La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2023 | FRANCE | N°23/01840

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 03 juillet 2023, 23/01840


N°23/2369



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU 3 juillet deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01840 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISKF



Décision déférée ordonnance rendue le 29 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,


<

br>Nous, Martine COQUERELLE, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de C...

N°23/2369

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU 3 juillet deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01840 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISKF

Décision déférée ordonnance rendue le 29 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Martine COQUERELLE, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [D] [X]

né le 20 Février 1996 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [E], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

VU l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 29 juin 2023 statuant sur une première demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative

VU l'appel de [X] [D] en date du 30 juin 2023 ( 9h53)

Au soutien de son appel, [X] [D] fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire national le 26 décembre 2022 muni d'un passeport à son nom, d'un visa et d'une autorisation de travail.

Il a précisé que l'autorisation de travail saisonnier lui avait été délivrée le 16 août 2022, et qu'il avait obtenu un visa long séjour délivré le 13 octobre 2022 autorisant son entrée sur le territoire français entre le 13 octobre 2022 et le 11 janvier 2023.

Si la date prévisonnelle de son contrat de travail avait été fixée au 1er septembre 2022, son contrat de travail signé pour une durée de 4 mois, n'avait réellement débuté que le 1er janvier 2023 de sorte qu'il avait travaillé jusqu'à la fin du mois d'avril.

Il a souligné avoir travaillé dans les vignes, et a expliqué que comme la loi le lui permettait, il avait, par le biais de son employeur, fait une demande auprès de la préfecture de Dordogne, en vue de l'obtention d'un titre de séjour de travailleur saisonnier et il estimait que cette demande, et jusqu'à l'issue de la procédure de l'instruction de celle-ci, lui permettait de rester en France, de sorte que les décisions d'obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention administrative étaient illégales

Il a expliqué qu'il ne s'opposait pas à un retour dans son pays mais qu'il souhaitait rester en France avec une mesure d'assignation à résidence jusqu'à régularisation de sa situation, c'est à dire jusqu'à obtention de la carte de séjour de travailleur saisonnier.

Il a produit aux débats une attestation d'hébergement émanant de son employeur, M. [K] [T].

Me MASSOU dit LABAQUERE, conseil de l'intéressé, a indiqué qu'il était regrettable, selon elle, de placer un jeune travailleur en rétention alors qu'il avait eu une autorisation pour venir en France dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier. Elle a fait valoir qu'était produite aux débats une attestation de son employeur qui indiquait que des démarches en vue de régulariser la situation par une demande de titre de séjour travailleur saisonnier avaient bien été réalisés . Elle a sollicité la main levée de la mesure de rétention administrative.

En l'espèce, il est constant que [X] [D] est entré de manière tout à fait régulière sur le territoire national pour y travailler dans le cadre d'un contrat à caractère saisonnier.

Néanmoins, à la date de son interpellation, de la délivrance de l'obligation de quitter le territoire national et de son placement au centre de rétention administrative ( 25, 26 et 29 juin 2023), il est incontestable qu'il se trouvait en situation administrative irrégulière.

Effectivement, son visa D L313-23 délivré le 13 octobre 2022 n'était valable que pour une période de 3 mois, soit jusqu'au 11 janvier 2023.

Or, il s'est bien maintenu au delà du délai de 3 mois prévu par le visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré.

[X] [D] conteste ce point indiquant avoir présenté à la préfecture de Dordogne, une demande aux fins de délivrance d'un titre de séjour travailleur saisonnier et soutient que durant le temps nécessaire à la délivrance de ce titre, il était en situation régulière sur le territoire.

Toutefois, il convient de relever qu'il ne justifie aucunement des démarches réalisées auprès de la préfecture de Dordogne, que notamment, il est dans l'incapacité totale de produire un récépissé de demande, nécessairement délivré et précisant les dates de validité de ce titre pour se maintenir sur le sol français.

Comme souligné par le premier juge, l'attestation produite par son employeur attestant des diligences opérées auprès de la préfecture de Dordogne, est insusceptible d'établir la réalité d'une telle démarche.

Concernant le prononcé d'une éventuelle assignation à résidence, celle-ci suppose que l'intéressé présente des garanties de représentation effectives, outre le dépôt préalable d'un passeport en cours de validité auprès d'un service de police ou de gendarmerie.

Si la seconde condition est effective, la première condition n'apparaît nullement remplie au regard de l'attestation d'hébergement produite lors des débats à l'audience, laquelle contrairement, à ce qui est indiqué sur le document n'est accompagné d'aucun bail locatif, justificatif indispensable de la domiciliation de l'attestant, l'adresse indiquée sur l'attestation étant , en outre, différente de celle indiquée sur la pièce d'identité accompagnant l'attestation d'hébergement.

Pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme

Confirmons l'ordonnance entreprise

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le trois juillet deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Martine COQUERELLE

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour le 3 juillet 2023

Monsieur X SE DISANT [D] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01840
Date de la décision : 03/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-03;23.01840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award