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14/03/2024 | FRANCE | N°24/00803

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 14 mars 2024, 24/00803


N°24/933



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU quatorze Mars deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00803 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZKU



Décision déférée ordonnance rendue le 12 MARS 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

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Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assi...

N°24/933

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU quatorze Mars deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00803 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZKU

Décision déférée ordonnance rendue le 12 MARS 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [S] [C]

né le 24 Février 1994 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Selvinah PATHER, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [I], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1, 741-4-5-7-9, L 7441, L 751-9 et -10, L .743-14, -15 et L 743-17, L 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda)

Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 1 ans prise par le préfet de la Haute-Vienne le 27 décembre 2023 notifiée à M. [S] [C] le même jour,

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/03/2024 par le préfet de la Haute-Vienne à l'encontre de M. [S] [C],

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 mars 2024 reçue le 11 mars 2024 à 08h49 et enregistrée le 11 mars 2024 à 16h30 tendant a la prolongation de la rétention de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours .

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 12 mars 2024 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Haute-Vienne,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [C] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [C] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 12 mars 2024 à 18 h 30;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [S] [C] reçue le 13 mars 2024 à 10 h 55 dans le cadre de laquelle il expose qu'il dispose de liens familiaux forts en France et de garantie de représentation de telle sorte que la mesure de rétention prise à son encontre serait disproportionnée outre qu'elle a des conséquences sur sa santé mentale.

A l'audience, Monsieur [C] affirme qu'il se trouve en France depuis 2 ans et qu'il respecte la loi. Il précise qu'il est domicilié à la mairie mais dispose d'une attestation d'hébergement de la part d'un cousin.

Le conseil de M. [S] [C] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise sans reprendre les motifs exposés dans la déclaration d'appel.

Il soutient que Monsieur [C] a déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA et qu'il est maintenu en rétention sans que l'autorité administrative n'ait pris à son encontre un arrêté de maintien de telle sorte qu'il doit être mis fin à la mesure de rétention.

Il affirme qu'il est légitime à soulever ce moyen qui relève d'une garantie fondamentale et qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en ce que les services de la préfecture sont nécessairement informés de la démarche de Monsieur [C] effectuée par l'intermédiaire du CRA;

Le préfet de la Haute-Vienne, absent n'a pas fait valoir des observations.

Sur ce :

En la forme,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

S'agissant de la situation de l'appelant, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants,

[S] [C] a fait l'objet d 'une obligation de quitter le territoire français prise le 27 décembre 2023 par le préfet de la Haute-Vienne suite à son placement en garde à vue pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, l'examen de sa situation administrative à cette occasion démontrant qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national.

Il a alors été placé sous assignation à résidence. et ne s'est présenté au service chargé du suivi de la mesure que le 28 décembre 2023 et le 3 janvier 2024.

Il ne s'est donc pas conformé aux prescriptions des mesures administratives prises à son encontre et, le 8 mars 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences sur sa compagne Mme [P].

Il a alors été placé en rétention administrative.

Il est démuni de tout document d'identité et de voyage et son dernier domicile déclaré correspond à celui de Mme [P] étant précisé qu'il a indiqué, le 8 mars 2024, vivre en concubinage avec elle.

Dans le cadre de son appel, il fait état d'attaches familiales importantes en France mais lors de son audition du 26 décembre 2023, il se déclarait sans domicile fixe et disait ignorer l'adresse de ses oncles, tantes et cousins vivant en France, ses parents vivant en Algérie.

Madame [P] a quant à elle indiqué héberger [S] [C] depuis trois semaines et être victime de violences de sa part, ce dernier le contestant.

[S] [C] ne fait dès lors pas état d'un domicile personnel ni de ressources légales en France.

Il a fait état de sa volonté de se maintenir sur le territoire français.

Il a évoqué souffrir de la gale en décembre 2023 et souffrir de plaques dermatologique depuis.

L'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires de son pays le 9 mars 2024 d'une demande de reconnaissance consulaire et de laissez-passer et rester dans l'attente d'une réponse.

Le 12 mars 2024, Monsieur [C] a adressé une correspondance à l'OFPRA.

A l'audience, par la voie de son conseil, il affirme avoir quitté l'Algérie à raison de son orientation sexuelle et du regard que la société de ce pays pose sur l'homosexualité. Il demande donc protection à ce titre.

En droit,

L'article L731-1 du CESEDA décide que :

"L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".

L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "

L'article L 741-1 du CESEDA dispose que "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative".

Au cas présent, la mesure portant obligation de quitter le territoire national visées par l'arrêté de placement en rétention a été régulièrement notifiée à Monsieur [S] [C].

En outre, il résulte des pièces communiquées que malgré l'arrêté l'assignant à résidence pris à son encontre, il n'a pas entamé de démarches afin de régulariser sa situation en France ou d'obtenir des documents de voyage lui permettant de quitter la France par ses propres moyens comme il le demande.

Et, s'il appartient à l'Administration de procéder à toutes diligences utiles pour éviter que la rétention administrative de l'étranger ne dure pas plus que le temps nécessaire, elle n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention de l'intéressé, ce qu'elle justifie avoir fait dès le 9 mars 2024.

Ainsi, l'autorité préfectorale a effectué de diligences utiles pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et la requête en prolongation de la rétention, comme le placement en rétention de l'intéressé, est régulière et bien-fondée.

S'agissant du moyen tenant au dépôt d'une demande d'asile par Monsieur [C], il ne peut qu'être constaté que contrairement aux affirmations de son conseil, le 12 mars 2023, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre un arrêté portant maintien en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 754-3 du CESEDA.

Dès lors, ce moyen, soulevé par l'avocat de Monsieur [C] en violation du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.

Pour le surplus, force est de constater qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L 743-13 du CESEDA en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou de documents justifiant de son identité, la remise d'une simple copie ne pouvant suffire.

En outre, s'il affirme disposer d'attaches familiales et disposer de garantie de représentation sérieuses en ce qu'il peut être hébergé notamment par un cousin, ses dires ne sont pas corroborés par les deux auditions dont il a fait l'objet ni par la production de pièces permettant d'établir les liens personnels allégués.

Enfin, Monsieur [C] ne justifie pas que son état de santé constitue un état de vulnérabilité ou n'est pas compatible avec la mesure de rétention dont il fait l'objet.

Ainsi, alors qu'il n'a pas respecté l'arrêté du 27 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national qui lui a été régulièrement notifié à cette date, la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet [S] [C] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quatorze Mars deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 14 Mars 2024

Monsieur X SE DISANT [S] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Selvinah PATHER, par mail,

Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/00803
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;24.00803 ?
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