N°23/2452
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L. 742-8. L. 743-18. ct R. 742-2. R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU sept Juillet deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01894 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISP3
Décision déférée ordonnance rendue le 05 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [V] [G]
né le 20 Février 1996 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcé en cabinet
*********
Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2023 à 16 heures 20 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, déclarant recevable la requête en mainlevée de la rétention administrative présentée par [V] [G], et rejetant cette requête ;
Vu la notification de cette ordonnance faite au retenu le 05 juillet 2023 à 17 heures 45 ;
Vu la déclaration d'appel motivée transmise par la CIMADE pour le compte d'[V] [G], reçue le 06 juillet 2023 à 16 heures 27 ;
Vu la demande d'observations transmise à [V] [G], à son conseil, au préfet du département de la Gironde et au procureur général près la Cour d'appel de Pau par application des dispositions des articles L 743-23 et R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les observations du conseil d'[V] [G] ;
Vu l'absence d'observations par le préfet de la Gironde ;
Vu l'absence de réquisitions écrites du ministère public.
Sur ce :
Selon les dispositions de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention, qui statue suivant la procédure prévue aux articles L 743-3, L743-4, L 743-6 à L 743-12, L 743-18 à L743-23 et L743-25.
En outre, il résulte des dispositions de l'article L743-13 du même code que l'assignation à résidence d'un étranger qui dispose de garanties de représentation effectives ne peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
En l'espèce et contrairement à ce qui est prétendu dans la déclaration d'appel, à la date où le premier juge a statué, aucune preuve de la remise par [V] [G] de son passeport à un service de gendarmerie ne figurait à la procédure. C'est donc à juste titre que la demande de mise en liberté a été rejetée.
Néanmoins, depuis l'ordonnance entreprise, il est établi par les pièces de la procédure que [V] [G] a le 6 juillet 2023, remis au service de la DIDPAF à [Localité 3] son passeport en cours de validité.
Par ailleurs l'intéressé justifie disposer d'un hébergement au domicile de [L] [J], situé [Adresse 1].
En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise et de placer [V] [G] sous assignation à résidence, selon les modalités prévues au dispositif
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable.
Infirmons l'ordonnance rendue le 5 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne,
Ordonnons l'assignation à résidence de [V] [G], jusqu'à l'expiration du délai de vingt-huit jours fixé par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne du 29 juin 2023 confirmée le 03 juillet 2023 à l'adresse suivante :
Chez [L] [J], situé [Adresse 1].
Disons que pendant la durée de l'assignation à résidence, [V] [G] sera astreint à résider dans le lieu ci-dessus fixé.
Disons que pendant la durée de l'assignation à résidence, [V] [G] devra se présenter du lundi au vendredi à 8 heures 30 (hors jours fériés) à la brigade de gendarmerie de [Adresse 4], afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet, et devra présenter les diligences effectuées en vue de la préparation de son voyage,
Rappelons que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues aux articles L.824-4 à L.824-7 du CESEDA, d`une peine d'emprisonnement de trois ans.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le sept Juillet deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Cécile SIMON
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 07 Juillet 2023
Monsieur X SE DISANT [V] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail