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12/03/2024 | FRANCE | N°24/00784

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 12 mars 2024, 24/00784


N°24/876



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU douze Mars deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00784 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZIQ



Décision déférée ordonnance rendue le 11 MARS 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Cathe...

N°24/876

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU douze Mars deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00784 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZIQ

Décision déférée ordonnance rendue le 11 MARS 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [G] [M]

né le 01 Décembre 2001 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Non comparant, représenté par Maître Selvinah PATHER, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu les articles L.742-1 et -2, L.742-4 à L. 742-7, L.743-4, L.743-6 et -7, L. 743-9, L.743-19 et 20, L.743-24 et 25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise par le préfet de la Gironde le 9 février 2024 notifiée à M. X se disant [G] [M] alias [H] [J] le 9 février 2024 à 11h03 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 9 février 2024 notifiée le même jour à M. X se disant [G] [M] alias [H] [J] ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [G] [M] alias [H] [J] pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,

Vu l'arrêt rendue du 13 février 2024 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [G] [M] alias [H] [J] pour une durée maximale de 28 jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 9 mars 2024 reçue le 9 mars 2024 à 11H57 et enregistrée le 9 février 2024 à 17h18 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [M] alias [H] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé;

Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [M] alias [H] [J] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [M] alias [H] [J] pour une durée de trente jours à l'issue du délai de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 11 mars 2024 à 11h 24 ;

Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. X se disant [G] [M] se disant [H] [X] reçue le 11 mars 2024 à 13 heures 51,

A l'appui de l'appel, M. X se disant [G] [M] alias [H] [X] explique qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement de telle sorte que sa rétention ne se justifie plus et qu'il doit être remis en liberté car il n'a précédemment était reconnu ni par les autorités algériennes ni les autorités marocaines et les délais prévus dans l'accord franco-tunisien en vue de son identification par les autorités tunisiennes sont expirés.

A l'audience, M. X se disant [G] [M] alias [H] [J]/[H] [X], régulièrement convoqué, est absent à la suite de son refus de se présenter.

Le conseil de M. X se disant [G] [M] alias [H] [J]/[H] [X] soutient que s'agissant d'une seconde prolongation de sa rétention, les diligences entreprises auprès des autorités algériennes et marocaines sont anciennes et celles effectuées auprès des autorités tunisiennes n'ont pas donné lieu à réponse dans les délais prévus à l'accord franco-tunisien. Il s'en déduit qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.

Le Préfet de la Gironde n'a pas fait valoir d'observation.

Sur ce :

En la forme,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

Il ressort des pièces transmises que M. X se disant [G] [M] a été condamné le 11 janvier 2024 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux à une peine de 5 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion et tentative de vol aggravé.

Il a été élargi du centre pénitentiaire de [Localité 1] le 9 février 2024 et, à compter de la levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative sur le fondement de l'arrêté susvisé pris par le préfet des Landes.

Il est défavorablement connu sous différentes identités.

Il a précédemment fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans en date du 8 décembre 2020 (mesure confirmée par le tribunal administratif de Montreuil le 30 décembre 2020), et de mesures d'assignation à résidence le 19 mars 2021 et le 3 aout 2021 dont il n'a pas respecté les prescriptions.

Il ne détient pas de document d'identité ni de document de voyage en cours de validité et a utilisé des identités variables ([G] [M], [S] [Z], [Z] [E], [E] [Z], [H] [X] et [H] [X]).

Il ne justifie pas d'un domicile ou d'une résidence stable, d'attache familiale et amicale avérée et d'une insertion socioprofessionnelle.

En droit,

Selon l'article L 742-4 du CESEDA, que "le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants

1 - En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public 2 - Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement

3 - Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l'espèce que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement alors que les autorités consulaires algériennes et marocaines ont été saisies et relancées les 4 et 24 janvier 2024 et n'ont pas encore répondu et que les autorités tunisiennes ont été sollicitées le le 4 janvier 2024 et relancées le 4 mars 2024.

Dès lors, il résulte des pièces communiquées que des diligences sont en cours auprès des autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes.

Il n'est donc pas possible de suivre l'appelant quand il affirme qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement dans les délais de la rétention administrative.

En effet, les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation de chaque individu et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont la mise en 'uvre incombe à l'autorité administrative.

Or, l'attente de la réponse des autorités sollicitées ne résulte pas d'un défaut de diligence de l'administration préfectorale qui ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur une autorité diplomatique étrangère, laquelle demeure souveraine dans le traitement des demandes qui lui sont présentées, et rien ne permet d'affirmer que ses démarches n'aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir, en tout cas avant l'expiration du délai légal de la rétention.

En outre, s'agissant des autorités tunisiennes, les dispositions l'Accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié par l'Accord-cadre du 28 avril 2008, relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie, et ses annexes publiés au journal officiel du 26 juillet 2009, et plus particulièrement de l'article 3 de l'annexe 2, laquelle est relative à l'identification des nationaux est ainsi rédigé.

« 3. La nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base d'un des documents suivants :

- l'un des documents périmés mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an

- la carte d'immatriculation consulaire ;

- un acte de naissance ou tout autre document d'état civil ;

- un certificat de nationalité ;

- un décret de naturalisation ;

- la photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;

- les déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ;

- tout autre document, y compris le résultat d'une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée.

Lorsque l'un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la partie requérante transmet à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée.

L'autorité consulaire de la partie requise dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie. ».

L'article 4 de cette annexe 2 précise : « Toutefois, s'il existe des doutes sérieux quant à la nationalité de l'intéressé, il est procédé à son audition, dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l'autorité consulaire de la Partie requise, des éléments mentionnés ci-dessus. A l'issue de cette audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, le laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de 48 heures »

et l'article 5 dispose que "Dans le cas où des vérifications complémentaires auprès des autorités centrales sont nécessaires, la Partie requise répond à la demande de laissez-passer consulaire de la Partie requérante dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ces éléments par l'autorité consulaire de la Partie requise. Si la nationalité est établie, l'autorité consulaire procède, dans un délai de 48 heures, à la délivrance du laissez-passer consulaires".

Cependant, ces textes sur lesquels M X se disant [G] [M], [S] [Z], [Z] [E], [E] [Z], [H] [X] et [H] [X] fonde son appel n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas présent, puisqu'il n'a produit aucun des documents listés par l'article 3 précité et que l'article 3, non pas de l'annexe mais de cet accord cadre franco-tunisien, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, établit que, dans la situation dans laquelle il se trouve, il n'est prévu aucun délai impératif de réponse d'un État à l'autre puisqu'il évoque des réponses « dans les meilleurs délais ».

Dès lors, le moyen soulevé doit être écarté.

Par ailleurs, M X se disant [G] [M], [S] [Z], [Z] [E], [E] [Z], [H] [X] et [H] [X], qui a fait état de nombreuses identités différentes et ne dispose d'aucune garantie effective de représentation, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.

Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M X se disant [G] [M], [S] [Z], [Z] [E], [E] [Z], [H] [X] et [H] [X] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le douze Mars deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 12 Mars 2024

Monsieur X SE DISANT [G] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Selvinah PATHER, par mail,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/00784
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;24.00784 ?
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