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14/03/2024 | FRANCE | N°24/00793

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 14 mars 2024, 24/00793


N°27/932



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE Pau



L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU quatorze Mars deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00793 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZJT



Décision déférée ordonnance rendue le 12 MARS 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes,



Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine S...

N°27/932

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE Pau

L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU quatorze Mars deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00793 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZJT

Décision déférée ordonnance rendue le 12 MARS 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes,

Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées

[Localité 5]

Non comparant

INTIMES :

Monsieur [I] [H]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6]

de nationalité Tunisienne

Chez Madame [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant, convoqué à l'adresse ci-dessus.

représenté par Maître Selvinah PATHER, avocat au barreau de Pau

MINISTERE PUBLIC, avisé,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu les articles L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées du 16 janvier 2024 :

- refusant l'admission au séjour de [H] [I] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité tunisienne,

- portant obligation pour [H] [I] d'avoir à quitter sans délai le territoire national avec interdiction de circulation sur le territoire français durant un an,

- informant [H] [I] de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux 'ns de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour,

- portant abrogation et remplacement de tout document de séjour dont il sera en possession ;

Vu l'arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées du 16 janvier 2024 :

- ordonnant l'assignation à résidence de [H] [I] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité tunisienne, chez Madame [W] [U], [Adresse 3] à [Localité 5] e à son domicile déclaré [Adresse 4] à [Localité 5] (65) pour une durée de 45 jours ;

- faisant obligation à [H] [I] d'avoir à se présenter du lundi au vendredi à 8H30 (hors jours fériés) au commissariat de police de [Localité 5] [Adresse 2] afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet ;

-f aisant interdiction à [H] [I] de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation.

Vu le recours exercé contre ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Pau et la décision mixte du 22 janvier 2024 aux termes de laquelle la juridiction a notamment décidé que :

- les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'admission au séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui y sont liées sont réservées jusqu'en fin d'instance pour être examinées par une formation collégiale de ce tribunal,

- le surplus des conclusions de la requête de M [H] est rejeté.

Vu l'arrêté du 22 février 2024 portant placement en rétention de [H] [I] ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur [H] à raison de l'irrégularité de la procédure ;

Vu l'arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées du 24 février 2024 :

- ordonnant l'assignation à résidence de [H] [I] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité tunisienne, chez Madame [W] [U], [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de 45 jours ;

- faisant obligation à [H] [I] d'avoir à se présenter du lundi au vendredi à 8H30 (hors jours fériés) au commissariat de police de [Localité 5] [Adresse 2] afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet ;

- faisant interdiction à [H] [I] de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation.

Vu la requête du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 11 mars 2024, enregistrée le même jour, et les pièces jointes, tendant à voir autoriser par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, la réquisition des services de police de [Localité 5] pour qu'ils visitent le domicile de [H] [I], cette visite ayant pour but, comme prévu à l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.

Vu l'ordonnance rendue le 12 mars 2024, par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, disant que les conditions de l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies et rejetant la requête de M. le Préfet des Hautes-Pyrénées datée du 11 mars 2024 aux fins de visite domiciliaire.

Vu la notification de cette ordonnance au préfet des Hautes-Pyrénées le 12 mars 2024 à 11 h 25

Vu la déclaration d'appel motivée formée par le préfet des Hautes-Pyrénées, reçue le 12 mars 2024 à 15h27.

***

A l'appui de son appel, le préfet des Hautes-Pyrénées fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa requête alors que le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre de [H] [I] est établit et que son manquement aux prescriptions liées à son assignation à résidence depuis le 24 février 2024 constitue une obstruction volontaire à la décision d'éloignement qui justifie qu'il soit fait droit à sa demande de visite au domicile de l'intéressé.

***

Monsieur [H] [I] n'a pas comparu à l'audience, la convocation n'ayant pu lui être remise par les services de police requis par la cour à cet effet. En effet, ceux-ci se sont présentés le 13 mars 2023 à l'adresse indiquée comme étant celle de son domicile et ont constaté son absence.

Contacté par ces mêmes services à cette date par voie téléphonique, il a relaté se trouver à [Localité 7] chez son oncle pour le ramadan.

Maître PATHER, avocat au barreau de Pau, commis d'office pour assister l'intéressé, a été entendu en ses observations tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise au motif qu'il n'est pas établi que Monsieur [H] ne s'est pas présenté au commissariat de police car la fiche de pointage ne constate pas qu'entre le 24 février 2024 et la date de la requête de la préfecture il ne s'est pas présenté faute de mentionner sa carence jour par jour. En outre, l'argument selon lequel il se serait trouvé à [Localité 7] le 13 mars 2023 est inopérant car il n'est pas prouvé que, à la date de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, il ne se trouvait pas chez lui et enfin et tout état de cause, son absence peut se justifier par un motif légitime.

Il ne peut donc être reproché à [H] [I] aucune obstruction volontaire à la mesure d'éloignement prise à son encontre.

Sur quoi :

En la forme, l'appel du préfet des Hautes Pyrénées est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus par les articles R733-9 et R733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son objet ne souffrant d'aucune incertitude.

L'article L733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel était fondée la requête présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées au juge des libertés et de la détention de Tarbes, est ainsi rédigé :

« Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constaté cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.

Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution.

Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12. ».

Il résulte de ce texte que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite du domicile d'un étranger placé sous assignation à résidence doit s'assurer du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter, de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution et enfin du fait qu'à la date de sa saisine, l'étranger est toujours placé sous assignation à résidence.

L'examen des pièces de la procédure établit qu'à la date de la requête du 11 mars 2024, M.[I] [H] a fait l'objet, par arrêté du 24 février 2024 d'une mesure d'assignation à résidence ordonnée pour 45 jours.

En outre, les services de police de [Localité 5] ont fait savoir au préfet des Hautes-Pyrénées que [H] [I] ne s'était plus présenté au commissariat depuis le 24 février 2024 comme il en avait l'obligation au vu de l'arrêté d'assignation à résidence et il est constant que le non respect d'une obligation de se présenter au commissariat caractérise une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement au sens de l'article L 733-8 (Cassation lère civ 19 septembre 2018 pourvoi n°17-26.409).

Or, le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement, en l'espèce l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 janvier 2024, doit être retenu alors que le tribunal administratif de Pau a bien rejeté le recours de Monsieur [H] formé contre la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et contenant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

En effet, il ressort du dispositif de la décision du tribunal administratif de Pau du 22 janvier 2024 que le juge administratif a décidé que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'admission au séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui y sont liées sont réservées jusqu'en fin d'instance pour être examinées par une formation collégiale de ce tribunal mais qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M [H].

Dès lors, l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 16 janvier 2024, en tant qu'il porte obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est exécutoire et de l'arrêté de cette même autorité du 24 février 2024 portant assignation à résidence, qui a pour objet de permettre son application, est aussi exécutoire.

Il est opposé par M [H] qu'il n'est pas établi qu'il n'en a pas respecté les termes.

Toutefois, il n'est pas présent à l'audience, la convocation n'ayant pu lui être remise à raison de son absence sur les lieux de son assignation à résidence.

Et, M [H] n'affirme pas et ne justifie aucunement de sa présentation auprès des services de police comme il en avait l'obligation, ce qui caractérise une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement au sens de l'article L 733-8 du CESEDA ainsi que rappelé ci-dessus.

En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Tarbes en date du 12 mars 2024 sera infirmée et les conditions prévues par l'article L 733-8 étant réunies, il convient de faire droit à la requête du préfet des Hautes-Pyrénées.

PAR CES MOTIFS :

Infirmons 1' ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Tarbes,

Statuant à nouveau,

Autorisons le préfet des Hautes-Pyrénées à requérir les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, afin qu'ils visitent le domicile de Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité tunisienne, chez Madame [W] [U], [Adresse 3] à [Localité 5] à 1'effet de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention ;

Rappelons que conformément à1'artic1e L. 733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la visite domiciliaire ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures et qu'il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut de l'occupant des lieux, et transmis au juge des libertés et de la détention, après remise d'une copie à 1'étranger ou à défaut à l'occupant des lieux.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à 1'étranger, à son conseil, à la préfecture des Hautes Pyrénées.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quatorze Mars deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 14 Mars 2024

Monsieur le Préfet de [Localité 5], par mail

Maître Selvinah PATHER, par mail,

Monsieur [I] [H], par LRAR à la dernière adresse connue


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/00793
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;24.00793 ?
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