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07/03/2024 | FRANCE | N°24/00005

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 07 mars 2024, 24/00005


N°24/00805



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



7 mars 2024







Dossier N°

N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IY3Z







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique







Affaire :



[X] [U]



-



CENTRE HOSPITALIER [5], MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier ...

N°24/00805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

7 mars 2024

Dossier N°

N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IY3Z

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[X] [U]

-

CENTRE HOSPITALIER [5], MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 décembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 6 mars 2024, l'ordonnance suivante à l'audience du 7 mars 2024,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [X] [U]

Transféré au centre hospitalier de [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant

Représenté par Me Stéphanie GERMA, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de BAYONNE, en date du 15 Février 2024,

ET :

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Ars

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier [5] et de [Localité 6], avisés, non comparants

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 6 mars 2024 :

- Monsieur le Président en son rapport,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

M. [X] [U] a été hospitalisé le 6 février 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat au centre hospitalier de [Localité 3].

Sur saisine du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 9 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement dont il fait l'objet, suivant ordonnance du 15 février 2024.

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par déclaration datée du 23 février 2024, transmise par courrier de Maître [Z] et reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 28 février 2024, M. [X] [U] en a formé appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2024.

M. [X] [U], entre-temps transféré au centre hospitalier de [Localité 6] (25) était représenté à l'audience par Maître [T]. Cette dernière a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour d'appel compte tenu des éléments médicaux établis dans le cadre de la procédure.

Le Ministère public a émis son avis le 4 mars 2024, aux termes duquel il demande de déclarer l'appel recevable, de confirmer l'ordonnance déférée et de confirmer la mesure de sons sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [X] [U]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l'audience du 6 février 2024.

M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques et M. le directeur de l'établissement de santé de [Localité 6] n'étaient pas présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel'.

M. [U] a formé appel le 23 février 2024 par courrier transmis au greffe du premier président le 28 février 2024 reçu au greffe de la cour d'appel de Pau à cette même date. La décision du juge des Libertés et de la détention lui ayant été notifiée le 15 février 2024, l'appel doit dès lors être déclaré recevable.

Sur le fond:

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Les certificats médicaux exigés par les dispositions légales régissant l'hospitalisation sous contrainte ont été établis dans les délais requis et comportent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médial émis le 12 février 2024 par le docteur [B] mentionne que l'admission de M.[X] [U] est intervenue en raison des troubles de comportement qu'il présentait, concrétisés par une symptomatologie délirante à thématique persécutoire. Son hospitalisation a été consécutive à une garde à vue prise suite à son interpellation alors qu'il était en errance et se déplaçait avec une arme blanche (machette).

L'avis médical du docteur [N], établi le 4 mars 2024 dans le cadre de la procédure d'appel de la décision du juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne retrace les conditions dans lesquelles l'hospitalisation est intervenue et l'évolution de la situation du patient. Il en ressort notamment que, depuis son admission, M. [U] présente des convictions inébranlables et délirantes sur des thématiques de complot et de persécution, concernant notamment le covid-19, la géopolitique, l'économie, le patient se disant en recherche de vérité sur des sujets tels que l'énergie libre, la 3ème guerre mondiale, le nazisme et la royauté. Il est également relevé un délire mégalomaniaque, les patient faisant état de son projet de rédiger un libre à partir de l'analyse de milliards de liens et de sources gouvernementales.

Au regard de son adhésion totale à son syndrome délirant et à son accusation des soignants de collusion dans le but de lui nuire, et en l'absence d'efficacité à ce jour du traitement psychotrope mis en oeuvre, les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous le régime de l'hospitalisation complète.

Au regard de ces éléments, les pathologies dont souffre à ce jour le patient compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d'hospitalisation complète de M.[X] [U] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dés lors, il convient de convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 15 février 2024.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [X] [U],

Sur le fond,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 15 février 2024,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier P/ Le Premier Président

Le Conseiller

S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/00005
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;24.00005 ?
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