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11/07/2023 | FRANCE | N°21/00850

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 11 juillet 2023, 21/00850


MARS/SH



Numéro 23/02454





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 11/07/2023







Dossier : N° RG 21/00850 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZ2I





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux















Affaire :



[O] [U] & autres



C/



S.A. ENEDIS DIRECTION RÉGIONALE [Localité 36]

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Grosse délivrée le :



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juillet 2023, les parties en ayant é...

MARS/SH

Numéro 23/02454

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 11/07/2023

Dossier : N° RG 21/00850 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZ2I

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Affaire :

[O] [U] & autres

C/

S.A. ENEDIS DIRECTION RÉGIONALE [Localité 36]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Mai 2023, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

Madame DE FRAMOND, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

En présence de Madame BENISTY, greffière stagiaire

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [O] [U]

née le 24 Mai 1950 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 38]

[Localité 43]

Madame [LN] [E]

née le 11 Avril 1958 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Madame [JD] [G] née [YO]

née le 17 Septembre 1939 à [Localité 25]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [LD] [ZU]

né le 15 Août 1930 à [Localité 31]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 30]

Monsieur [N] [GT]

né le 15 Juillet 1944 à [Localité 34]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 22]

Monsieur [BK] [XJ]

né le 16 Mars 1933 à [Localité 34]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 22]

Monsieur [JN] [LY]

né le 30 Mars 1940 à [Localité 44]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 34]

Monsieur [V] [VU]

né le 29 Mars 1960 à [Localité 34]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 34]

Madame [L] [FN] née [I]

née le 30 Août 1955

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Madame [L] [MI]

née le 10 Juin 1975 à [Localité 34]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 34]

Monsieur [K] [ET]

né le 01 Juin 1951 à [Localité 41]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 30]

Madame [BA] [H]

née le 11 Janvier 1948 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Madame [BF] [Y]

née le 03 Octobre 1961 à [Localité 45]

de nationalité Française

[Adresse 39]

[Localité 43]

Madame [JY] [HY]

née le 27 Avril 1942 à [Localité 32]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 43]

Monsieur [FY] [HY]

né le 09 Juin 1940 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 43]

Madame [WZ] [XU]

née le 10 Juin 1975 à [Localité 34]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 34]

Madame [T] [GI]

née le 25 Septembre 1929 à [Localité 33] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 40]

[Localité 34]

Madame [HN] [UO]

née le 23 Janvier 1962 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 22]

Monsieur [P] [VJ]

né le 27 Février 1943 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [B] [Z]

née le 04 Décembre 1963 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 34]

Représentés par Maître LAGARDE, avocat au barreau de PAU

assistés de Maître JOSEPH, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal dûment habilité

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Représentée par Maître CREPIN, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître PAITIER, de la SELAS ADALTYS, avocat au barreau de RENNES

sur appel de la décision

en date du 08 SEPTEMBRE 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 18/01761

Mme [O] [U], Mme [X] [IT], M. [BK] [XJ], M. [JN] [LY], M. [V] [VU], Mme [L] [I] épouse [FN], M. [A] [EI], Mme [L] [MI], M. [K] [ET], M. [BK] [R], Mme [B] [Z], M. [C] [S], Mme [JY] [Z], M. [YZ] [F], Mme [BA] [H], Mme [BF] [Y], Mme [NY] [YE], Mme [JY] [HY], M. [FY] [HY], Mme [WZ] [XU], Mme [T] [GI], Mme [HN] [UO], Mme [FD] [D], Mme [KT] [HD], M. [P] [VJ], Mme [LN] [E], Mme [J] [W], Mme [JD] [YO] épouse [G], M. [LD] [ZU], Mme [O] [KI] épouse [II] et M. [N] [GT] titulaires d'un contrat de fourniture d'électricité à leur domicile dans le département des [Localité 37] ou dans le département des [Localité 28], raccordés au réseau public de distribution d'électricité, refusent l'installation par la SA Enedis d'un dispositif de comptage communicant de type Linky servant à mesurer la quantité d'électricité consommée et permettant la communication bidirectionnelle avec le réseau du distributeur d'électricité grâce à l'utilisation de la technique du courant porteur en ligne pour recueillir les informations et les transmettre.

Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2018, les requérants ont fait assigner la SA Enedis, devant le tribunal de  grande instance de Tarbes devenu tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 9, 1128, 1137 du code civil, L.341-4 et R.341-1 du code de l'énergie, 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L.111-1, 121-6, 224-7 et 224-10 du code de la consommation, 38 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et 3 du décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006, aux fins de constater les infractions répétées au texte précitée commise par Enedis, de dire et juger qu'un compteur mécanique du type de celui qui existait auparavant dans le logement des demandeurs répond aux exigences relatives au calcul de la consommation des requérants, d'ordonner à la société Enedis de retirer les compteurs communicants de type Linky, à leurs domiciles, et de les remplacer par des compteurs classiques sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du caractère définitif de la décision à intervenir, et d'ordonner l'installation de filtres, afin de protéger leurs logements contre les ondes circulant dans les réseaux électriques des maisons voisines dans lesquelles un compteur Linky a été, ou est sur le point d'être installé, aux frais de la société défenderesse, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du caractère définitif de la décision à intervenir, outre la condamnation de la société Enedis à payer la somme de 30 euros à chacun des demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal a :

- déclaré irrecevables les exceptions d'incompétence,

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [X] [IT] et de Mme [L] [I] épouse [FN] pour défait d'intérêt à agir contre la SA Enedis,

- débouté Mme [O] [U], M. [BK] [XJ], M. [JN] [LY], M. [V] [VU], M. [A] [EI], Mme [L] [MI], M. [K] [ET], M. [BK] [R], Mme [B] [Z], M. [C] [S], Mme [JY] [Z], M. [YZ] [F], Mme [BA] [H], Mme [BF] [Y], Mme [NY] [YE], Mme [JY] [HY], M. [FY] [HY], Mme [WZ] [XU], Mme [T] [GI], Mme [HN] [UO], Mme [FD] [D], Mme [KT] [HD], M. [P] [VJ], Mme [LN] [E], Mme [J] [W], Mme [JD] [YO] épouse [G], M. [LD] [ZU], Mme [O] [KI] épouse [II] et M. [N] [GT] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné, in solidum, Mme [O] [U], Mme [X] [IT], M. [BK] [XJ], M. [JN] [LY], M. [V] [VU], Mme [L] [I] épouse [FN], M. [A] [EI], M. [L] [MI], M. [K] [ET], M. [BK] [R], Mme [B] [Z], M. [C] [S], Mme [JY] [Z], M. [YZ] [F], Mme [BA] [H], Mme [BF] [Y], Mme [NY] [YE], Mme [JY] [HY], M. [FY] [HY], Mme [WZ] [XU], Mme [T] [GI], Mme [HN] [UO], Mme [FD] [D], Mme [KT] [HD], M.[P] [VJ], Mme [LN] [E], Mme [J] [W], Mme [JD] [YO] épouse [G], M. [LD] [ZU], Mme [O] [KI] épouse [II] et M. [N] [GT] aux dépens de l'instance.

Mme [O] [U], Mme [LN] [E], Mme [JD] [YO] épouse [G], M. [LD] [ZU], M. [N] [GT], M. [BK] [XJ], M. [JN] [LY], M. [V] [VU], Mme [L] [I] épouse [FN], Mme [L] [MI], M. [K] [ET], Mme [BA] [H], Mme [BF] [Y], Mme [JY] [HY], M. [FY] [HY], Mme [WZ] [XU], Mme [T] [GI], Mme [HN] [UO], Mme [B] [Z], M. [P] [VJ], ont relevé appel par déclaration du  12 mars 2021 (RG n°21/00850), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les exceptions d'incompétence.

Par conclusions n°3 du 31 octobre 2022, Mme [O] [U], Mme [LN] [E], Mme [JD] [YO] épouse [G], M. [LD] [ZU], M. [N] [GT], M. [BK] [XJ], M. [JN] [LY], M. [V] [VU], Mme [L] [I] épouse [FN], M. [L] [MI], M. [K] [ET], Mme [BA] [H], Mme [BF] [Y], Mme [JY] [HY], Mme [WZ] [XU], Mme [T] [GI], Mme [HN] [UO], Mme [B] [Z], M. [P] [VJ] demandent, au visa des articles 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 9, 1128, 1137 du code civil, L.341-4 et R.341-1 du code de l'énergie, 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L.111-1, 121-6, 224-7 et 224-10 du code de la consommation, 38 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et 3 du décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006, de :

- réformer le jugement entrepris,

- constater les infractions répétées aux textes précités, commises par Enedis,

- dire et juger qu'un compteur mécanique, du type de celui qui existait auparavant dans le logement des demandeurs, répond aux exigences relatives au calcul de la consommation des requérants,

- ordonner à la société Enedis de retirer les compteurs communicants de type Linky, aux domiciles des requérants, et de les remplacer par des compteurs classiques, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du caractère définitif de la décision à intervenir,

subsidiairement,

- ordonner l'installation de filtres, afin de protéger les logements des demandeurs contre les ondes circulant dans les réseaux électriques des maisons voisines dans lesquelles le compteur Linky a été, ou est sur le point d'être installé, aux frais de la société défenderesse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pour chacun des demandeurs, à compter du caractère définitif de la décision à intervenir,

- condamner la société Enedis aux entiers dépens d'instance et d'appel, outre une somme de 30 euros à verser à chacun des demandeurs, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 6 avril 2023, la société Enedis, demande de :

- confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Tarbes,

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les appelants aux entiers dépens,

- condamner les appelants à verser à la société Enedis la somme de 2 000 euros à hauteur de 100 euros par appelant, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2023.

Avant l'ouverture des débats à l'audience du 2 mai 2023, les parties ont fait part de leur accord sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Maître Crépin pour la SA Enedis dans ses conclusions du 6 avril 2023 pour que puissent être régulièrement versées aux débats ses conclusions du 29 mars 2023.

En conséquence, l'ordonnance de clôture du 29 mars 2023 a été révoquée et la clôture à nouveau prononcée le 2 mai 2023.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère pour l'exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, à leurs dernières écritures visées ci-dessus.

SUR CE :

Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré irrecevables les exceptions d'incompétence soulevées par la société Enedis.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mesdames [FN] et [IT]

Elle était soulevée par la SA Enedis au motif que Mesdames [FN] et [IT] ne justifiaient pas être titulaires d'un contrat de fourniture d'électricité au domicile mentionné dans leurs demandes.

Ce chef du jugement est visé dans la déclaration d'appel pour autant, cette fin de non-recevoir ne fait l'objet d'aucune discussion par les appelants et le dispositif de leurs conclusions numéro 3 ne présente aucune demande de ce chef.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables Mme [X] [IT] et de Mme [L] [I] épouse [FN] pour défaut d'intérêt à agir contre la SA Enedis.

Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur et Madame [HY]

Bien qu'elle soit soulevée devant la cour par la SA Enedis dans sa discussion, au motif que Monsieur et Madame [HY] demandaient de retirer le compteur Linky installé à leur domicile [Adresse 15] alors qu'il résulte de leurs conclusions qu'ils résident désormais [Adresse 11] en sorte qu'ils ne justifient plus d'un intérêt à agir et que leur demande est devenue sans objet, force est de constater qu'aucune prétention en ce sens n' est énoncée dans le dispositif de ses conclusions.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, aux termes duquel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, la cour n'est pas saisie de cette fin de non-recevoir.

Sur l'obligation de déploiement

Les appelants font valoir qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'oblige l'abonné à accepter ce nouveau compteur communicant par les ondes au lieu de la fibre optique.

Ils reprochent au jugement d'avoir opéré une confusion entre :

- l'obligation pour Enedis de déployer les compteurs,

- l'obligation pour Enedis d'utiliser la technologie des compteurs communicants par les ondes, alors que la technologie des compteurs reliés à la fibre était possible.

- l'obligation prétendue pour l'usager d'accepter ce type de compteurs.

La SA Enedis soutient que le déploiement des compteurs Linky s'impose à elle par des normes européennes et nationales notamment la directive n°2009/72. Elle rappelle notamment :

- qu'une évaluation préalable a été menée en France entre mars 2010 et mars 2011 par la société Enedis et que, eu égard aux résultats positifs de l'expérimentation, l'obligation de déploiement des compteurs Linky a été transposée à l'échelle nationale par les articles L. 341-4 et R. 341-4 et suivants du code de l'énergie.

- que cette obligation a été confirmée par la CNIL dans son communiqué du 15 juin 2018 et par le Conseil d'Etat dans une décision en date du 11 juillet 2019.

- que les dispositifs de comptage n'appartiennent pas aux usagers qui ne peuvent pas s'opposer à leur remplacement par des compteurs Linky.

Le premier juge a exactement rappelé :

- que le déploiement des dispositifs de comptage communicant est désormais prévu à l'article L 341-4 du code de l'énergie enrichi par la loi du 17 août 2015 relative à la transmission énergétique pour la croissance verte.

- que les dispositions réglementaires sont désormais intégrées au code de l'énergie et que l'article R 341- 8 qui prévoit notamment un objectif de déploiement au 31 décembre 2020 pour 80 % des dispositifs de comptage des installations d'utilisateurs raccordés en basse tension, dispositions sur la base de laquelle le déploiement s'effectue depuis plusieurs années.

- que le déploiement des compteurs Linky s'impose :

En l'absence de moyens nouveaux et de preuves nouvelles, c'est par des motifs exacts, que le premier juge a retenu qu'en procédant au remplacement des compteurs des requérants, la société Enedis s'est tenue au respect de ses obligations contractuelles et que les requérants doivent, en vertu des stipulations contractuelles, laisser la société Enedis procéder au remplacement des dispositifs de comptage.

Sur le respect des dispositions du code de l'environnement

Les appelants font valoir que ces compteurs ont des effets sur l'environnement de par la technologie CPL qu'ils utilisent, notamment les signaux à haute fréquence envoyés dans les circuits électriques de chaque foyer.

Ils soutiennent qu'en vertu de l'article L 123-19-1 du code de l'environnement, les dispositions réglementaires prévoyant leur mise en place auraient dues être précédées d'une procédure de consultation du public à laquelle il n'a pas été procédé en sorte que la décision de déployer ces compteurs et celle fixant le calendrier de ce déploiement, soit les articles R 341-4 et R 341- 8 du code de l'énergie ont été prises de manière irrégulière et sont illégales.

La SA Enedis fait valoir :

- que les appelants ne démontrent pas quel est l'effet significatif et direct du compteur Linky sur l'environnement qui justifierait une consultation du public et rappelle que le juge judiciaire ne peut être saisi de la question de la légalité d'un décret.

Elle rappelle :

- que les dispositions des articles R. 341-4 et R. 341-8 du code de l'énergie ont été créées par l'article 6 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité en application du IV de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

- que l'article 6 du décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie a abrogé l'article 6 du décret n°2010-1022 et en a codifié les dispositions au sein de l'article R 341-8 du Code de l'énergie.

- que les dispositions de L 123-19-1 du code de l'environnement définissant les conditions et limites de la participation du public aux décisions réglementaires ayant une incidence sur l'environnement ont été créées par l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017, donc postérieurement aux décrets n°2010-1022 et n°2015-1823 en sorte qu'il ne peut pas être soutenu que les dispositions des articles R 341-4 et R 341-8 du code de l'énergie auraient été adoptées selon une procédure irrégulière puisque la procédure prévue à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement est entrée en vigueur plusieurs années après l'adoption des dispositions des articles R 341-4 et R 341-8 du code de l'énergie.

En premier lieu, la cour relève que les appelants ne font pas la démonstration de l'impact sur l'environnement qu'ils allèguent alors que l'ANSES a indiqué que l'impact environnemental de ce compteur Linky n'était pas supérieur à celui d'autres matériels couramment utilisés dans la vie quotidienne.

En second lieu, l'article L 123-19-1 du code de l'environnement dont ils se prévalent qui est issu de l'article 2 de l'ordonnance 2016 - 1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures d'information et de participation du public aux décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement est entré en application le 1er janvier 2017.

Alors que, les dispositions de l'article R 341- 8 du code de l'énergie sont issues du décret numéro 2010 - 1022 du 31 août 2010 relatif au dispositif de comptage sur les réseaux publics d'électricité et du décret 2015 - 1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code énergie en sorte que ce moyen est inopérant, dès lors que l'article dont se prévalent les appelants est entré en application postérieurement aux décrets ci-dessus rappelés.

C'est donc par des motifs exacts que le premier juge a relevé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer et de saisir le juge administratif de cette question.

Sur le respect du code général de la propriété des personnes publiques

Les appelants soutiennent que le déploiement des compteurs Linky méconnaît le code général de la propriété des personnes publiques et que pour procéder aux remplacements des compteurs, il aurait fallu que les communes, qui en sont propriétaires, donnent leur consentement et procèdent au déclassement des compteurs.

La SA Enedis fait valoir que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution relève soit de la collectivité, soit de l'EPCI lorsque la collectivité a transféré sa compétence d'AODE à cet EPCI, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Elle précise qu'en l'espèce les autorités organisatrices de la distribution d'électricité sont, pour les communes de [Localité 43], [Localité 35] et [Localité 19], le syndicat départemental des [Localité 28], pour les communes de [Localité 34], [Localité 18], [Localité 22], [Localité 30] et [Localité 23], le SEDPA et pour la commune de [Localité 42], le SYDEC, en sorte que les communes dans lesquelles résident les appelants ne sont pas propriétaires des dispositifs de comptage et que les appelants ne sont pas fondés à invoquer la nécessité du déclassement préalable des compteurs pour pouvoir procéder à leur remplacement.

Pour retenir à bon droit que ce moyen ne justifiait pas le droit pour les requérants d'obtenir la dépose du compteur installé, ni l'installation de filtres dans les maisons voisines le premier juge a exactement relevé :

- que les requérants ne peuvent pas se substituer aux communes pour invoquer en leur lieu et place un éventuel droit d'opposition qui ne leur appartient pas

- que l'obligation impartie par le législateur aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité, dont la société Enedis s'impose également aux communes .

Par ailleurs, la cour relève que les appelants ne contestent pas que les communes concernées en l'espèce aient transféré leurs compétences d'AODE aux organismes indiqués par la SA Enedis.

Sur la violation de domicile

Les appelants fondent leur demande au visa des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal. Ils font valoir que les poseurs ne sont pas habilités à rentrer dans une propriété privée en l'absence du propriétaire et sans son autorisation, à briser des cadenas et à remplacer le compteur existant en ne respectant pas ainsi son libre choix.

La SA Enedis fait notamment valoir qu'aucune violation de domicile n'est avérée et que les propriétaires ou en cas de copropriété le syndicat représenté par le syndic, ont l'obligation de la laisser accéder aux ouvrages de distribution d'électricité en application des dispositions de l'article L 111- 6-7 du code de la construction et de l'habitation, ce qui est le cas pour lui permettre d'assurer le renouvellement des dispositifs de comptage dans le cadre de la mission de gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.

Elle ajoute que les usagers sont prévenus par courrier 30 à 45 jours avant l'intervention des poseurs, courrier précisant que pour les compteurs situés à l'intérieur du logement, la prise de rendez-vous est nécessaire et pour les autres, le courrier informe simplement le client de la période d'intervention.

La cour relève que les dispositions de l'article 226-4 du Code pénal qui concernent l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de man'uvres, menaces, voies de fait ou contrainte hors les cas où la loi le permet ne correspondent manifestement pas aux faits que décrivent les appelants.

Aux termes de l'article 432-8 du code pénal, constitue une infraction le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre son gré.

Le premier juge a exactement relevé que les requérants ne produisaient aucune pièce justificative démontrant de manière certaine et précise, des événements circonstanciés établissant qu'un agent missionné par la société Enedis se serait introduit à leur domicile contre leur gré.

Devant la cour, aucune pièce établissant une telle intrusion n'est produite en sorte qu'aucune faute d'un quelconque agent de la société Enedis - qui ne pourrait être que civile devant la présente cour - n'est établie.

Enfin, le premier juge a exactement fait observer que si une telle preuve avait été établie, elle n'aurait pu justifier que l'allocation de dommages et intérêts en cas de preuve d'un dommage subi, et non pas le droit d'obtenir la dépose du compteur Linky, ni l'installation de filtres dans les maisons voisines.

Sur le respect de la vie privée

Les appelants soutiennent :

- que le système Linky permet à Enedis de capter des informations sur le fonctionnement des appareils ménagers du domicile, de les analyser et de les réutiliser à des fins commerciales sans l'information préalable des clients et sans leur autorisation.

- que les compteurs Linky sont des dispositifs de surveillance et de contrôle qui portent atteinte au respect de leur vie privée et méconnaissent un certain nombre de textes législatifs, réglementaires et de recommandations, notamment l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, l'article 9 du Code civil.

- que la société Enedis ne respecterait pas le pack de conformité sur les compteurs communicants résultant des accords signés par EDF avec la CNIL le 13 juin 2014 selon lequel Enedis doit faire signer à ses clients une autorisation avant la captation de leurs données personnelles.

Ils font valoir qu'il n'existe aucun consentement et qu'Enedis passe outre aux refus des usagers pour installer le compteur Linky ce qui a conduit la présidente de la CNIL à mettre en demeure la société Enedis de se conformer à la loi.

La SA Enedis fait notamment observer que le module radio ERL permettant de commander à distance des appareils électroménagers n'est pas fourni par le distributeur d'électricité et ne peut être installé que par les usagers, par leurs propres moyens et qu'il n'est procédé à aucun transfert des données de consommation de l'usager à un tiers, sans son consentement express formulé dans son espace sécurisé accessible sur internet.

Elle rappelle que ses obligations de ce chef sont encadrées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que par le code de l'énergie et soutient que les appelants ne démontrent aucune atteinte à ces textes.

S'agissant du pack de conformité, elle indique que le compteur ne gère pas de données personnelles et que ces informations ne circulent pas entre le compteur et le système de supervision de la société Enedis.

Elle ajoute que, comme les anciens compteurs, le compteur Linky collecte par défaut les données de consommation globale journalière, ce qui permet au fournisseur de facturer l'énergie consommée et à l'usager de consulter son historique de consommation dans le cadre de sa facturation et que la collecte de données plus fines de consommation est soumise à l'accord de l'usager.

Elle explique enfin que les données qui circulent font l'objet d'un cryptage sur toute la chaîne et que pour garantir une sécurité optimale du système, elle a mis en place des dispositifs de sécurité matérielle pour chacune des 3 composantes du système Linky : compteur, concentrateur et système d'information.

Il est constant, que pas plus devant la cour qu'en première instance, les appelants ne rapportent la preuve d'une atteinte au respect de leur vie privée.

Par ailleurs, la CNIL, dans une note publique du 15 juin 2018 a notamment indiqué :

- que si les compteurs communicants sont capables de relever à distance des données de consommation plus fine que les concepteurs traditionnels (données de consommation quotidienne, horaires, voire à la demi-heure pour l'électricité) il s'agit de données de consommation globale du foyer sans le détail des consommations de chaque appareil.

- que le gestionnaire du réseau de distribution collecte par défaut les données de consommation journalière (consommation globale du foyer) pour permettre à l'usager de consulter gratuitement l'historique de ses consommations conformément au code de l'énergie,

- que la collecte des données de consommation fine (horaires et/ou à la demi-heure) par le gestionnaire du réseau de distribution n'est pas automatique et que ces données ne sont collectées qu'avec l'accord de l'usager de même que la transmission des données de consommation détaillées à des sociétés tierces, notamment à des fins commerciales, ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'abonné.

- que l'abonné peut à tout moment retourner sur son compte dans son espace sécurisé sur Internet et modifier ses choix.

- que la sécurité des données a fait l'objet de travaux avec l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Les données issues de compteur Linky et Gazpar qui circulent sur les réseaux publics Linky et Gazpar sont chiffrés. En outre, les informations transmises par les compteurs ne contiennent pas de données directement identifiantes (nom, adresse, etc.) : l'affectation de la donnée au client est faite dans les systèmes d'information du gestionnaire du réseau de distribution.

Il s'ensuit :

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.

Sur le respect du code de la consommation

a) sur la modification unilatérale de contrat

Les appelants soutiennent que le déploiement des compteurs Linky méconnaît les dispositions du code de la consommation en ce qu'il ne respecte pas l'interdiction de modifier un contrat unilatéralement en violation des dispositions des articles L 131-1 et L 132 du code de la consommation.

Ils font notamment valoir que plus de 80 % des clients d'Enedis disposent d'un ancien contrat de fourniture d'électricité souscrit il y a plus de dix ans qui n'incluait pas la captation de données personnelles et ajoutent que la société Enedis aurait dû proposer la signature d'un avenant pour intégrer les modifications des contrats sur l'adjonction d'une fréquence CPL G3, la facturation désormais formulée en KVA alors qu'elles étaient en KWH ce qui occasionne une conversion désavantageuse pour l'usager.

La SA Enedis fait notamment observer que les dispositions visées par les appelants traitent de l'obligation générale d'information précontractuelle et non la modification du contrat.

S'agissant de la captation de données personnelles, elle explique qu'aucun changement n'a été opéré par rapport aux anciens compteurs quant à la fonction principale du dispositif de comptage.

Il est constant, que les articles L 131-1 et L 132 du code de la consommation sont afférents à l'obligation générale d'information précontractuelle et sont donc inapplicables en l'espèce.

La cour relève concernant les griefs afférents aux modifications des contrats que les appelants ne fournissent aucun document à l'appui de leur moyen, notamment aucun contrat, permettant d'établir leur réalité.

S'agissant de la conversion alléguée entre kW - unité qui représente la puissance électrique d'un appareil - et kVA - unité qui représente la charge maximale qu'un compteur électrique peut supporter - contrairement à ce que soutiennent les appelants, le compteur Linky comptabilise toujours les consommations globales du foyer en kilowattheure et la puissance apparente exprimée en kVA ne sert pas de nouvelle base de facturation mais mesure la puissance électrique dite apparente et définit la valeur maximale d'une installation, c'est-à-dire la puissance maximale que pourra prendre la puissance active (kW) en sorte qu'aucune conversion désavantageuse n'est établie.

Pour le surplus, la cour confirme le rejet de ce moyen par adoption expresse des motifs exacts du jugement, aucun moyen, ni aucun élément de preuve nouveau n'ayant été présenté en cause d'appel.

b) sur les pratiques commerciales de la société Enedis

Les appelants reprochent à la société Enedis des pratiques commerciales trompeuses et agressives interdites par le code de la consommation à savoir :

- que les plaquettes d'information accompagnant les courriers adressés aux usagers ne permettent pas une information éclairée en violation des dispositions de l'article L 111- 1 du code de la consommation notamment en ce que l'on y lit que le changement du compteur est obligatoire, ce qui est faux, qu'installer un compteur communicant contribue à améliorer collectivement la qualité d'alimentation en électricité et sécurise le réseau qui nous relie les uns aux autres.

Ils font grief au jugement de s'être appuyé sur une documentation rédigée et produite par Enedis intitulée « Linky tout simplement », alors qu'eux-mêmes produisent des articles de presse qui démontrent que l'état de santé de certaines personnes a été aggravé à la suite de ce changement d'alimentation en électricité qui occasionne par ailleurs des dysfonctionnements d'appareils et provoque des incendies.

- que les données de consommation ne sont pas sécurisées et trompeuses.

La SA Enedis fait notamment observer :

- que les dispositions de l'article L 224-3 du code de la consommation prévoient une liste d'informations que les fournisseurs d'électricité sont tenus de présenter dans leurs offres.

- qu'à la lecture des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en tant que distributeur elle n'est pas légalement tenue d'une obligation d'information préalable quant aux dispositifs de comptage utilisés pour mettre en 'uvre sa mission.

- qu'elle a mis en place des notices d'utilisation du compteur Linky qu'elle remet aux usagers pour les informer des règles de sécurité, d'utilisation pratique du compteur et que le site Internet contient de nombreuses informations sur la pose, le contrat, la protection de la vie privée, la technologie utilisée et les services offerts aux usagers.

S'agissant de la critique des documents d'information dont le bien-fondé serait démontré par les articles de journaux qui sont versés aux débats, force est de constater que les informations publiques communiquées par Enedis, notamment la notice d'utilisation du compteur Linky, sont contrôlées par la CNIL qui n'a rien trouvé à y redire tel que cela résulte de sa note d'information du 15 juin 2018.

Il s'ensuit, que les articles de journaux produits par les appelants sont insuffisants à établir la réalité de fausses informations qui n'ont pas été relevées par la CNIL, autorité indépendante.

Concernant les pratiques agressives contraires à l'article 121- 6 et suivants du code de la consommation, les appelants font valoir que les personnes qui refusent le nouveau compteur sont assaillies de coups de téléphone et harcelées ou intimidées par des violences verbales voire physiques.

De ce dernier chef, est versé aux débats un certificat médical en date du 22 décembre 2012 concernant Madame [T] [GI] aux termes duquel la patiente s'est dite avoir été victime d'un choc émotionnel provoqué par les propos et les attitudes d'un installateur de compteur Linky à la suite desquels elle aurait fait un malaise. Le médecin a retenu une incapacité totale temporaire de 3 jours avec une réévaluation au 4ème jour.

Madame [GI] a déposé plainte le 26 décembre 2017 en faisant état d'une attitude violente d'un jeune homme qui venait pour la pose d'un compteur Linky, expliquant qu'il hurlait et criait alors qu'elle lui avait indiqué que la copropriété avait refusé le compteur Linky et qu'elle ne voulait pas le recevoir.

Il n'est justifié d'aucune suite donnée à cette plainte et ce fait unique ne permet pas de démontrer la réalité des pratiques agressives alléguées contraire au code de la consommation.

Pour le surplus, la cour confirme le rejet de ce moyen par adoption expresse des motifs exacts du jugement, aucun moyen, ni aucun élément de preuve nouveau n'ayant été présenté en cause d'appel.

Sur le respect des normes de sécurité

Les appelants soutiennent que la fréquence CPL G3 engendre un rayonnement électromagnétique artificiel, en champs proches ou très proches, portant atteinte à la santé des habitants sans que la société Enedis ne réalise les travaux préventifs indispensables en termes de sécurité publique.

Ils font valoir que plusieurs d'entre eux souffrent du syndrome d'EHS (électro sensibilité), de maux de tête, de troubles du rythme cardiaque.

Ils reprochent également à la SA Enedis l'absence de mise en conformité des installations internes des habitations conformément aux normes ce qui entraîne des pannes (compteur qui disjoncte à répétition, pannes d'électricité), des dysfonctionnements (lampes ou télévisions qui s'allument toutes seules, volets qui se ferment en plein jour), des destructions d'appareils électroménagers et des incendies .

La SA Enedis fait observer que l'ensemble de ces allégations n'est étayé par aucune démonstration concrète et qu'aucun des incendies mentionnés n'est imputable au compteur Linky lui-même.

S'agissant de la norme CENELEC ENV 50166-2 que visent expressément les appelants, elle concerne la prévention des conséquences néfastes produites par une brève exposition de l'organisme humain à des champs électromagnétiques statiques ou de basse fréquence, compris dans un spectre de 10 kHz à 300 GHz or, force est de constater, que les appelants ne démontrent pas le non-respect de celle-ci.

Le signal de communication Linky est un signal de tension émis dans la bande de fréquences CPL Linky (30 kHz - 95 kHz), qui se superpose à la tension de 230 V à 50 Hz sur le réseau électrique.

Le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) qui a effectué un grand nombre de mesures en laboratoire et in situ a indiqué :

- que les champs magnétiques maximums émis par le CPL Linky respectent l'ensemble des normes techniques en vigueur ainsi que les plafonds de valeurs d'exposition.

- que le niveau maximum de champ magnétique mesuré avec communication CPL Linky est environ dix fois supérieur au niveau maximum mesuré sans communication CPL (niveau de bruit ambiant au point de mesure) et que ce niveau reste très largement en dessous de la valeur limite d'exposition.

Toutes configurations de mesure in situ confondues, le niveau maximum de champ magnétique mesuré est environ 6 000 fois inférieur à la valeur limite d'exposition.

Par ailleurs, le compteur Linky répond à différentes normes sanitaires françaises et européennes :

- la norme française NF EN 50470 de février 2007 relative aux équipements de comptage d'électricité ;

- la norme française NF EN 55022 de juin 2012 relative aux appareils de traitement de l'information - Caractéristiques des perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de mesure ;

- la norme Française EN 50065-1 de juillet 2012 relative à la transmission de signaux sur les réseaux électriques basse tension dans la bande de fréquences utilisée par le CPL bas débit ;

- le décret n°2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques.

Concernant les pannes, dysfonctionnements ou destructions d'appareils électroménagers, ainsi que les incendies :

Les appelants produisent des articles de presse locale (pièces 22 à 27 notamment) faisant mention d'incendies et une liste de plus de 160 incendies survenus entre 2016 et 2017 toutefois, ces articles de presse ne permettent en aucun cas de démontrer que ces incendies étaient imputables à des compteurs Linky.

Par ailleurs, aucun document n'est produit établissant qu' un lien de causalité a été ultérieurement démontré entre l'un de ces incendies et la pose d'un compteur Linky alors que la SA Enedis explique, ce qui n'est pas démenti par les appelants, que le compteur Linky comme toutes les générations de compteurs Enedis, a été conçu à partir de matériaux intégrant des retardateurs de flammes et qu'il intègre une nouvelle fonction protectrice en vue de limiter les dommages aux appareils électriques de l'installation en cas de surtension provenant du réseau.

Enfin, si environ 50 000 incendies d'origine électrique sont recensés chaque année, il n'est pas démontré que ce chiffre aurait connu une augmentation alors même que plus de 15 millions de compteurs Linky ont été posés. Au demeurant, la société Enedis ne conteste pas que des départs de feu puissent exister en amont ou en aval du dispositif de comptage mais elle souligne que ce risque est indépendant du type de compteur posé et qu'aucun des incendies mentionnés n'a été imputés à un compteur Linky.

Il est par ailleurs constant que le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures ne relève pas des missions du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, telles que définies à l'article L 322-8 du code de l'énergie.

En conséquence, aucun non respect des normes de sécurité n'étant démontré, pas plus qu'il n'est établi que les compteurs seraient susceptibles d'endommager les équipements ménagers ou plus susceptibles de générer un incendie plus que n'importe quel autre compteur, c'est par des motifs exacts que le premier juge a retenu que les requérants n'étaient pas fondés de ce chef à obtenir la dépose du compteur Linky, ni l'installation de filtres dans les maisons voisines.

Sur la qualification professionnelle des poseurs

Les appelants font valoir que la SA Enedis délivre une habilitation suite à un court stage interne ce qui ne peut pas constituer l'équivalent de la qualification professionnelle requise pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Ils font observer que des offres d'emploi de poseur ont été faites sur le site «le bon coin».

Ils indiquent en outre, que la SA ne respecte pas l'obligation d'assurance à laquelle elle est tenue au titre de l'article 1792- 4 du Code civil.

La SA Enedis conteste ces allégations et fait valoir qu'elle dispense une formation spécifique aux techniciens qui interviennent pour remplacer les compteurs et des formations qui sont suivies par ses sous-traitants.

La cour relève que la seule offre d'emploi de poseur publiée sur le bon coin, pièce 63 des appelants, ne démontre en aucun cas que la SA Enedis ne dispense pas de formation à ses techniciens alors que cette société rappelle les différents niveaux de formation qu'elle dispense notamment à ses partenaires et sous-traitants pour la pose des compteurs Linky.

Par ailleurs, la SA Enedis, concessionnaire de service public du réseau de distribution d'électricité dont elle assure l'exploitation répond nécessairement des conséquences de son éventuelle responsabilité civile. Au demeurant, les appelants ne démontrent par aucune pièce la preuve contraire, aucun préjudice matériel spécifique qu'aurait eu à subir l'un d'entre eux n'étant allégué et donc a fortiori, des difficultés afférentes à la mise en 'uvre de l'assurance.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce motif en faisant observer qu'il ne justifie en rien le droit pour les requérants d'obtenir la dépose du compteur Linky, ni l'installation de filtres dans les maisons voisines.

Sur le gaspillage, le coût économique, énergétique et écologique du déploiement

Les appelants contestent la possibilité offerte par les compteurs Linky de faire des économies d'énergie en faisant valoir qu'il consomme du courant en permanence contrairement aux anciens compteurs électromécaniques et électroniques et en faisant observer que le consommateur ne peut pas en l'état actuel connaître sa consommation en temps réel sans ajouter un afficheur spécifique et un module radio également consommateur d'énergie.

Ils font ainsi valoir un gaspillage écologique par une surexploitation des ressources pour parvenir à la fabrication des nouveaux compteurs et un gaspillage financier pour la construction de ceux-ci qui sera imputé à un moment ou un autre sur tout un chacun.

Ils ajoutent que le coût des compteurs va être répercuté à partir de 2021 sur la facture du consommateur entraînant ainsi une facturation plus élevée.

La SA Enedis fait notamment valoir :

- que le compteur Linky respecte les mêmes normes de comptage (EN50470-3) que les compteurs actuels qu'il est certifié MID (Measuring Instrument Directive - 2004/22/CE) et qu'il ne nécessite pas une augmentation de la puissance souscrite pour ne pas disjoncter intempestivement.

- que l'on se sert du kVA pour dimensionner les systèmes électriques d'une habitation ou d'une machine et que la puissance des compteurs électriques est donc toujours indiquée en kVA en sorte que l'installation des compteurs Linky n'entraînera pas une augmentation de la facture des consommateurs.

- que les anciens compteurs ont des fonctionnalités limitées qui ne permettent pas de répondre aux exigences législatives et réglementaires en vigueur contrairement au compteur Linky qui permet la prise en compte des économies d'énergie dans le contexte général de la transition énergétique, et aux particuliers de disposer d'informations concrètes pour agir sur leurs comportements et suivre leurs données de consommation électrique sur plusieurs jours.

- que le compteur Linky peut permettre de souscrire à des offres d'effacement pouvant être proposées par des fournisseurs d'énergies, offres qui ont une incidence à la baisse sur le montant des factures.

- que le compteur Linky répond aux besoins liés au déclenchement des énergies nouvelles.

- que contrairement aux compteurs classiques, par son dispositif de comptage évolué, ce compteur intelligent permet de connaître en temps quasi-réel l'état du réseau et en permet une gestion améliorée et permet aux usagers de maîtriser leur consommation d'électricité dans la mesure où ils peuvent obtenir leurs données de consommation via leur espace client en ligne en application des dispositions de l'article D 341-18 du code de l'énergie et du premier alinéa de l'article L 341-4 du même code.

La cour relève que les appelants ne produisent aucun document permettant d'établir l'augmentation de la consommation qu'ils allèguent.

Pour le surplus de leurs arguments, leurs inquiétudes ne sont pas corroborées à la lecture de la note actualité du 7 février 2018, de la Commission de Régulation de l'Energie, selon laquelle «ces compteurs évolués sont essentiels à la transition énergétique en France : ils rendent possible la réduction de la consommation d'énergie, le développement de nouveaux acteurs et de services énergétiques qui pourront faciliter la vie du consommateur, et l'optimisation des coûts des réseaux et de leur performance. »

Elle précise défendre la mise en place de ce compteur intelligent adopté par beaucoup de pays européens et qui est une des conditions de la révolution écologique indispensable à la maîtrise du réchauffement climatique. Elle ajoute que les gains pour les consommateurs sont liés à la maîtrise de la demande d'énergie et que l'analyse socio-économique du projet témoigne donc qu'il est largement bénéfique, en particulier si les gains pour les consommateurs sont pris en compte dont elle indique que «c'est l'objet même du compteur Linky ».

Il s'ensuit que ces moyens sont inopérants au regard de la demande principale d'ordonner à la société Enedis de retirer les compteurs communicants et à la demande subsidiaire d'installer des filtres afin de protéger les logements des demandeurs contre les ondes.

Sur l'impact du compteur Linky sur la santé

Les appelants font valoir que le compteur Linky qui utilise la technologie CPL a des effets délétères sur la santé en ce qu'il expose les usagers à des ondes aléatoires continuelles avec pings superposés ce qui oblige les personnes électro sensibles à couper l'alimentation de leur logement au moins pour pouvoir dormir.

Ils indiquent que l'on est en présence d'un signal de radiofréquence pulsé propre à générer un stress cellulaire ou un stress oxydant. Il s'agit selon eux d'une pollution électromagnétique artificielle et ce 24 heures sur 24 qui est imposée aux usagers contrairement à l'utilisation de tous les autres appareils.

Ils soutiennent qu'une telle technologie nécessiterait que soit appliqué le principe de précaution pour éviter tout risque de problèmes sanitaires futurs.

Ils expliquent que parmi les demandeurs à la présente instance, certains sont atteints de très sérieux problèmes de santé qui pourraient être aggravés par le compteur Linky et que rien ne prouve qu'il ne perturbe pas les pacemakers ou les appareils d'assistance respiratoire ou de contrôle d'apnée du sommeil par exemple.

Ils ajoutent que l'ANSES a implicitement reconnu la notion d'EHS (personnes électro hypersensibles) dans une expertise publiée le 27 mars 2018 alors par ailleurs que des expertises privées ont donné des résultats très inquiétants (du professeur [ZJ] [M] de l'université de [Localité 21] ou de Monsieur [ND]).

Selon eux, l'ANSES et plus généralement les organismes officiels sont hésitants à reconnaître les effets nocifs du compteur Linky en raison de leur défaut d'indépendance résultant notamment de leur composition ou de l'origine de leurs représentants, ou de problèmes de conflit d'intérêts.

La SA Enedis fait valoir qu'il n'existe pas de risque sanitaire lié au déploiement des compteurs Linky qui ait été démontré à l'issue de toutes les investigations scientifiques qui ont été menées.

La cour rappelle que le principe de précaution de l'article 5 de la Charte de l'environnement énonce :

«Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en 'uvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».

En vertu de ces dispositions, le principe de précaution s'adresse aux pouvoirs publics et n'a pas vocation à s'appliquer dans les rapports entre des personnes privées.

Concernant les publications dont se prévalent les appelants pour démontrer l'existence d'un risque sanitaire, la SA Enedis fait à juste titre observer qu'elles émanent pour certaines d'opposants notoires au déploiement des compteurs Linky, que certains articles (pièces n° 1 n° 31, 32, 33 des appelants) ne concernent pas le déploiement des compteurs Linky et que les rapports du CRIIREM, de l'ARTAC et de l'ECERI produits par les appelants résultent d'initiatives privées ne relevant d'aucune autorité sanitaire indépendante ou d'une agence publique d'expertise.

S'agissant des affirmations - au demeurant non étayées - des appelants afférentes au défaut d'indépendance et à l'existence de conflits d'intérêts concernant l'ANSES, l'ANFR et le CSTB et autres organismes, elles ne relèvent en aucun cas de l'appréciation de la cour.

L'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), l'agence nationale des fréquences (ANF) ont réalisé des études approfondies durant plusieurs années à l'issue desquelles ont été établi différent rapports :

Concernant le risque sanitaire, l'ANSES soulignait dans son rapport de décembre 2016 :

«Les conclusions de l'agence, dans la configuration de déploiement actuelle telle que rapportée à l'Anses, vont dans le sens d'une très faible probabilité que l'exposition aux champs électromagnétiques émis, aussi bien pour les compteurs communicants radioélectriques que pour les autres (CPL), puisse engendrer des effets sanitaires à court ou long terme ».

Pour compléter les informations sur l'exposition de la population aux champs électromagnétiques, l'ANSES a sollicité le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) qui a déposé un rapport en 2017 .

Il a estimé dans ses conclusions que : « la circulation de ces courants électriques CPL dans le réseau électrique génère un champ magnétique qui décroît lorsque l'on s'éloigne du câble. Tous les niveaux de champ magnétique mesurés in situ sont très largement inférieurs aux valeurs limites d'exposition. Toutes configurations de mesure in situ confondues, le niveau maximum de champ magnétique mesuré est environ 6 000 fois inférieur à la valeur limite d'exposition. »

Il résulte de ce rapport CSTB que tous les rayonnements qui émanent des câbles électriques contenant les fréquences CPL sont très inférieurs aux normes maximales d'exposition telles qu'elles sont arrêtées par les textes réglementaires applicables.

- une étude de l'ANFR du mois d'octobre 2019 a rappelé que l'exposition aux ondes générées par les compteurs Linky demeurait bien inférieure aux seuils réglementaires :

« La conformité du niveau d'exposition aux champs électromagnétiques dans la bande 9 kHz - 100 kHz vis-à-vis du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 a été constatée sur tous les sites ayant fait l'objet d'une mesure.

Dans la bande de fréquence du CPL des compteurs Linky, c'est-à-dire 35 kHz - 91 kHz, des niveaux de champ crête maximaux de 3,5 V/m et 0,17 µT ont été mesurés, soit des valeurs respectivement 25 fois et 37 fois inférieures aux valeurs limites réglementaires de 87 V/m et 6,25 µT.

Les valeurs moyennes sur 6 minutes ont également été relevées à titre informatif. Ces valeurs moyennes sur 6 minutes associées aux niveaux de champ crête maximaux sont de 0,015 V/m (soit 230 fois moins que la valeur crête de 3,5 V/m) et de 0,0006  µT (soit 275 fois moins que la valeur crête de 0,17 µT). »

Dans cette étude, l'ANFR rappelle que les compteurs Linky utilisent une technologie existante : celle des courants porteurs en ligne (CPL) assez répandue dans nos domiciles (par exemple les boîtiers CPL branchés sur l'alimentation entre la box internet et le décodeur TV). Cette technologie CPL consiste à utiliser le réseau électrique pour transmettre les signaux par conduction dans les câbles électriques. Il est précisé que puisqu'ils transmettent leurs informations par voie filaire, les compteurs Linky ne sont donc pas des émetteurs radioélectriques.

- Dans une autre étude publiée en mai 2020, l'ANFR a conclu à la conformité des compteurs Linky avec les seuils d'expositions aux ondes électromagnétiques :

« La conformité du niveau d'exposition aux champs électromagnétiques dans la bande 9 kHz - 100 kHz vis-à-vis du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 a été constatée sur tous les sites ayant fait l'objet d'une mesure ».

« Pour la moitié des mesures, aucun rayonnement CPL Linky n'a été détecté malgré un temps de mesure moyen d'une heure. Cela s'explique par l'intervalle d'interrogation des compteurs qui varie notamment selon le nombre de compteurs raccordés sur la même boucle de distribution ».

« Dans la bande de fréquence du CPL des compteurs Linky, c'est-à-dire 35 kHz ' 91 kHz, des niveaux de champ crête maximaux de 3,7 V/m et 0,27 µT ont été mesurés, soit des valeurs plus de 20 fois inférieures aux valeurs limites réglementaires de 87 V/m et 6,25 µT ».

- le Comité d'experts spécialisés (CES), s'agissant de la dangerosité du CPL précise dans un rapport que : « Les niveaux d'exposition engendrés par les émissions (intentionnelles pour les compteurs radio, eau et gaz, non intentionnelles pour le compteur CPL pour l'électricité) sont très faibles vis-à-vis des valeurs limites réglementaires. Les dispositifs radioélectriques fonctionnent en effet sur pile, avec une longévité représentant un enjeu pour les fournisseurs d'énergie. Leur sobriété énergétique implique ainsi de faibles niveaux d'émission radioélectrique. Par ailleurs, dans le cas de Linky, la tension des signaux CPL est limitée à quelques Volts pour des raisons de comptabilité électromagnétique avec l'environnement, ce qui limite également les niveaux d'exposition. »

Toutes ces études réalisées quant aux expositions liées à l'installation des compteurs Linky (ANSES, ANFR, CES, CSTB) ont abouti à la conclusion que les expositions engendrées sont très inférieures aux limites d'exposition européennes et nationales.

Il y est par ailleurs ponctuellement rappelé que le compteur Linky est un équipement électrique basse puissance comparable aux compteurs électroniques dont les consommateurs sont déjà' équipés et que le CPL est une technologie filaire qui est déjà utilisée dans le monde depuis des décennies et notamment par différents appareils dans les maisons, sans qu'aucun danger sanitaire n'ait été à ce jour démontré.

En conséquence, au regard des éléments qui lui ont été soumis, la cour ne relève pas l'existence d'éléments circonstanciés qui feraient apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, un risque sanitaire avéré pour les personnes en raison d'une pollution électromagnétique liée au déploiement du compteur Linky.

Sur le risque pour les personnes électro sensibles

Si l'électro hypersensibilité (EHS) est désormais reconnue, les conclusions de l'ANSES, dans son rapport de mars 2018 sont que si « les plaintes exprimées par les personnes se déclarant EHS correspondent à une réalité vécue et que ces personnes ont besoin d'adapter leur quotidien pour y faire face nécessitant une prise en charge sanitaire et sociale, force est de constater qu'en l'état des données acquises de la science, il n'existe pas de preuves expérimentales solides permettant d'établir un lien de causalité entre l'exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits par les personnes se déclarant EHS. »

Les appelants exposent que Madame [Z] [B] souffre du syndrome d'EHS, Madame [H] [BA] souffre de maux de tête, d'une faiblesse générale et d'hypertension artérielle (pièce n°98), Madame [Y] [BF] souffre du syndrome d'EHS et de troubles de rythme cardiaque (pièce n°99), Madame [HY] [JY] souffre du syndrome d'EHS et de la maladie de Lyme.

Madame [XU] [WZ] souffre du syndrome d'EHS, Madame [GI] [T] souffre de la thyroïde, du coeur et de polyarthrite déformante et que Monsieur [VJ] est atteint de graves problèmes cardiaques et est porteur d'un défibrillateur triple chambre appareillage nécessitant un environnement électrique stable et non parasité, appareil électro sensible.

Seules Madame [H] et Madame [GI] fournissent un certificat médical faisant expressément mention du compteur Linky.

Il est constant, qu'aucun de ces certificats médicaux n'établit de lien de causalité entre les symptômes et le compteur Linky.

Par ailleurs, les différentes attestations produites par les appelants sur cette question de l'électro sensibilité (pièces 34 à 57) sont rédigées par des personnes étrangères au litige, en sorte qu'elles ne peuvent démontrer aucun lien de causalité entre l'état de santé des appelants et la pose d'un compteur Linky.

C'est donc par des motifs exacts que le premier juge a retenu que la preuve n'était pas rapportée que le retrait du dispositif de comptage de type Linky serait de nature à éviter les risques liés à l'électro sensibilité et que les requérants n'étaient pas fondés à obtenir la dépose du compteur Linky, ni l'installation de filtres dans les maisons voisines.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les requérants de l'ensemble de leurs demandes.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé du chef de la condamnation aux dépens.

Les appelants succombant en leur recours seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum aux dépens de l'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Enedis qui sera déboutée de cette demande.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris dans la limite de la saisine de la cour ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [O] [U], Mme [LN] [E], Mme [JD] [YO] épouse [G], M. [LD] [ZU], M. [N] [GT], M. [BK] [XJ], M. [JN] [LY], M. [V] [VU], Mme [L] [I] épouse [FN], M. [L] [MI], M. [K] [ET], Mme [BA] [H], Mme [BF] [Y], Mme [JY] [HY], M. [FY] [HY], Mme [WZ] [XU], Mme [T] [GI], Mme [HN] [UO], Mme [B] [Z], M. [P] [VJ] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Déboute la SA Enedis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [O] [U], Mme [LN] [E], Mme [JD] [YO] épouse [G], M. [LD] [ZU], M. [N] [GT], M. [BK] [XJ], M. [JN] [LY], M. [V] [VU], Mme [L] [I] épouse [FN], M. [L] [MI], M. [K] [ET], Mme [BA] [H], Mme [BF] [Y], Mme [JY] [HY], M. [FY] [HY], Mme [WZ] [XU], Mme [T] [GI], Mme [HN] [UO], Mme [B] [Z], M. [P] [VJ] aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00850
Date de la décision : 11/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-11;21.00850 ?
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