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06/03/2024 | FRANCE | N°24/00717

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 06 mars 2024, 24/00717


N°24/802



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU six Mars deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00717 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZAH



Décision déférée ordonnance rendue le 04 MARS 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,


r>Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assis...

N°24/802

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU six Mars deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00717 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZAH

Décision déférée ordonnance rendue le 04 MARS 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [P] [N]

né le 14 Mars 1981 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Djalil AHMADI, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DU LOT ET GARONNE, avisé, absent, qui a transmis un mémoire

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 4 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- Ordonné la jonction du dossier N°RG 24/00278 - N° Portalis DBZ7-W-B7I-FNZF, statuant en une seule et même ordonnance.

- Déclaré recevable la requête de M. [P] [N] en contestation de placement en rétention.

- Rejeté la requête de M. [P] [N] en contestation de placement en rétention.

- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet du lot et garonne.

- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [N] régulière.

- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.

- Ordonné la prolongation de M. [P] [N] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 4 mars 2024 à heures à 16 heures 39.

Vu la déclaration d'appel de M. [P] [N], transmise par la CIMADE, reçue le mardi 5 mars 2024 à 10 heures 35, qui demande à la cour d'infirmer la décision.

Au soutien de sa demande il fait valoir d'une part que la requête préfectorale de prolongation a été reçue le 2 mars à 15h23 et que la décision lui a été notifiée le 4 mars à 16h39, soit au-delà des délais prévus par l'article L743-4 du CESEDA, d'autre part que la décision porte atteinte à sa vie familiale.

Vu le mémoire préfet du Lot et Garonne, reçues le 5 mars 2024 à 18 heures 09 et communiqué par le greffe avant l'audience au conseil de M. [P] [N].

A l'audience, Monsieur [P] [N] rappelle qu'il a toujours maintenu les liens avec sa famille notamment lorsqu'il était en détention

Son conseil a développé les deux moyens évoqués dans la déclaration d'appel à l'audience.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le dépassement d'un des délais :

Il résulte de l'article L 743-5, lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique.

Selon les dispositions de l'article L 743-4 que "Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine".

Le délai prescrit au juge des libertés et de la détention pour statuer n'est susceptible d'aucune interruption, ni d'aucune prolongation.

Ainsi, lorsqu'il est saisi d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et d'une requête de l'autorité administrative tendant à la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le délai de 48 h court à compter de la première saisine du juge.

En l'espèce, le 2 mars 2024, à 15 h 23 le juge des libertés et de la détention de Bayonne a été saisi par la requête du préfet du Lot et Garonne tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [N] ; puis le 2 mars 2024, à 16 h 46, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a été saisi par la requête de Monsieur [P] [N] tendant à la contestation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le magistrat saisi a statué par ordonnance unique le 4 mars 2024. Elle est horodatée à 16h39, soit postérieurement au délai qui expirait à 15 h 23.

Il se déduit des éléments ci-dessus que le juge de première instance était nécessairement dessaisi au moment du prononcé et de la notification de la décision.

La remise en liberté de Monsieur [P] [N] s'impose, sans autre examen des moyens et demandes.

Il y a dès lors lieu d'ordonner la mainlevée du placement en rétention de Monsieur [P] [N].

La mainlevée du placement en rétention étant ordonnée, la requête en contestation devient par conséquent sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Constatons le dessaisissement du juge des libertés et de la détention lors du prononcé de la décision dont appel.

Ordonnons la mainlevée immédiate de la rétention de Monsieur [P] [N].

Disons que la requête en contestation du placement en rétention est sans objet.

Rappelons à Monsieur [P] [N] conformément aux dispositions de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture du Lot et Garonne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le six Mars deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Véronique GIMENO

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 06 Mars 2024

Monsieur X SE DISANT [P] [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Djalil AHMADI, par mail,

Monsieur le Préfet du Lot et Garonne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/00717
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;24.00717 ?
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