La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2024 | FRANCE | N°24/00766

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 11 mars 2024, 24/00766


N°23/853



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE Pau



L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU onze Mars deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00766 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZGY



Décision déférée ordonnance rendue le 08 MARS 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes,



Nous

, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOU...

N°23/853

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE Pau

L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU onze Mars deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00766 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZGY

Décision déférée ordonnance rendue le 08 MARS 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes,

Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées

[Localité 5]

Non comparant

INTIMES :

M. [W] [B] [X] [L]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4]

de nationalité Camerounaise

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant

représenté par Maître Selvinah PATHER, avocat au barreau de Pau

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu les articles L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées du 9 janvier 2024 :

- refusant l'admission au séjour de [X] [L] [W] [B] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (Cameroun) de nationalité camerounaire,

- portant obligation pour [X] [L] [W] [B] d'avoir à quitter sans délai le territoire national avec interdiction de circulation sur le territoire français durant deux ans,

- informant [X] [L] [W] [B] de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux 'ns de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour,

- portant abrogation et remplacement de tout document de séjour dont il sera en possession ;

Vu l'arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées du 9 janvier 2024 :

- ordonnant l'assignation à résidence de [X] [L] [W] [B] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (Cameroun) de nationalité camerounaise à son domicile déclaré [Adresse 3] à [Localité 5] (65) pour une durée de 45 jours ;

- faisant obligation à [X] [L] [W] [B] d'avoir à se présenter du lundi au vendredi à 8H00 (hors jours fériés) au commissariat de police de [Localité 5] [Adresse 2] afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet ;

-faisant interdiction à [X] [L] [W] [B] de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation.

Vu l'appel interjeté à l'encontre de la première décision sus-visée devant le tribunal administratif de Pau et la décision mixte du 17 janvier 2024 aux termes de laquelle la juridiction a notamment:

- renvoyé l'examen de l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2024 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour devant la formation collégiale dudit tribunal ;

- annulé l'arrêté du 9 janvier 2024 en tant qu'il fait interdiction de retour sur le territoire français à [X] [L] [W] [B] ;

- rejeté la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire national, fixe le pays de destination et refuse d'accorder un délai de départ volontaire .

Vu l'arrêté du 14 février 2024 portant placement en rétention de [X] [L] [W] [B] ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant l'assignation à résidence de l'intéressé suivant décision du 16 février 2024 au motif qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'un lieu de résidence au [Adresse 3] à [Localité 5] ;

Vu la requête du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 7 mars 2024, enregistrée le même jour, et les pièces jointes, tendant à voir autoriser par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, la réquisition des services de police de [Localité 5] pour qu'ils visitent le domicile de [X] [L] [W] [B], cette visite ayant pour but, comme prévu à l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.

Vu l'ordonnance rendue le 8 mars 2024, par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, disant que les conditions de l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies et rejetant la requête de M. le Préfet des Hautes-Pyrénées datée du 7 mars 2024 aux fins de visite domiciliaire.

Vu la notification de cette ordonnance au préfet des Hautes-Pyrénées le 8 mars 2024 à 9 h 10.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par le préfet des Hautes-Pyrénées, reçue le 8 mars 2024 à 13h52.

A l'appui de son appel, le préfet des Hautes-Pyrénées fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa requête alors que le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre de [X] [L] [W] [B] est établit et que son manquement aux prescriptions liées à son assignation à résidence depuis le 22 février 2024 constitue une obstruction volontaire à la décision d'éloignement qui justifie qu'il soir fait droit à sa demande de visite au domicile de Monsieur [X] [L] [W] [B].

***

Monsieur [X] [L] [W] [B] n'a pas comparu à l'audience, la convocation n'ayant pu lui être remise par les services de police requis par la cour à cet effet. En effet, ceux-ci se sont présentés le 8 mars 2023 à l'adresse indiquée comme étant celle de son domicile et ont constaté son absence.

Contacté par ces mêmes services ce jour par voie téléphonique, il a relaté devoir consulter un dentiste et ne pas comprendre le motif de sa convocation, son avocat étant informé de sa situation.

Maître PATHER, avocat au barreau de Pau, commis d'office pour assister l'intéressé, a été entendu en ses observations tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise au motif que :

- sur le caractère exécutoire de la mesure portant obligation de quitter le territoire national, fixant le pays de destination et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, appel a été formé le 20 février 2024 ;

- sur l'obstruction volontaire à la décision d'éloignement, il ne peut être reproché à Monsieur [X] [L] [W] [B] de ne pas s'être présenté devant les services de police à compter du 22 février 2024 alors que la décision judiciaire le plaçant sous assignation à résidence n'a pas précisé la durée de la mesure prise à son encontre et que préfet ne lui a pas ensuite notifié un nouvel arrêté de placement en rétention.

- sur l'absence de l'intéressé à l'audience de ce jour, il a honoré un rendez-vous médical.

Sur quoi :

En la forme, l'appel du préfet des Hautes Pyrénées est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus par les articles R733-9 et R733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son objet ne souffrant d'aucune incertitude.

L'article L733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel était fondée la requête présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées au juge des libertés et de la détention de Tarbes, est ainsi rédigé :

« Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constaté cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.

Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12. ».

Il résulte de ce texte que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite du domicile d'un étranger placé sous assignation à résidence doit s'assurer du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter, de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution et enfin du fait qu'à la date de sa saisine, l'étranger est toujours placé sous assignation à résidence.

L'examen des pièces de la procédure établit qu'à la date de la requête du 8 mars 2024, Monsieur [X] [L] [W] [B] avait fait l'objet par arrêté du 9 janvier 2024 d'une mesure d'assignation à résidence ordonnée pour 45 jours.

Cependant, par arrêté du 14 février 2024, il a été placé en rétention administrative dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

Cet arrêté a ainsi mis fin à l'assignation à résidence dont il bénéficiait jusque là.

Par ordonnance en date du 16 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a déclaré régulier l'arrêté plaçant Monsieur [X] [L] [W] [B] en rétention administrative et a ordonné son assignation à résidence sans cependant préciser la durée pendant laquelle les obligations liées à la mesure s'imposaient à lui.

A cette date, il n'est pas établi qu'il a fait l'objet, comme pourtant mentionné à la requête de la préfecture, d'un nouvel arrêté portant assignation à résidence lequel lui aurait été notifié le même jour.

En conséquence, les conditions d'exécution de la mesure d'assignation à résidence que la préfecture entend opposer à Monsieur [X] [L] [W] [B] n'étant pas précisées, il n'y a pas lieu de faire droit, pour ce seul motif, à sa requête du 8 mars 2024 visant à obtenir l'autorisation de visiter le domicile déclaré de l'intéressé au [Adresse 3] à [Localité 5] (65).

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Hautes Pyrénées.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Mars deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 11 Mars 2024

Monsieur le Préfet de Tarbes, par mail

Maître Selvinah PATHER, par mail,

Monsieur [W] [B] [X] [L], par LRAR à la dernière adresse connue


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/00766
Date de la décision : 11/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-11;24.00766 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award