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29/06/2023 | FRANCE | N°23/01816

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 29 juin 2023, 23/01816


N°23/2352



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt neuf Juin deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01816 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISG2



Décision déférée ordonnance rendue le 27 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
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Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée d...

N°23/2352

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt neuf Juin deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01816 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISG2

Décision déférée ordonnance rendue le 27 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [J] [N]

né le 20 Février 1993 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Mathieu APPAULE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [C], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DES DEUX SÈVRES, avisé, absent, qui a transmis un mémoire

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Deux-Sèvres,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [N] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 27 juin 2023 à 12 heures 20.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par M. X se disant [J] [N] reçue le 28 juin 2023 à 11 heures 25.

****

A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, M. X se disant [J] [N] soulève le défaut de diligences de la préfecture qui ne s'est pas « assurée de vérifier sa qualité de demandeur d'asile ».

Par mail du 29 juin 2023 à 8h22, la Préfecture des Deux-Sèvres adressait un mémoire accompagné de pièces.

A l'audience, son conseil soutient les arguments de la déclaration d'appel de son client.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

[J] [N], ressortissant algérien né le 20 février 1993 à [Localité 5] (Algérie), a été interpellé et placé en garde à vue le 26 mai 2023 à 01 heures 55 par les services de polices de [Localité 3] pour des faits de violences sans incapacité avec arme.

[J] [N] a été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle à compter de 09 heures 50, par le truchement du même interprète, cette fois-ci présent à ses côtés.

Le préfet des Deux-Sèvres a pris le 26 mai 2023 :

un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant trois ans.

Un arrêté de placement en rétention administrative de [J] [N] au centre d'[Localité 2].

Ces arrêtés ont été notifiés à [J] [N] par l'officier de police judiciaire de [Localité 3], par le truchement d'un interprète, à 18 heures 10 et lui ont également été notifiés ses droits au centre de rétention et ses droits en matière de demande d'asile.

[J] [N] a ensuite été conduit au centre d'[Localité 2] où il est arrivé à 21 heures 50.

Il convient de préciser que [J] [N], est dépourvu de titre de séjour, de document d'identité et de voyage et qu'il a précédemment fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, pris le 20 mars 2021 par le préfet de police de [Localité 4] et le 8 décembre 2021 par le préfet du Rhône. Le préfet du Rhône l'avait en outre assigné à résidence, mesure à laquelle il s'est soustrait.

Par requête du 29 mai 2023, le Préfet des Deux-Sèvres saisissait le juge des libertés et de la détention de BAYONNE d'une demande de prolongation.

Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Deux-Sèvres, rejeté les exceptions de nullité soulevées, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [J] [N], dit n'y avoir lieu à assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de [J] [N] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 2 juin 2023.

Par requête du 25 juin 2023, le Préfet des Deux-Sèvres saisissait le juge des libertés et de la détention de BAYONNE d'une deuxième prolongation.

La mesure de rétention a été prolongée par l'ordonnance entreprise.

***

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour y ajoutant :

Sur le moyen unique pris de l'absence de diligences de l'Administration

Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Le conseil de M. X se disant [J] [N] affirme qu'il y a un défaut de diligence au regard de la non-vérification du statut de demandeur d'asile de ce dernier.

Cependant, il ressort du dossier et notamment des pièces versées par la Préfecture des Deux-Sèvres que la consultation des empreintes Eurodac a été effectuée par la préfecture du Rhône le 19 janvier 2021 avec relevé d'empreintes digitales effectuées en Allemagne le 3 novembre 2020 et en Suisse le 31 décembre 2020. L'Allemagne a refusé la réadmission le 3 février 2021 mais l'Espagne a accepté de la réadmettre. Aussi conformément au règlement Dublin (chapitre 2 article 3), l'accord de réadmission par l'Espagne pour étudier sa demande d'asile met fin à toutes les autres demandes déposées dans d'autres pays de l'union européenne par l'intéressé.

En outre, si M. X se disant [J] [N] indique dans son acte d'appel que le Préfecture n'a pas vérifié son statut de demandeur d'asile dans le mois qui vient de s'écouler, il indique à l'audience que sa demande d'asile auprès de la Suisse daterait de 2021. Quoiqu'il en soit, il ne justifie d'aucune demande d'asile ancienne ou récente et donc, aucune atteinte grave de son droit d'asile.

S'agissant des diligences effectuées par l'Administration, il ressort du dossier que cette dernière a sollicité le 26 mai 2023 la délivrance d'un laissez-passer auprès du Consulat d'Algérie de [Localité 1] qui a convoqué M. X se disant [J] [N] le 15 juin 2023. Lors de cette audition, M. X se disant [J] [N] a refusé de communiquer. Au cours de cette période, la préfecture a sollicité des routings (30 mai et 18 juin 20223) qui ont dû être annulés en l'état de l'absence de délivrance de laissez-passer.

Au regard de ces diligences, il y lieu de considérer que les diligences accomplies par la Préfecture sont suffisantes et que le délai de rétention n'est pas imputable à l'Administration.

Dès lors, le moyen sera rejeté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Deux-Sèvres.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf Juin deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Christel CARIOU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 29 Juin 2023

Monsieur X SE DISANT [J] [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Mathieu APPAULE, par mail,

Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01816
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;23.01816 ?
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