'établissement de la commande ; le menuisier [C] [N] était chargé de prendre les mesures, de commander les volets et de les poser et la SN Terre et Logis était chargée du contrôle de l'exécution et de l'assistance au maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux ; la responsabilité dans la survenance de ce désordre est donc partagée entre ces deux intervenants dont les manquements ont concouru au dommage, étant précisé que M. [C] [N] n'est pas dans la cause, ni son assureur la SMA. La reprise de ce désordre consiste à changer les volets et a été chiffrée à 690 €.
3) sur la remontée d'humidité dans l'angle nord-ouest de la maison (point n° 6 de l'expertise) :
L'expert a imputé ce désordre à l'absence ponctuelle de drainage en pied du mur nord-ouest de l'extension ; il a relevé qu'il s'agissait d'une non-conformité car le maçon (société Construction AF) était chargé de réaliser un drainage au pourtour de l'habitation et a facturé celui-ci sans le réaliser complètement ; par ailleurs, la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre la SN Terre et Logis est engagée in solidum à ses côtés pour défaut de contrôle dans l'exécution des travaux et défaut d'assistance au maître de l'ouvrage la réception des travaux. L'expert a chiffré la reprise de ce désordre à 3 080 € TTC.
4) sur les infiltrations d'eau au niveau de la porte-fenêtre de la cuisine (point n° 7 de l'expertise) :
Il s'agit d'un défaut d'étanchéité du seuil de la porte-fenêtre nord-ouest de la cuisine résultant selon l'expert d'une malfaçon dans mise en 'uvre et d'un non-respect des règles de l'art, dont les responsabilités sont partagées entre le maçon Construction AF et le maître d''uvre Terre et Logis. C'est donc à tort que le premier juge n'a retenu que la responsabilité du maçon pour ce désordre, ces deux intervenants étant responsables in solidum.
La reprise de ce désordre est chiffrée 440 € TTC.
5) sur le défaut de coordination au niveau du réglage de la porte d'entrée (point n° 8 de l'expertise) :
Il s'agit d'une prestation de réglage de la porte d'entrée prévue dans son devis par le menuisier M. [C], facturée mais non réalisée.
Le maître d''uvre la SN Terre et Logis n'a pas contrôlé l'exécution de cette prestation.
Il existe donc un partage de responsabilité entre ces deux intervenants pour ce désordre dont la reprise a été chiffrée à 429 € TTC, étant rappelé toutefois que M. [C], assuré par AXA, n'est pas dans la cause.
6) sur le défaut de conception relatif à la hauteur sous plafond en limite de propriété (point n° 9 de l'expertise) :
Ce désordre concerne la hauteur sous plafond dans la nouvelle cuisine dans l'extension, plus basse que prévue, car il était prévu une hauteur du doublage de mur dans la cuisine de 2,31 m alors que la hauteur réelle est de 2,10 m ; l'expert impute ce désordre uniquement à un défaut de conception car les plans ont été établis par le maître d''uvre la SN Terre et Logis sans vérification des altitudes des deux terrains ; il relève que la maîtrise d''uvre avait promis une hauteur minimum sous plafond de 2,30 m sans étudier la faisabilité.
Néanmoins en cours de chantier, quand la limitation hauteur est apparue inévitable, le maître de l'ouvrage qui s'était donné la possibilité d'annuler le chantier sur cette seule condition de l'a pas fait et n'a pas négocié de compensation, il a laissé poursuivre les travaux.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes présentées par M. et Mme [A] au titre de ce désordre.
7) sur le défaut de conception relatif au calage des menuiseries intérieures (point n° 10 de l'expertise) :
L'expert relève que le différend porte sur le niveau de calage des menuiseries intérieures dans la mesure où celles-ci, dans la zone extension, présentent une réservation en partie basse ; les montants ont été entaillés de la hauteur d'une chape qui finalement n'a pas été réalisée. Il note que ce désordre relève de la réception des supports entre entreprises : le peintre M. [M] (qui n'est pas dans la cause) n'a pas dénoncé au menuisier M. [C] (qui n'est pas non plus dans la cause) le défaut de bouchage de la réservation inutile et a peint le cadre sans réaliser lui-même le bouchage. Il est également relevé un manquement du maître d''uvre la SN Terre et Logis qui devait contrôler l'exécution de sa prestation et assister le maître de l'ouvrage dans la réception des travaux.
C'est donc à tort que le premier juge a débouté M. et Mme [A] de leurs demandes au titre de ce désordre sur le seul motif qu'aucune faute n'a été commise par la société Construction AF alors que la responsabilité de la SN Terre et Logis est engagée.
La reprise de ce désordre est chiffrée par l'expert à la somme de 470 € TTC.
8) sur le défaut de conception relatif aux fissures sur enduit (point n° 14 de l'expertise) :
Le désordre consiste en la fissuration des façades ; ce désordre à l'exception des autres n'a pas fait l'objet de réserves mais a été dénoncé en cours d'expertise.
L'expert relève qu'il s'agit d'un défaut de conseil du maître d''uvre la SN Terre et Logis et du maçon Construction AF sur le fait que les créations d'ouverture dans les maçonneries non chaînées risquaient de les ébranler de provoquer des fissurations sauf à faire renforcer au préalable la structure des murs.
L'expert indique également que ce désordre compromet la solidité de l'ouvrage et affecte celui-ci dans l'un de ses éléments constitutifs ce qui permet de mettre en 'uvre la garantie décennale des intervenants.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'aucune faute n'était retenue à l'encontre du maître d'oeuvre ni du maçon.
La reprise de ce désordre a été chiffrée par l'expert à la somme de 5 203 € TTC.
9) sur l'aspiration insuffisante de la VMC (point n° 15 de l'expertise) :
L'expert relève l'insuffisance de l'aspiration de la VMC et impute ce désordre à plusieurs facteurs : une entrée d'air dans le châssis Velux de la cuisine qui n'a pas été colmatée, la suppression par M. [A] des piles de commande du débit de pointe dans les bouches d'extraction, ainsi que des points d'implantation de l'entrée d'air qui ne sont pas judicieusement répartis ; ainsi la chambre n° 1 ne dispose pas d'une ventilation correcte et présente des moisissures de condensation derrière les meubles.
La responsabilité de ce désordre est imputée à parts égales au maître de l'ouvrage, au maître d'oeuvre la SN Terre et Logis, et à l'électricien M. [B] qui n'est pas dans la cause mais dont l'assureur est AXA.
Ce désordre n'a pas fait l'objet de réserves, mais a été dénoncé au cours des opérations d'expertise.
Comme le soutiennent M. et Mme [A], il est soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du code civil.
L'expert propose une reprise de ce désordre après remise en fonctionnement de la ventilation par utilisation de l'emplacement des entrées d'air et l'obturation des entrées d'air parasites et chiffre cette reprise à 678,70 € TTC.
Déduction faite de la part imputable au maître de l'ouvrage, ce dernier peut prétendre à la reprise du désordre à hauteur de 452,47 €.
Pour la reprise de l'ensemble des désordres, l'expert a chiffré la maîtrise d'oeuvre à 1 500 € ; une répartition de ce coût global sera effectuée désordre par désordre dans le tableau récapitulatif supra.
Sur le préjudice de jouissance :
M. et Mme [A] ont subi un préjudice de jouissance à raison de ces différents désordres affectant leur habitation principale dans laquelle ils ont continué à vivre pendant près de 10 ans sans reprise de ces désordres, qui consistent notamment en des entrées d'eaux sales pluviales dans la cuisine, le placoplâtre étant moisi en bas de mur, des moisissures dans la chambre parentale, des fissurations importantes sur les murs extérieurs.
La cour estime que ce préjudice de jouissance n'a pas été suffisamment réparé par le premier juge ayant alloué à M. et Mme [A] la somme de 1 000 €, ainsi il sera fait droit, par infirmation du jugement, à leur demande indemnitaire présentée à hauteur de 3 000 €, de nature à assurer la réparation intégrale de leur préjudice.
Sur la mise en cause des assureurs :
A la lecture des contrats d'assurance produits aux débats il apparaît que :
- La société GROUPAMA D'OC est assureur décennal de la société Carrelage 2000, et ne garantit pas la responsabilité civile professionnelle de celui-ci ; au regard de la nature non décennale des désordres imputés à son assurée, elle sera donc mise hors de cause par confirmation du jugement déféré ;
- La société AXA FRANCE IARD est assureur de la société Terre et Logis, de la société Construction AF et de l'électricien M. [B], à la fois pour la garantie décennale, pour la garantie biennale de bon fonctionnement, et pour la responsabilité civile de droit commun.
C'est donc à tort que le jugement entrepris a mis hors de cause la SA Axa France IARD au motif qu'elle ne garantissait pas la responsabilité contractuelle de la SN Terre et Logis et de la société Construction AF.
La SA Axa France IARD oppose à M. et Mme [A] les différentes franchises applicables en vertu des contrats souscrits par ses assurés. À ce titre il est rappelé aucune franchise n'est opposable au maître de l'ouvrage en ce qui concerne la garantie décennale.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de droit commun de ses assurés et la garantie de bon fonctionnement souscrite par eux, la SA Axa France IARD est fondée à opposer à M. et Mme [A] les franchises suivantes :
- 850 € au titre de l'assurance souscrite par Monsieur [B],
- 1 500 € au titre de l'assurance souscrite par la société Construction AF,
- 1 500 € au titre de l'assurance souscrite par la SN Terre et Logis.
Sur les indemnisations à prendre en charge :
Il est rappelé que M. et Mme [A] ont abandonné leurs demandes formulées à l'égard des sociétés Terre et Logis et Construction AF représentées par leur liquidateur judiciaire la SELAS Egide, et que ni M. [C], ni son assureur la SMA, ni M. [B], ni M. [M] ne sont dans la cause.
Les maîtres de l'ouvrage exercent leur action directe contre Axa France IARD ès qualités d'assureur des sociétés Terre et Logis et Construction AF et de M. [B], et agissent contre la société Carrelage 2000 tout en demandant qu'elle soit garantie par son assureur Groupama d'Oc.
Le tableau ci-après résume l'ensemble des condamnations auxquelles aboutit la présente décision :
Numéro de désordre examiné par la cour
nature de la garantie ou de la responsabilité
intervenants en cause dans le désordre
coût de la reprise du désordre TTC
(incluant frais de maîtrise d'oeuvre au prorata)
assureurs et garanties
condamnations (TTC)
mises à la charge d'Axa France IARD
au titre de la responsabilité de ses assurés
1
responsabilité contractuelle de droit commun
- 50 % Terre et Logis
- 50 % Carrelage 2000
4 500,13 €
- Axa : oui
- Groupama d'Oc : non
4 500,13 €
in solidum avec la société Carrelage 2000
2
idem
- 50 % Terre et Logis
- 50 % [C]
757,92 €
- Axa : oui
- SMA : non (pas dans la cause)
752,92 €
3
idem
- 50 % Terre et Logis
- 50 % sté Construction AF
3 383,07 €
- Axa : oui
- Axa : oui
3 383,07 €
4
idem
- 50 % Terre et Logis
- 50 % sté Construction AF
483,30 €
- Axa : oui
- Axa : oui
483,30 €
5
idem
- 50 % Terre et Logis
- 50 % [C]
471,38 €
- Axa : oui
- SMA : non (pas dans la cause)
471,38 €
6
débouté
-
-
-
-
7
idem
- 1/3 Terre et Logis
- 1/3 [C]
-1/3 [M]
516,27 €
-Axa : oui
-SMA : non (pas dans la cause)
516,27 €
8
décennale
- 50 % Terre et Logis
- 50 % sté Construction AF
5 715,18 €
-Axa : oui
-Axa : oui
5 715,18 €
9
biennale bon fonctionnement
- 1/3 Terre et Logis
- 1/3 maître de l'ouvrage
- 1/3 [B]
total 745,51 €, donc 2/3 : 497,00 €
- Axa : oui
- Axa : oui
497,00 €
total
-
-
-
-
16 319,25 €
Il sera fait droit à la demande de M. et Mme [A] tendant à voir juger que les travaux de remise en état seront indexés de plein droit au jour de la décision par rapport à l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, selon la formule suivante : (montant de ces travaux de remise en état ) x (nouvel indice en vigueur au jour de la décision) / (indice initial en vigueur au moment du rapport d'expertise en date du 26 mars 2018).
A ces postes de préjudices s'ajoute celui du trouble de jouissance de M. et Mme [A], évalué à 3 000 € par la cour ; ce préjudice résulte de l'ensemble des manquements des différents intervenants, lesquels doivent être tenus in solidum à l'indemnisation.
Or parmi eux, seule la société Carrelage 2000 est mise en cause par M. et Mme [A], lesquels ont abandonné leurs demandes à l'égard des sociétés en liquidation Terre et Logis et Construction AF ; cette société Carrelage 2000 devra donc répondre de l'indemnisation in solidum avec l'assureur garantissant les dommages immatériels consécutifs causés par son ou ses assurés, soit en l'espèce la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de la SN Terre et Logis, de la société Construction AF, et de M. [B].
Sur le surplus des demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SA Axa France IARD et la société Carrelage 2000, succombantes, seront condamnées in solidum à supporter les dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire et à payer à M. et Mme [A] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé la réception des travaux à la date du 21 octobre 2015,
- mis hors de cause la SMA SA,
- débouté M. et Mme [A] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Groupama d'Oc,
- débouté M. et Mme [A] de leur demande au titre du désordre relatif à la hauteur sous plafond en limite de propriété,
L'infirme sur le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constate que M. et Mme [A] ont abandonné leurs demandes de fixation de créances formulées à l'égard des sociétés Terre et Logis et Construction AF représentées par leur liquidateur judiciaire la SELAS Egide,
Dit que la SN Terre et Logis et la SARL Carrelage 2000 sont responsables in solidum du désordre n° 1 (pente de douche absente),
Condamne in solidum la SA Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la SN Terre et Logis, et la SARL Carrelage 2000 à payer à M. [S] [A] et Mme [G] [A] la somme de 4 500,13 € pour les travaux de reprise de ce désordre n° 1,
Dit que la SN Terre et Logis et M. [C] [N] sont responsables in solidum des désordres n° 2 et 5 (défaut les volets extérieurs et réglage la porte d'entrée),
Condamne la SA Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la SN Terre et Logis, à payer à M. [S] [A] et Mme [G] [A] la somme de 1 229,30 € (471,38 + 757,92) pour les travaux de reprise de ces désordres n° 2 et 5,
Dit que la SN Terre et Logis et la SN Construction AF sont responsables in solidum des désordres n° 3, 4 et 8 (remontées d'humidité dans l'angle nord-ouest, infiltrations d'eau au niveau de la porte-fenêtre, fissures en façade),
Condamne la SA Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la SN Terre et Logis et de la SN Construction AF, à payer à M. [S] [A] et Mme [G] [A] la somme de 9 581,55 € (3 383,07 + 483,30 + 5 715,18) pour les travaux de reprise de ces désordres n° 3, 4 et 8,
Dit que la SN Terre et Logis, M. [C] [N] et M. [M] sont responsables in solidum du désordre n° 7 (défaut de conception relatif au calage des menuiseries intérieures),
Condamne la SA Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la SN Terre et Logis, à payer à M. [S] [A] et Mme [G] [A] la somme de 516,27 € pour les travaux de reprise de ce désordre n° 7,
Dit que la SN Terre et Logis et M. [B] [V] sont responsables in solidum du désordre n° 9 (aspiration insuffisante de la VMC) à hauteur des deux tiers de sa survenance,
Condamne la SA Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la SN Terre et Logis et de M. [B] [V], à payer à M. [S] [A] et Mme [G] [A] la somme de 497 € pour les travaux de reprise de ce désordre n° 9,
Dit que ces travaux de remise en état des désordres 1à 9 seront indexés de plein droit au jour de la décision par rapport à l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, selon la formule suivante : (montant de ces travaux de remise en état) x (nouvel indice en vigueur au jour de la décision ) / (indice initial en vigueur au moment du rapport d'expertise en date du 26 mars 2018),
Condamne in solidum la SARL Carrelage 2000 et la SA Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la SN Terre et Logis, la SN Construction AF et de M. [B] [V], à payer à M. [S] [A] et Mme [G] [A] la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
Dit que la SA Axa France IARD ès qualités d'assureur de la SN Terre et Logis, la SN Construction AF et de M. [B] [V], est fondée à opposer à M. [S] [A] et Mme [G] [A] les plafonds et franchises contractuellement applicables à la garantie responsabilité civile et la garantie biennale de bon fonctionnement, mais non les franchises et plafonds applicables à la garantie décennale (désordre n° 8),
Condamne in solidum la SA Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la SN Terre et Logis, de la SN Construction AF et de M. [B] [V], et la société Carrelage 2000 à payer à M. [S] [A] et Mme [G] [A] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA Axa France IARD, ès qualité d'assureur de la SN Terre et Logis, de la SN Construction AF et de M. [B] [V], et la société Carrelage 2000 aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE