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12/03/2024 | FRANCE | N°23/03195

France | France, Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale, 12 mars 2024, 23/03195


SDF/ND



Numéro 24/858





COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

surendettement





ARRÊT DU 12/03/2024







Dossier : N° RG 23/03195 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWQF





Nature affaire :



Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers







Affaire :



[O] [Y] [T]



C/



[I] [X], Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES PYRENEES, CAISSE D'ALLOCATIONS F

AMILIALES DES HAUTES PYRENEES























copie certifiée conforme délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'a...

SDF/ND

Numéro 24/858

COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

surendettement

ARRÊT DU 12/03/2024

Dossier : N° RG 23/03195 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWQF

Nature affaire :

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Affaire :

[O] [Y] [T]

C/

[I] [X], Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES PYRENEES, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES PYRENEES

copie certifiée conforme délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Février 2024, devant :

Madame Sylvie de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'audience,

Sylvie DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère

Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [O] [Y] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante

INTIMES :

Madame [I] [X]

née le 14 mars 1987 à [Localité 4] (65)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée, l'accusé de réception de la lettre recommandée n'ayant pas été retourné au greffe

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES PYRENEES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES PYRENEES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

sur appel de la décision

en date du 21 NOVEMBRE 2023

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 janvier 2023 Mme [I] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré la demande de Mme [I] [X] recevable le 23 février 2023 et estimant sa situation irrémédiablement compromise, ses charges s'élevant à 1877 € pour des ressources de 1700 € et un enfant de 7 ans à charge, a décidé le 27 avril 2023 d'orienter cette procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de ses deux seules dettes de loyers impayés envers Mme [O] [Y] [T] et envers l'OPH 65 s'élevant au total à la somme de 8422,16 €.

Mme [T] a contesté cette mesure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes.

Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2023 notifié le 24 novembre 2023 à la débitrice et le 25 novembre 2023 à la créancière Mme [T], le juge des contentieux de la protection a estimé que la situation de Mme [I] [X] n'était pas irrémédiablement compromise, celle-ci n'ayant pas comparu, et à ordonner la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 18 mois celle-ci ne portant pas d'intérêt et indiqué qu'à l'issue de ce délai la débitrice devra reprendre contact avec la commission de surendettement pour poursuite éventuelle de sa procédure.

Par courrier adressé au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 1er décembre 2023, Mme [T] a interjeté appel de la décision rendue par le premier juge consistant en un moratoire de 18 mois.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience par le greffe par lettres recommandées.

A l'audience, Mme [T] a demandé que soit prononcée la déchéance de Mme [I] [X] de sa procédure de surendettement au regard de sa mauvaise foi, la suspension du remboursement lui a été accordée par le juge, mais à condition qu'elle n'aggrave pas son endettement.

Or elle reste dans la maison louée par Mme [T] au [Adresse 1] à [Localité 4] et doit verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer résiduel, APL déduite, de 336 € par mois en 2024 alors que le bail a été résilié par ordonnance de référé du 30 août 2023 et la dette de loyer est donc passée en un an de 3638,79 € à la somme de 4816,10 € au 7 février 2024. Mme [T] fait valoir que ces loyers impayés, alors qu'elle habite à 1000 km dans le Pas-de-Calais, avec un autre loyer à payer pour elle-même, l'ont plongée dans des difficultés financières l'ayant conduite à déposer elle-même un dossier de surendettement.

Mme [I] [X] n'a pas comparu, n'ayant pas retiré la lettre recommandée délivrée à son domicile.

L'OPH 65 n'a pas comparu mais a adressé ses observations dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation, a rappelé le montant de sa créance s'élevant à la somme de 4165,37 € au 2 mars 2023, Mme [I] [X] ayant quitté le logement que l'OPH 65 lui louait le 26 mai 2021.

Mme [T] a été autorisée à produire en cours de délibéré des justificatifs que Mme [I] [X] résidait bien toujours au domicile lui appartenant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les mesures contestées :

En application des articles L. 733-10, L. 733-12 et L. 733-13 du code de la consommation la Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation. Le juge peut même d'office vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Avant de statuer, le juge doit s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, c'est-à-dire qu'il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, et qu'il est de bonne foi.

La bonne foi se présume, et celui qui l'invoque doit la prouver.

La mauvaise foi peut se manifester au cours de la procédure de surendettement devant la Commission ou devant le juge lorsque la débitrice ne respecte pas les mesures de désendettement mises en place sans motif légitime.

En l'espèce, Mme [I] [X] a bénéficié par le jugement rendu le 21 novembre 2023, d'une mesure de suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 18 mois, la décision mentionnant expressément que si elle aggravait son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement ou si elle ne respectait pas les modalités de la décision rendue, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations, elle serait déchue de plein droit du bénéfice de la présente procédure.

À la date du jugement, la dette de loyer de Mme [I] [X] à l'égard de Mme [T] selon l'état des créances de la commission du 23 février 2023 s'élevait à la somme de 3638,79 €.

Mme [T] justifie avoir adressé le 29 novembre 2023 par LRAR à Mme [I] [X], toujours domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 4], ainsi qu'en attestent deux voisins, une demande de déchéance des mesures de son surendettement en raison des impayés de loyers ayant augmenté la créance de loyer. Toutefois, Mme [T] considère l'aggravation de l'endettement à partir du 22 juillet 2022, alors qu'il doit être pris en compte à partir de la notification du jugement rendu le 21 novembre 2023 mentionnant expressément cette interdiction qui a été notifiée à la débitrice le 24 novembre 2023.

Aujourd'hui à l'audience en février 2024, la dette de loyer s'élève désormais au total à 4816,10 €.

Mme [I] [X] ne retire pas les lettres RAR qui lui sont adressées à son domicile, mais a reçu nécessairement la lettre simple de convocation que le greffe de la cour lui a adressée ainsi que le mail en date du 24 janvier 2024, elle ne justifie pas de sa situation actuelle alors qu'elle était en CDI d'après les informations de la commission avec un enfant à charge, qu'elle perçoit une allocation logement, versée directement au bailleur, de 364€ en janvier 2024.

Il doit être observé à partir du décompte fourni par Mme [T] qu'entre le mois de mai 2023 et février 2024 Mme [I] [X] a effectué des paiements partiels du loyer pour 2301 € sur 10 mois d'occupation du logement, mais qu'elle reste devoir sur cette période une somme de 1629€ (APL déduite) sur le montant total du loyer, qui correspond donc à l'augmentation de son endettement.

Entre décembre 2023 et février 2024 elle n'a réglé que 632 € sur 1008 € restant à sa charge.

Dès lors que Mme [I] [X] continue à aggraver sa dette de loyer envers Mme [T] dont elle occupe le logement sans droit ni titre depuis plus d'un an, ne justifie pas de ces démarches pour trouver un logement moins onéreux et libérer les lieux, il y a lieu de retenir la mauvaise foi de Mme [I] [X].

En conséquence, il convient d'infirmer la décision critiquée et de déclarer Mme [I] [X] irrecevable à la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2023 ;

Statuant à nouveau,

Déclare Mme [I] [X] irrecevable à la procédure de surendettement.

Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R.'713-11 du code de la consommation';

Laisse les dépens à la charge de Mme [I] [X].

Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 3ème ch spéciale
Numéro d'arrêt : 23/03195
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;23.03195 ?
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