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03/07/2023 | FRANCE | N°23/01841

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 03 juillet 2023, 23/01841


N°23/2370



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU 3 juillet deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01841 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISKH



Décision déférée ordonnance rendue le 29 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,


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N°23/2370

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU 3 juillet deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01841 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISKH

Décision déférée ordonnance rendue le 29 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Martine COQUERELLE, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Julie BARREAU, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [Z] [B]

né le 14 Septembre 1994 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [R], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

VU l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 29 juin 2023 statuant sur une seconde demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative

VU l'appel de X se disant [B] [Z] en date du 30 juin 2023 (10h32)

Au soutien de son appel, X se disant [B] [Z] se prévaut, essentiellement, de la crise diplomatique existant entre la France et l'Algérie, toujours d'actualité, et qui permet de considérer qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement pour lui dans les délais légaux.

Entendu à l'audience du 2 juillet 2023, il a, également, expliqué qu'il avait bénéficié d'une décision d'acquittement prononcée par la cour d'assises de Gironde au mois de mars 2023 dans le cadre d'une procédure criminelle pour tentative de meurtre, procédure pour laquelle il a été maintenu en détention provisoire pendant 30 mois, le ministère public ayant interjeté appel de cette décision de sorte que, pour l'intérêt des droits de sa défense, il est nécessaire qu'il puisse rester sur le territoire national au moins jusqu'à la date de son nouveau procès afin de pouvoir comparaître personnellement.

A l'audience, il a expliqué qu'il n'avait pas envie de partir, alors que du fait de sa longue détention, il avait tout perdu et que si la décision d'acquittement était confirmée, il entendait demandé des dommages et intérêts.

Il a précisé qu'il avait un hébergement possible chez un cousin demeurant à [Localité 1] et a souligné vouloir régulariser sa situation.

Me MASSOU dit LABAQUERE, son conseil, a relevé que ce dernier était démuni de tout passeport, de toute pièce d'identité et qu'elle n'était en possession d'aucun justificatif concernant un éventuel hébergement.

Elle a, toutefois, souligné, que les conflits diplomatiques entre l'Algérie et la France étaient constants, réels et persistants, que l'Algérie ne faisait rien pour récupérer ses ressortissants de sorte qu'en l'absence de toute perspective d'éloignement dans un délai raisonnable, la mainlevée de la mesure de rétention administrative s'imposait.

En l'espèce, X se disant [B] [Z] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par les dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA puisqu'il est démuni de toute pièces d'identité de sorte qu'il n'a pas pu remettre à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité ; qu'en outre, il ne dispose d'aucune garantie de représentation effective pour pouvoir bénéficier d'une telle mesure ; notamment, tout en se prévalant d'un hébergement possible chez un cousin, il n'a fournit aucune attestation de ce dernier en ce sens ; qu'ayant déjà fait l'objet de plusieurs procédures d'éloignement auxquelles il ne s'est pas soumis, les risques de fuite sont avérées.

Pour le restant, les motivations retenues par le juge des libertés et de la détention apparaissent fondées et restent totalement d'actualité.

Effectivement, et d'une part, la préfecture de la Gironde a fait incontestablement preuve de diligences dans la mesure où l'intéressé a pu rencontrer les autorités consulaires algériennes le 15 juin dernier, soit il y a un peu plus d'une quinzaine de jours ; qu'il est établi par la procédure que X se disant [B] [Z] est connu sous plusieurs alias, qu'il est démuni de toute pièce d'identité, de sorte que son identification complexe ne peut que soulever des difficultés retardant celle-ci.

Il convient de souligner que si les autorités algériennes n'ont donné à ce jour, aucune réponse, concernant la demande de laissez passer, elles n'ont pas davantage fait connaître une position de refus de sorte qu'il n'est pas établi que la demande d'éloignement sera nécessairement vouée à l'échec.

Concernant le second point, il est constant que X se disant [B] [Z], défavorablement connu sous divers alias, a bénéficié, dans une affaire criminelle, d'une décision d'acquittement prononcée par la cour d'Assises de Gironde ; qu'appel ayant été interjeté par le ministère public, et un nouveau procès devant avoir lieu, il est manifeste que la présence de l'intéressé à cette audience, dont la date reste, toutefois encore inconnue à ce jour, fait partie intégrante des droits de la défense.

Néanmoins, il pourra être convoqué ultérieurement lorsque la date d'audience sera connue et pourra solliciter et obtenir un visa de court séjour en vue de sa comparution personnelle ( Conseil d'Etat 6juin 2007)

Pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme

Confirmons l'ordonnance entreprise

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le trois juillet deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Martine COQUERELLE

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour le 3 juillet 2023

Monsieur X SE DISANT [Z] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01841
Date de la décision : 03/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-03;23.01841 ?
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