CF/SH
Numéro 24/00900
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 13 mars 2024
Dossier : N° RG 23/02609 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUUP
Affaire :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 15]
C/
[P] [C]
[G] [V]
Patricia ORTI ROY
S.E.L.A.R.L. PPBL
[Z] [E] [U]
Gratianne SAGARCIAGUE ROCHETTE
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 07 février 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la république de [Localité 15]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représenté par Madame CASTAGNET, substitut du Procureur général
de la Cour d'appel de Pau
APPELANT
ET :
S.E.L.A.R.L. PPBL
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
Monsieur [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Maître Claire LEFEBVRE-LARAN
[Adresse 1]
[Localité 8]
Maître Patricia ORTI ROY
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Maître Jean Christophe BOLLINI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Maître Gratianne SAGARCIAGUE ROCHETTE
Les Prudettes
[Adresse 9]
INTIMES
* * *
Vu la déclaration d'appel émanant du procureur de la République de Pau du 26 septembre 2023 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant le procureur de la République de Pau à M. [P] [C], Maître [G] [V], Maître [Y] [I], la SELARL PPBL Huissiers, Maître Jean Christophe Bollini et Maître Gratianne Sagarciague Rochette,
Vu le récépissé de la déclaration d'appel du 26 septembre 2023 et avis de déclaration d'appel,
Vu l'avis d'avoir à signifier délivré à M. le procureur de la République de [Localité 15] et à
M. le procureur général de [Localité 15] du 3 novembre 2023,
Vu la constitution de Maître Bernadet pour la SELARL PPBL le 23 novembre 2023,
Vu les conclusions au fond de M. le procureur général datée du 19 décembre 2023 reçues le 21 décembre 2023 et leur signification aux intimés par actes de commissaire de justice des 28 décembre 2023, 29 décembre 2023 et 15 janvier 2024,
Vu les conclusions d'incident de mise en état du 11 janvier 2024 de la SELARL PPBL Huissiers ;
Vu les conclusions d'incident n° 2 de mise en état du 5 février 2024 de la SELARL PPBL Huissiers tendant à :
Déclarer les conclusions déposées en format papier contre tampon humide le 26 janvier 2024 irrecevables,
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel en date du 3 novembre 2023,
Constater l'absence de signification de la déclaration d'appel à aucune des parties ou à leur conseil.
En conséquence,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
Vu l'absence de conclusions déposées par voie électronique,
Vu l'absence de justification d'une cause étrangère justifiant le dépôt de conclusions papier contre tampon humide,
Prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant en date du 21 décembre 2023,
En conséquence,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Constater l'absence de qualité et d'intérêt à agir du parquet.
En conséquence,
Déclarer l'appel irrecevable
Allouer à la SELARL PPBL la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile indemnité qui sera mise à la charge du Trésor Public,
Dire que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Vu les conclusions de réponse à l'incident de M. le procureur général déposées par RPVA le 26 janvier 2024 tendant à :
- déclarer la requête recevable
- rejeter les prétentions du concluant en incident
- dire les conclusions d'appelant du ministère public recevables
- dire que l'appel du parquet n'est pas caduc
- ordonner la régularisation de la communication des conclusions par voie électronique
L'incident a été fixé à l'audience de mise en état du 7 février 2024 et mis en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS
Les dispositions de l'article 972-1 du code de procédure civile issues du décret n°2018-1219 du 24 décembre 2018 prévoient que lorsque la voie de l'appel est ouverte au ministère public, la faculté de former un appel principal appartient au procureur de la [17] et au procureur général ; les actes de procédure devant la cour d'appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d'appel devant laquelle l'appel est formé.
Aussi, en l'espèce, le procureur de la République de [Localité 15] a diligenté un appel dans des conditions qui ne font pas l'objet du présent incident.
L'article 902 du code de procédure civile dispose que le greffier adresse aussitôt (à réception de l'appel) à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
Il est également prévu, notamment, qu'en cas de l'absence de constitution d'avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
En l'espèce, le greffe a adressé aux intimés un avis de déclaration d'appel le 26 septembre 2023.
À la date du 3 novembre 2023, alors qu'aucun intimé n'avait constitué avocat, le greffe de la 1ère chambre civile a adressé un avis au procureur de la République de [Localité 15] et au procureur général d'avoir à signifier la déclaration d'appel par RPVA sur l'adresse : [Courriel 14] et [Courriel 13].
Le procureur général ne peut prétendre utilement dans ses conclusions ne pas avoir reçu cet avis empêchant les délais de courir, alors que cet avis à signifier lui a bien été adressé comme indiqué ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 972-1 du code de procédure civile précitées, en même temps qu'au procureur de la République ce qui, pour ce dernier, était superfétatoire en vertu de ces mêmes dispositions.
L'article 902 3ème alinéa du code de procédure civile dispose que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de signification à son avocat.
En l'espèce, aucun avis de signification par acte de commissaire de justice à l'égard des intimés non constitués n'est intervenu avant le 4 décembre 2023.
À l'égard de la société PPBL, qui a constitué avocat le 23 novembre 2023, aucune notification de la déclaration d'appel par le procureur général auprès de son conseil n'est intervenue.
Aussi, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel du procureur de la République de [Localité 15] du 26 septembre 2023 sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres griefs soulevés par le conseil de la SELARL PPBL.
L'équité ne commande pas d'allouer à la SELARL PPBL une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état,
DÉCLARE CADUQUE la déclaration d'appel du procureur de la République de [Localité 15] du 26 septembre 2023 sous le n° RG 23/2609,
Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Trésor public aux dépens,
DIT que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 15], le 13 mars 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE