La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2024 | FRANCE | N°24/00754

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 10 mars 2024, 24/00754


N° 832 /24



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU dix Mars deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00754 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZFN



Décision déférée ordonnance rendue le 07 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Alexandra BLANCHARD, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de...

N° 832 /24

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU dix Mars deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00754 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZFN

Décision déférée ordonnance rendue le 07 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Alexandra BLANCHARD, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Régine PALU, Greffier

APPELANT

X se disant [H] [N] [W]

né le 10 Mars 1995 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Selvinah PATHER, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

M. [H] [N] [W], se disant de nationalité algérienne, inscrit au FPR en raison d'une plainte de sa compagne pour violences conjugales, a été contrôlé à [Localité 3] puis placé en garde à vue pour être entendu sur ces faits le 4 mars 2024, il a fait l'objet d'une convocation en CRPC pour être jugé de cette infraction le 8 juillet 2024.

M. [H] [N] [W] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Haute-Vienne le 5 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, étant précisé qu'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 novembre 2021 n'avait pas été respecté par l'intéressé.

Le Préfet de la Haute-Vienne a pris une mesure de placement de M. [H] [N] [W] en rétention administrative suivant décision du 5 mars 2024 notifiée à 15 h 00 le même jour à l'intéressé, admis au centre de rétention administrative d'[Localité 2] (64).

1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute-Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne la prolongation du maintien de M. [H] [N] [W] en rétention pour une durée de vingt-huit jours, suivant requête du 6 mars 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13 h 24.

2) M. [H] [N] [W] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne par requête parvenue au greffe le 6 mars 2023 à 11 h 33 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.

Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 7 mars 2024 à 15 h 45.

M. [H] [N] [W] a interjeté appel de cette décision, par télécopie au greffe de la cour le 8 mars 2024 à 10 h 32.

À l'appui de son recours, M. [H] [N] [W], a principalement soutenu que l'arrêté préfectoral est irrégulier puisqu'il n'a pas pris en compte sa situation personnelle alors qu'il est père de deux enfants nés en France en 2021 et 2023, et que l'accord Franco-Algérien du 27/12/1968 prévoit qu'il doit bénéficier d'un titre de résidence s'il exerce même partiellement l'autorité parentale sur un enfant français résidant en France.

M. [H] [N] [W] a demandé à comparaître, il a maintenu à l'audience ses moyens d'appel et ses demandes.

Son conseil a fait valoir :

- que le préfet et le JLD ont commis une erreur d'appréciation sur la situation personnelle de M. [H] [N] [W],

- que la mesure de rétention administrative porte atteinte de manière disproportionnée à la vie familiale de M. [H] [N] [W],

- que M. [H] [N] [W] exerce de manière conjointe l'autorité parentale sur son deuxième enfant.

Le préfet de la Haute-Vienne, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

M. [H] [N] [W] a eu la parole en dernier, il indique vouloir vivre avec ses enfants et travailler, et évoque une opération au genou survenue la semaine dernière, et une autre à prévoir sur l'épaule.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la régularité du placement en rétention et les garanties de représentation :

M. [H] [N] [W] dépourvu de tout titre de séjour, détenteur d'une carte d'identité algérienne, allègue être de nationalité algérienne et a indiqué en procédure être hébergé par M.

[S] [H], lequel atteste l'héberger à [Localité 1] (87). Il a indiqué à l'audience qu'il vivait en fait avec la mère de ses enfants, malgré l'interdiction d'entrer en contact.

Il est relevé que M. [H] [N] [W] a été interpellé le 4 mars 2024 par les services de gendarmerie au regard d'une nouvelle plainte de sa compagne et mère de ses enfants, Mme [K] [V], laquelle faisait l'objet d'une ordonnance de protection mais a décidé en dernier lieu de retirer sa plainte ; qu'il ressort de ses propres déclarations à l'occasion de cette procédure qu'il est sans profession ni aucun moyen d'existence, et qu'il a déclaré vouloir rester en France.

Le juge aux affaires familiales a, par jugement du 3 mars 2022, confié l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant aîné du couple, [X] né le 15 juin 2021, exclusivement à la mère, et M. [H] [N] [W] a été dispensé de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant compte tenu de son impécuniosité.

Le deuxième enfant, né le 28 octobre 2023, n'a pas fait l'objet d'une décision du juge aux affaires familiales.

M. [H] [N] [W] avait déjà fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 18 novembre 2021, notifié à lui le 3 septembre 2022, qu'il n'a pas respecté.

Il a déjà été jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Limoges le 6 décembre 2021 pour des faits de menaces de mort et violences aggravées sur sa concubine, détention d'arme de catégorie A et de stupéfiants, et condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement ferme.

Ces éléments conduisent à constater qu'une simple attestation d'hébergement d'un oncle, chez lequel il a admis ne pas résider, est insuffisante pour considérer que M. [H] [N] [W] dispose de garanties suffisantes de représentation alors qu'il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français ; par ailleurs ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, M. [H] [N] [W] fait l'objet d'une interdiction d'entrer en contact avec la mère de ses enfants de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une atteinte à sa vie familiale, et il n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, étant précisé que sur l'aîné il devait exercer un droit de visite progressif accordé par le juge aux affaires familiales 'sous réserve de l'absence d'incident', ce qui n'est pas le cas à ce jour.

Les éléments débattus ne permettent donc pas de caractériser un manquement de l'administration dans l'appréciation de la situation de l'intéressé susceptible d'affecter la régularité de la décision de placement en rétention administrative, nonobstant les dispositions de l'accord franco-algérien invoquées, qui visent la délivrance d'un titre de séjour et non la situation d'un étranger déjà présent en France sans titre de séjour et placé en rétention.

L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu'elle a estimé que l'autorité administrative avait justement motivé sa décision.

- Sur les perspectives d'éloignement et la prolongation de la rétention administrative:

Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) :

« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet ».

Si les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger, ces dernières doivent être

appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger, et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement que l'administration a la charge de mettre en oeuvre.

Il doit ainsi être admis que l'identité et la nationalité de M. [H] [N] [W] ne sont à ce jour pas déterminées avec certitude, nonobstant la production d'une copie de carte d'identité

algérienne, de sorte qu'avant d'apprécier l'état des perspectives d'éloignement vers l'Algérie, encore faut-il s'assurer de la réalité de la nationalité algérienne alléguée qui ne pourra être établie que par la reconnaissance par les autorités algériennes diligemment saisies à cet effet par les autorités françaises le 6 mars 2024.

Enfin, c'est à juste titre que le premier juge, constatant que M. [H] [N] [W] n'était pas titulaire d'un passeport en cours de validité et que ses garanties de représentation étaient insuffisantes, a estimé qu'il ne pouvait bénéficier d'une assignation à résidence.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bayonne le 7 mars 2024 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE, service des étrangers, à M. [H] [N] [W] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Mars deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Régine PALU Alexandra BLANCHARD

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 10 Mars 2024

X se disant [H] [N] [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Selvinah PATHER, par mail,

Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/00754
Date de la décision : 10/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-10;24.00754 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award