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12/03/2024 | FRANCE | N°23/01729

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 12 mars 2024, 23/01729


JP/CS



Numéro 24/882





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 12/03/2024







Dossier : N° RG 23/01729 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IR7B





Nature affaire :



Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien







Affaire :



[D] [J]



C/



S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT












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Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les cond...

JP/CS

Numéro 24/882

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 12/03/2024

Dossier : N° RG 23/01729 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IR7B

Nature affaire :

Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Affaire :

[D] [J]

C/

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 janvier 2024, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [D] [J]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau

Assisté de Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de Paris

INTIMEE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Société anonyme à conseil d'administration au capital de 124.821.703,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 379 502 644 dont le siège social est à [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son Président et des membres de son conseil d'administration domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne

Assistée de Me Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'Aix en Provence

sur appel de la décision

en date du 08 JUIN 2023

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX

Par jugement contradictoire du 8 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de DAX a :

- DEBOUTE Monsieur [D] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- ORDONNE la saisie des rémunérations de Monsieur [D] [J] pour les montants suivants :

- au titre du crédit PRET 3 AXES souscrit en 2005 :

* principal : 383.784,37 €

* intérêts échus au taux de 1,23 % arrêtés au 31 août 2022 : 4.622,60 €

* frais : 0 €

* règlements à déduire 1 135.053,39 €

Soit un total de 253.353,58 €

- au titre du crédit souscrit en 2008 :

* principal : 405.157,41 €

* intérêts échus au taux de 4,3 % arrêtés au 31 août 2022 : 17.056,29 €

* frais : 0 €

* règlements à déduire : 185.786,66 €

Soit un total de 236.427,04 €.

- CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux entiers dépens,

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 20 juin 2023, [D] [J] a interjeté appel de la décision.

[D] [J] conclut  à :

Vu les dispositions des articles 16, 71, 377, 378 655 et suivants, 794 du Code de Procédure Civile

Vu les dispositions des articles 1184, 1351, 2011, 2013 alinéa 1 et 2288 du Code Civil dans leur version applicable au litige

Vu les dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1353 du Code Civil

Vu les dispositions des articles L341-4 et L313-10 du Code de la Consommation dans leur version applicable au présent litige

Vu les dispositions des articles L311-12-1, L211-4 et R211-3 du Code des Procédures Civiles d'exécution

Vu le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de DAX le 8 juin 2023

- ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2023 afin de permettre à Monsieur [D] [J] de signifier valablement les présentes écritures ;

- INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

A titre principal

- ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi pendant devant la Cour de Cassation et de la procédure pendante devant la Cour d'Appel de PAU (2ème Chambre Section 1, RG 22/02599)

A titre subsidiaire

- DEBOUTER le CIFD de ses demandes dès lors que :

- Les sommes réclamées ne sont pas exigibles, aucune déchéance du terme des prêts immobiliers n'ayant été prononcée ou, à tout le moins, la déchéance n'ayant pas été prononcée de bonne foi ;

- Le requérant ne peut pas de prévaloir des engagements de caution solidaire de Monsieur [D] [J] qui étaient, lors de leur souscription, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, le créancier n'apportant pas la preuve que la caution solidaire dispose à l'heure actuelle des revenus et du patrimoine suffisants pour honorer ses engagements ;

- Le requérant ne justifie pas des sommes qu'il réclame à Monsieur [D] [J];

A titre reconventionnel

- CONDAMNER le CIFD, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à restituer à Monsieur [D] [J] la somme de 178.582,08 € saisie abusivement sur ses comptes par le requérant selon procès-verbal de saisie attribution en date du 5 mai 2022 dont la mainlevée a été signifiée à Monsieur [D] [J] le 13 juillet 2022 le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022 jusqu'à complet règlement. ;

En toute hypothèse

- CONDAMNER le CIFD à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT conclut à :

Vu les articles R.3252-1 et suivants du code du travail,

Vu les articles 1134, 1184, 1351, 1905, 2288 du code civil, dans leur rédaction applicable,

Vu l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable,

Vu les articles 378, 379, 655 à 658, 696 700, 794 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces aux débats,

- Rejeter tous les moyens, contestations et prétentions de Monsieur [D] [J].

- Le débouter des fins de son appel.

- Confirmer le jugement entrepris en son entier dispositif.

Y ajoutant,

- Condamner Monsieur [D] [J] à payer à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 EUR au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2023.

À l'audience , les parties ont été d'accord pour rabattre l'ordonnance de clôture au jour des débats soi t le 16 janvier 2024 afin de permettre la recevabilité des conclusions de [D] [J] intervenues après cette ordonnance en réponse aux conclusions adverses notifiées la veille de l' ordonnance de clôture.

SUR CE

La SCI HAIZEAN est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à BIDART qu'elle a rénové, suite à un incendie survenu en 2004, pour l'affecter à une destination locative.

Elle a sollicité et obtenu de la Société financière de l'immobilier Sud atlantique deux prêts immobiliers.

Par actes notariés des 30 août et 26 septembre 2005, revêtus de la formule exécutoire, la societé financière de l'Immobilier Sud Atlantique a consenti à la SCI HAIZEAN un crédit immobilier 'PRET 3 AXES' numéro 600000925206001, d'un montant de 575.800 € au taux de 3,70% l'an révisable, remboursable sur 240 mois après un différé de deux ans. Aux termes du même acte notarié, Monsieur [E] [J], Madame [M] [J] et Monsieur [D] [J], associés de la SCI HAIZEAN, ont déclaré se porter cautions solidaires envers le prêteur, avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, pour le remboursement des sommes dues au titre de ce prêt en principal, intérêts, frais et accessoires.

Suivant acte notarié des 2 et 16 avril 2008, revêtu de la formule exécutoire, la société financière de l'Immobilier Sud Atlantique a consenti à la SCI HAIZEAN un second crédit immobilier dit ' PNR PH+ JEUNE'numéro 600000925206002, d'un montant de 356.000 € au taux de 5,30% l'an, remboursable sur 360 mois après un différé de deux ans. Aux termes du même acte, Monsieur [E] [J], Madame [M] [J] et Monsieur [D] [J] ont déclaré à nouveau se porter cautions solidaires de la SCI HAIZEAN envers le prêteur, avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, pour le remboursement des sommes dues au titre de en principal, intérêts, frais et accessoires.

Suivant avenant régularisé par acte sous seing privé des 18 mars et 2 avril 2013, le taux d'intêret nominal du prêt PNR PH+ JEUNE était 'xé à 4,30 %.

La société Crédit Immobilier de France (CIDF) est venue aux droits de la société financière de l'Immobilier Sud Atlantique.

Par ordonnance de référé du 24 septembre 2018, le Tribunal d'instance de Bayonne a suspendu pendant une durée de douze mois l'exécution des obligations de la SCI HAIZEAN afférentes aux deux prêts immobiliers en cours auprès de la société CIDF venant aux droits de la Financière de 1'Immobilier Sud Atlantique.

Par ordonnance de référé du 24 décembre 2019, le Tribunal d'instance de Bayonne a suspendu pendant une durée de douze mois l'exécution des obligations de la SCI HAIZEAN afférentes aux deux prêts immobiliers en cours auprès de la société CIDF. -

Par jugement du 14 septembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Bayonnea rejeté la fin de recevoir et débouté Monsieur [E] [J] et la SCI HAIZEAN de leur demande de condamnation de la société CIDF à payer le solde des crédits immobiliers .

Par arrêt du 6 décembre 2022, la Cour d'appe1 de Pau a notamment rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée et rejeté les demandes de Monsieur

[E] [J] et la SCI HAIZEAN d'indemnisation de leurs préjudices.

Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt par Monsieur [E] [J] et la SCI HAIZEAN.

Par acte d'huissier du 30 septembre 2020, la SCI HAIZEAN, Monsieur [E] [J], Monsieur [D] [J], Madame [M] [J] ont assigné la société CIDF devant le Tribunal Judiciaire de Bayonne aux fins notamment de voir :

- prononcer la nullité de la clause d'intérêt des deux crédits immobiliers et de réaménagement,

- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à l'encontre de la société CIDF

- annuler les contrats de prêt avec déduction des intérêts déjà versés du capital restant dû et poursuite du remboursement de ce capital réajusté à taux zéro,

- condamner la société CIDF à payer à la SCI HAIZEAN différentes sommes montant total de 1.222.3 15,17 €,

- condamner la société CIDF à payer à Monsieur [D] [J] sur le fondement des articles 258 à 262 du Code civil les sommes suivantes :

* 120.000 € en réparation de son préjudice matériel,

* 60.000 € en réparation de son préjudice moral,

* 10 % du montant des sommes qu'il a dû insuffler dans la société, soit 12.000 € en réparation de la privation faite à Monsieur [J] [D] de profiter comme bon lui semble de cette somme.

-condamner la société CIDF pour défaut d'information, de conseil, de mise en garde des cautions, en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le cautionnement à hauteur de 70 % des montants empruntés,

- condamner la société CIDF en réparation des préjudices moraux subis du fait de la souscription d'engagement de cautionnement disproportiomiés, dont 90.000 € à Monsieur [D] [J].

- décharger les consorts [J] de leurs obligations résultant de leur cautionnement au regard des règles du caractère disproportionné de ce dernier.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 juillet 2021, le Crédit Immobilier de France (CIDF) a mis en demeure la SCI HAIZEAN et les trois cautions d'avoir à régler sous huit jours les échéances impayées pour un montant de 42.589,01 € sur le premier prêt et de 63.191,82 € sur le second prêt, et elle les informait qu'à défaut de paiement ' nous nous verrons contraints de prononcer la déchéance du terme duprêt que vous garantissez et d'envisager le recouvrement de notre créance par tout moyen de droit approprié.'

Le 5 mai 2022, la société CIDF a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes détenus par Monsieur [D] [J] auprès de la société BNP Paribas sur le fondement des actes de crédit immobilier, et par acte d'huissier du 12 juillet 2022, la société CIDF a donné quittance à la BNP Paribas du règlement de la somme de 178.582,08 € payée par ses soins en exécution de la saisie attribution, et mainlevée de cette saisie attribution.

Par deux requêtes reçues le 9 juin 2022, la société CIDF a demandé la saisie des rémunérations de Monsieur [D] [J] :

- pour un montant total de 375.308,26 € en vertu de sa qualité de caution solidaire sur le fondement de l'acte notarié reçu les 30 août et 26 septembre 2005,

- pour un montant total de 402.026,03 € en vertu de sa qualité de caution solidaire sur le fondement de l'acte notarié reçu les 2 et 16 avril 2008.

Par ordonnance du ler septembre 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant sur l'assignation du 30 septembre 2020, a notamment déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes présentées par la SCI HAIZEAN, Monsieur [D] [J], Madame [M] [J] et Monsieur [E] [J] présentées à l'encontre de la société CIDF.

La SCI HAIZEAN et les consorts [J] ont fait appel de cette décision.

Par arrêt du 29 juin 2023, la cour d'appel de Pau saisie en appel de cette ordonnance, a, avant-dire droit, rabattu l'ordonnance de clôture, renvoyél'affaire à la mise en état du 15 novembre 2023 en invitant la SCI HAIZEAN et les consorts [J] à verser aux débats l'acte introductif d'instance.

Par ordonnance du 8 juin 2023 faisant l'objet de la présente procédure d'appel, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a ordonné la saisie des rémunérations de [D] [J] en fixant les montants dus respectivement au titre du crédit souscrit en 2005 et du crédit souscrit en 2008.

- Sur la demande de sursis à statuer

[D] [J] sollicite l'infirmation du jugement rendu le 8 juin 2023 par le juge de l'exécution de Dax et statuant à nouveau, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi pendant devant la Cour de cassation et de la procédure pendante devant la cour d'appel de Pau (deuxième chambre section1 RG22/02599).

La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 6 décembre 2022 est exécutoire à la date de son prononcé. L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 1er septembre 2022 a systématiquement déclaré irrecevables toutes les prétentions des consorts [J] dont [D] [J]. Elle revêt l'autorité de la chose jugée en ayant statué sur des fins de non-recevoir conformément aux dispositions de l'article 794 du code de procédure civile.

Celui-ci dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir, les incidents mettant fin à l'instance'

L'entière obligation de [D] [J] à la dette au titre des deux actes de prêt concernés serait donc consacrée.

S'agissant de l'instance en cours devant la cour d'appel de Pau alors que les plaidoiries doivent avoir lieu à l'audience du 2 avril 2024, le juge de la saisie des rémunérations n'a pas à préjuger du sort de cette dernière instance d'appel.

L' article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n'interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice lorsqu'il estime que la solution du pourvoi est de nature avoir une incidence directe sur la solution du litige.

En l'espèce, l'arrêt du 6 décembre 2022, objet d'un pourvoi en cassation, a notamment rejeté les demandes de [E] [J] et de la SCI HAIZEAN d'indemnisation de leur préjudice. Leur action en responsabilité engagée à l'encontre de la banque se fondant sur le manquement au devoir d'information de conseil et de mise en garde tend à obtenir une indemnisation pour perte de chance résultant de l'absence de garantie de l'assurance suite à l'accident de la circulation subi par [E] [J].

L'issue du pourvoi en cassation n'a pas une incidence directe sur la solution du présent litige et ne justifie pas le sursis à statuer, s'agissant d'une procédure en appel d'une décision du juge de l'exécution ordonnant la saisie des rémunérations de [D] [J], en sa qualité de caution des deux crédits souscrits par la SCI HAIZEAN.

S'agissant de la procédure initiée devant la cour d'appel de céans après arrêt de réouverture des débats rendu le 29 juin 2023, il s'agit d'un appel d'une ordonnance du 1er septembre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne qui a déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes présentées par la SCI HAIZEAN et les consorts [J] à l'encontre de la SA crédit immobilier de France Développement, tendant à engager sa responsabilité du fait du manquement au devoir de mise en garde, faire constater la disproportion des engagements de caution et obtenir l'annulation ou la résolution des contrats de prêt litigieux pour divers manquements du dispensateur de crédit.

La cour d'appel de ce siège n'a pas encore vidé sa saisine dans cette instance alors que l'audience de plaidoirie est fixée au 2 avril 2024 après arrêt de réouverture des débats du 29 juin 2023.

La décision qui sera alors rendue est de nature à impacter la situation de la caution s'agissant d'obtenir l'annulation des contrats de prêt, titres exécutoires fondant la saisie des rémunérations ici contestée.

Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée et d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de Pau enrôlée sous le numéro 22/02599.

Dans cette attente les demandes des parties seront réservées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à la date du 16 janvier 2024.

Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de Pau enrôlée sous le numéro 22/02599.

Réserve les demande des parties et les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/01729
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;23.01729 ?
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