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10/03/2024 | FRANCE | N°24/00767

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 10 mars 2024, 24/00767


N° 833 /24



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU dix Mars deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00767 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZHA



Décision déférée ordonnance rendue le 08 MARS 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Alexandra BLANCHARD, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de...

N° 833 /24

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU dix Mars deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00767 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZHA

Décision déférée ordonnance rendue le 08 MARS 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Alexandra BLANCHARD, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Régine PALU, Greffier

APPELANT

X se disant [H] M. [P]

né le 28 Décembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant par le truchement de Monsieur [R] [X], interprète assermenté en langue Arabe, et assisté de Maître Selvinah PATHER, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

M. [P] [H], se disant de nationalité algérienne, a été contrôlé à [Localité 3] dans le cadre d'un contrôle d'identité puis placé en retenue administrative, étant démuni de tout titre de séjour

et inscrit au FPR en raison d'une interdiction de retour émanant de la Préfecture de la Haute-Vienne.

M. [P] [H] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Haute-Vienne le 6 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, décision notifiée à l'intéressée le même jour à 11 h 30.

Le Préfet de la Haute-Vienne a pris une mesure de placement de M. [P] [H] en rétention administrative suivant décision du 6 mars 2024 notifiée à 11 h 45 le même jour à l'intéressé, admis au centre de rétention administrative d'[Localité 2] (64).

1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute-Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne la prolongation du maintien de M. [P] [H] en rétention pour une durée de vingt-huit jours, suivant requête du 7 mars 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16 h 41.

2) M. [P] [H] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne par requête parvenue au greffe le 7 mars 2024 à 13 h 04 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.

Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 8 mars 2024 à 16 h 43.

M. [P] [H] a interjeté appel de cette décision, par courrier adressé en télécopie au greffe de la cour le 9 mars 2024 à 12 h 54.

Dans son acte d'appel, M. [P] [H] a soutenu qu'il souhaitait quitter le territoire pour se rendre en Espagne.

M. [P] [H] a demandé à comparaître, il a maintenu à l'audience ses moyens d'appel et ses demandes.

Son conseil n'a pas déposé de mémoire écrit, et a plaidé :

- l'irrégularité de la procédure de placement en retenue administrative faute de présence d'un interprète,

- la mauvaise appréciation par le Préfet et le JLD de la situation de M. [P] [H] car ce dernier ne présente pas de menace à l'ordre public au sens de l'article 747-1 du CESEDA, et il veut aller en Espagne,

- le risque pour M. [P] [H] de retourner en Algérie compte tenu de sa situation personnelle (père d'un enfant né hors mariage, qu'il n'a pas reconnu).

Sur question du magistrat, le conseil de M. [P] [H] a soutenu que ces moyens, quoiqu'absents de l'acte d'appel et n'étant pas portés à la connaissance de l'autorité administrative ni du Parquet en appel, étaient recevables au regard de l'oralité des débats.

Le préfet de la Haute-Vienne, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

M. [P] [H], assisté d'un interprète en langue arabe, a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des nouveaux moyens d'appel développés à l'audience :

Il est constant que l'acte d'appel, qui doit être motivé, peut être complété par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 h, par le biais d'un mémoire complémentaire qui doit être adressé par tout moyen aux parties ; en l'espèce le Préfet et le Procureur général lorsque l'appelant est l'étranger en rétention administrative, afin de respecter le principe du contradictoire.

Si la procédure est orale devant le juge des libertés et de la détention, elle a une nature mixte devant la cour d'appel.

En l'espèce, le conseil de M. [P] [H] a développé oralement à l'audience, en l'absence de l'autorité administrative et du parquet général, des moyens d'appel nouveaux, absent de l'acte d'appel, et non portés à la connaissance des autres parties.

Ces moyens, tirés de l'irrégularité de la procédure de rétention administrative, de l'erreur manifeste d'appréciation du Préfet dans la décision de placement en rétention quant à la situation personnelle de M. [P] [H] et au risque de trouble à l'ordre public, sont irrecevables.

La cour ne statuera donc que sur les moyens développés par M. [P] [H] dans son acte d'appel et repris à l'audience.

Sur la prolongation de la rétention administrative :

Il ressort de la procédure administrative que M. [P] [H] est sans domicile fixe en France, sans profession, et indique vivre habituellement à [Localité 1].

Il n'a aucune attache en France et est démuni de tout titre de séjour.

L'autorité administrative justifie avoir accompli les diligences requises par l'article L741-3 du CESEDA, en ce qu'elle a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification de M. [P] [H] et d'obtention d'un laisser-passer.

M. [P] [H] motive son recours contre l'ordonnance entreprise de la façon suivante : ' Bonjour je suis demandé à partir en Espanil . Espage. Svp et marci' .

A l'audience il fait valoir qu'il veut retourner en Espagne et souhaite respecter la Loi, qu'il n'a pas d'attache ni en France ni en Espagne mais ne veut pas retourner en Algérie.

Aucun moyen de contestation n'étant développé sur le fond par M. [P] [H], la décision déférée dont les motifs sont adoptés, sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

Déclarons l'appel recevable ;

Déclarons irrecevables les moyens nouveaux développés à l'audience par le Conseil de M. [P] [H],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne le 8 mars 2024,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE, service des étrangers, à M. [P] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Mars deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Régine PALU Alexandra BLANCHARD

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 10 Mars 2024

X se disant [H] [P], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Selvinah PATHER, par mail,

Monsieur le Préfet de la HAUTE-VIENNE, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/00767
Date de la décision : 10/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-10;24.00767 ?
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