La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°23/01876

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 06 juillet 2023, 23/01876


N°23/2440



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU six Juillet deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01876 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISMS



APPELANT





PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Non comparant





INTIMES :



Monsieur [O] [K]

demeurant chez Madame [P] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Non comparant, convoqué par la police nationale de [Localité 4] à l'adresse ci-dessus indiquée



Représent...

N°23/2440

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU six Juillet deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01876 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISMS

APPELANT

PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparant

INTIMES :

Monsieur [O] [K]

demeurant chez Madame [P] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, convoqué par la police nationale de [Localité 4] à l'adresse ci-dessus indiquée

Représenté par Maître MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier.

Vu les articles L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'arrêté du Préfet de la Haute-Garonne en date du 7 janvier 2023, notifié le jour-même, portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de renvoi et avec interdiction de retour sur le territoire français pendant un ans, pris à l'encontre de [O] [K], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne ;

Vu l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 8 juin 2023, notifié le jour même, décidant que :

- [O] [K] est assigné à résidence à l'adresse suivante : chez Madame [P] [Z], [Adresse 1] à compter de ce jour et pour une durée de 45 jours renouvelables,

- l'intéressé devra se présenter du lundi au vendredi (hors jours fériés) à 8 heures 30 au commissariat de police de [Localité 4], [Adresse 2], afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet, et devra présenter les diligences effectuées en vue de la préparation de son voyage, en ce qui le concerne

- il est fait interdiction à [O] [K] de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation

Vu la requête du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 3 juillet 2023 tendant à voir autoriser par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, la réquisition des services de police de [Localité 4] pour qu'ils visitent le domicile de [O] [K], cette visite ayant pour but, comme prévu à l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.

Vu l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, constatant que les conditions de l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies et rejetant la requête aux fins de visite domiciliaire.

Vu la notification de cette ordonnance au préfet des Hautes-Pyrénées le 4 juillet 2023 à 11 heures 26.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par le préfet des Hautes-Pyrénées, reçue le 4 juillet à 13 heures 27.

****

A l'appui de son appel, le préfet des Hautes-Pyrénées fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'obstruction de l'étranger à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ne serait pas caractérisée alors que le comportement de [O] [K], qui a consisté à ne pas respecter son obligation de se présenter au commissariat de police de [Localité 4] depuis le 8 juin 2023, soit depuis le début de son assignation à résidence (puisqu'il n'a jamais pointé), constitue manifestement et clairement une obstruction volontaire à la décision d'éloignement dont il fait l'objet.

Le préfet demande en conséquence l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 4 juillet 2023 et qu'il soit statué sur sa demande de visite au domicile de [O] [K].

******

[O] [K] n'a pas comparu à l'audience, la convocation n'ayant pu lui être remise par les services de police requis par le greffe à cet effet, puisque ces derniers indiquent n'avoir pu prendre contact avec personne, le portail étant fermé à clé, les volets totalement fermés, personne ne semblant s'y trouver à cet instant.

Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocate au barreau de Pau, commise d'office pour assister [O] [K], a été entendue en ses observations ; elle s'en rapporte.

Sur quoi :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus par les article R733-9 et R733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article L733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel était fondée la requête présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées au juge des libertés et de la détention de Tarbes, est ainsi rédigé :

« Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.
Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12. ».

Il résulte de ce texte que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite du domicile d'un étranger placé sous assignation à résidence doit s'assurer du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter, de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution et enfin du fait qu'à la date de sa saisine, l'étranger est toujours placé sous assignation à résidence.

L'examen des pièces de la procédure établit que :

l'arrêté du Préfet de la Haute Garonne en date du 7 janvier 2023, notifié le jour-même, portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour sur le territoire français pendant un ans, pris à l'encontre de [O] [K], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité algérienne, est exécutoire, aucun recours n'ayant été formé par l'intéressé,

[O] [K] était toujours à la date de la requête du 3 juillet 2023, sous le coup de l'assignation à résidence ordonnée pour 45 jours par arrêté du 8 juin 2023 notifié le même jour.

En outre, par courriel du 30 juin 2023, les services de police de [Localité 4] ont fait savoir au Préfet des Hautes-Pyrénées que, depuis le 8 juin 2023, [O] [K] ne s'était pas présenté au commissariat, comme il en avait l'obligation au vu de l'arrêté d'assignation à résidence.

Il est constant que le non-respect d'une obligation de se présenter périodiquement au commissariat caractérise une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement au sens de l'article L 733-8 précité (1ère civ 19 septembre 2018 pourvoi n°17-26.409).

Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être infirmée et que, les conditions prévues par l'article L 733-8 étant réunies, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet des Hautes-Pyrénées.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable.

Infirmons l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Tarbes et statuant à nouveau,

Autorisons le Préfet des Hautes-Pyrénées à requérir les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, afin qu'ils visitent le domicile de [O] [K], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité algérienne, à l'adresse suivante : chez [P] [Z], [Adresse 1] à [Localité 4], afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention ;

Rappelons que conformément à l'article L. 733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la visite domiciliaire ne peut être commencée avant 06 heures ni après 21 heures et qu'il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut de l'occupant des lieux, et transmis au juge des libertés et de la détention de Tarbes, après remise d'une copie à l'étranger ou à défaut à l'occupant des lieux.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Hautes-Pyrénées.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le six Juillet deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Christel CARIOU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 06 Juillet 2023

PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES, par mail

Maître MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,

Monsieur [O] [K], par LRAR, à la dernière adresse connue


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01876
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;23.01876 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award