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12/03/2024 | FRANCE | N°24/00777

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 12 mars 2024, 24/00777


N°24/878



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU douze Mars deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00777 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZH2



Décision déférée ordonnance rendue le 10 MARS 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Cathe...

N°24/878

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU douze Mars deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00777 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZH2

Décision déférée ordonnance rendue le 10 MARS 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [H] [I]

né le 08 Mai 1998 à [Localité 4]-SURINAM

de nationalité Surinamien

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Non comparant, représenté par Maître Selvinah PATHER, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DES [Localité 1], avisé, qui a transmis un mémoire

MINISTERE PUBLIC, avisé, qui requiert l'irrecevabilité de l'appel

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en cabinet,

*********

Vu l'ordonnance rendue le dimanche 10 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne qui a :

- Ordonné la jonction du dossier N° RG 24/00310 au dossier N° RG 24/00309 - N° Portalis DBZ7-W-B7l-FOEC, statuant en une seule et même ordonnance.

- Déclaré recevable la requête de M. [H] [I] en contestation de placement en rétention.

- Rejeté la requête de M. [H] [I] en contestation de placement en rétention.

- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative presentee par le préfet des [Localité 1].

- Rejeté les exceptions de nullité soulevées.

- Déclaré la procedure diligentée à l'encontre de M. [H] [I] régulière.

- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.

- Ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [I] pour une durée de vingt-huitjours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le dimanche 10 mars 2024 à 11 heures 10.

Vu la déclaration d'appel adressée par la CIMADE pour le compte de X se disant [H] [I] au greffe de la cour d'appel par courriel reçu le lundi 11 mars 2024 à 11 heures 31.

Vu la demande d'observations transmise à X SE DISANT [H] [I], son conseil, au préfet des [Localité 1] et au procureur général par application des articles R. 743-10, R. 743-14 et L. 743-23 du CESEDA.

Vu le mémoire de la préfecture des [Localité 1], reçu le lundi 11 mars 2024 à 16 heures 40 et transmis au conseil de X se disant [H] [I].

Vu les observations par mention au dossier du parquet général qui requiert de déclarer l'appel irrecevable car interjeté au-delà du délai de 24 heures.

Vu les observations de Maître PATHER, conseil du retenu, adressées le 11 mars 2024 par courriels et reçus à 16 h 10 et 17h25 tendant à ce que l'appel soit déclaré recevable en faisant valoir que la tardiveté de la déclaration d'appel de Monsieur [I] n'est pas établie alors qu'il a été 'déposé' par mail par le biais de la CIMADE le 11 mars 2024 à 10h57 et que, en sa qualité d'avocate de permanence, elle a été destinataire en copie de ce mail à cette heure, le retard éventuel allégué pour sa réception par le greffe de la cour d'appel ne pouvant que résulter d'un dérèglement de l'horloge de l'ordinateur ou de la boite mail de la cour ;

Vu le courriel du 12 mars 2023 reçu à 8h46 de Maître Pather adressé au conseiller en charge du contentieux des étrangers afin que, conformément aux articles 143 et suivants du code de procédure civile, soit ordonnée une mesure d'instruction pour faire 'la lumière sur l'heure de l'envoi' de l'appel de Monsieur [I] par la constatation de heure à laquelle elle a été destinataire de la copie du courriel adressé à la cour en tant qu'avocate de permanence.

SUR CE

L'appel est une voie de recours ordinaire qui tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Il doit être exercé selon les modalités prévues par la loi.

Aux termes de l'articles R. 743-10 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Notamment, le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

L'article R. 743-14 du CESEDA prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention de Bayonne a été notifiée au retenu le dimanche 10 mars 2024 à 11 heures 10, l'imprimé de notification mentionnant le droit de faire appel de cette décision ainsi que les forme et délai prévus pour exercer un tel recours.

Le délai d'appel ouvert à M [I] expirait donc le lundi 11 mars 2024 à 11 heures 10.

La déclaration d'appel est parvenue au greffe de la Cour le 11 mars 2024 à 11 heures 31, soit après l'expiration du délai d'appel.

Invité par la cour à faire connaître ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel de M.[I], son conseil, affirme qu'il convient de tenir compte de la date d'envoi de la déclaration d'appel dont elle-même a été destinataire le 11 mars 2024 à 10h57, soit dans le délai de 24 heures.

Elle produit à cet effet une impression du courriel émanant de la Cimade envoyé le lundi 11 mars 2024 à 10h57 à la [Courriel 3].

Le parquet général de Pau, a conclu en sollicitant que l'appel soit déclaré irrecevable. Il expose être destinataire des courriels rattachés à la boite mail structurelle LISTE CA-PAU/CRA ([Courriel 3]), et que le courriel adressé par la Cimade par lequel l'appel de Monsieur [I] a été formé a été réceptionné à 11h31 et non à l'horaire indiqué sur le mail d'envoi produit par le conseil du retenu.

De fait, il ne ressort pas de l'impression de ce courriel adressé par la Cimade, portant pour objet 'M.[I]', que Maître Pather, en sa qualité d'avocate, figurait en copie de l'envoi et surtout il ne résulte pas de cette pièce d'information sur l'heure de réception du message au greffe de la cour d'appel de Pau étant rappelé qu'est irrevecable l'appel interjeté contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation du maintien en rétention d'un étranger lorsque le délai d'appel était expiré à la date de sa réception.

En outre, le conseil de Monsieur [I] n'établit pas l'existence d'un dysfonctionnement informatique ou dérèglement d'horloge.

Et, le greffier atteste de la réception de la déclaration d'appel de l'intéressé le 11 mars 2024 à 11h31, ce qui est confirmé par les pièces du dossier.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par courriel en ce qu'elle n'est pas de nature à éclairer la cour sur l'heure de réception de la déclaration d'appel à la cour et donc la recevabilité de l'appel et il sera constaté que la déclaration d'appel transmise par X se disant [H] [I] le 11 mars 2024 et reçue à 11h31 doit être déclarée irrecevable comme hors délai

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel de X SE DISANT [H] [I].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 1].

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le douze Mars deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 12 Mars 2024

Monsieur X SE DISANT [H] [I], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Selvinah PATHER, par mail,

Monsieur le Préfet des [Localité 1], par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/00777
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;24.00777 ?
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