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29/06/2023 | FRANCE | N°22/02599

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 29 juin 2023, 22/02599


MM/ND



Numéro 23/2347





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 29/06/2023







Dossier : N° RG 22/02599 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKMA





Nature affaire :



Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat















Affaire :



[O] [S]

[V] [S]

[N] [S]

S.C.I. HAIZEAN





C/



S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELO

PPEMENT























Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement...

MM/ND

Numéro 23/2347

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 29/06/2023

Dossier : N° RG 22/02599 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKMA

Nature affaire :

Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Affaire :

[O] [S]

[V] [S]

[N] [S]

S.C.I. HAIZEAN

C/

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Mars 2023, devant :

Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [O] [S]

né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12] (92)

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Madame [V] [S]

née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (92)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 8]

Monsieur [N] [S]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 10] (92)

de nationalité française

[Adresse 11]

[Localité 9]

S.C.I. HAIZEAN

immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 351 544 275, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentés par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

Société anonyme à conseil d'administration immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 379 502 644 ayant son siège social [Adresse 6],

venant aux droits de la S.A Crédit Immobilier de France Sud-Atlantique,

agissant par son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE

Assistée de Me Jean-Christophe STRATIGEAS (SELARL CADJI & Associés), avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

sur appel de la décision

en date du 01 SEPTEMBRE 2022

rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BAYONNE

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

La société S.C.I. Haizean est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Localité 9] qu'elle a rénové suite à un incendie pour l'affecter à une destination locative. Elle a sollicité et obtenu de la S.A. Crédit Immobilier de France Sud-Atlantique deux prêts immobiliers amortissables, l'un du 15 juin 2005 d'un montant initial de 565.000 euros, l'autre du 13 février 2008 d'un montant initial de 356.000 euros, ce dernier ayant fait l'objet d'un avenant de réaménagement du 02 avril 2013.

[O] [S], [V] [S] et [N] [S], associés au sein de la SCI, se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par la SCI Haizean.

Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2020, [O], [V] et [N] [S] et la SCI Haizean ont fait assigner la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Sud Atlantique, devant le tribunal judiciaire de Bayonne, pour voir engager sa responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde, faire constater la disproportion  des engagements de caution et obtenir l'annulation ou la résolution des contrats de prêt litigieux, pour divers manquements du dispensateur de crédit.

Par conclusions d'incident noti'ées le 2 septembre 2021, la banque a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir :

' déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes présentées par la SCI Haizean, Monsieur [O] [S], Madame [V] [S] et Monsieur [N] [S] à l'encontre de la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Sud-Atlantique ;

' condamner solidairement la SCI Haizean, Monsieur [O] [S], Madame [V] [S] et Monsieur [N] [S] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 5.000 euros ;

' condamner solidairement la SCI Haizean, Monsieur [O] [S], Madame [V] [S] et Monsieur [N] [S] aux entiers dépens.

Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a :

Déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes présentées par la S.C.I. Haizean Monsieur [O] [S], Madame [V] [S] et Monsieur [N] [S], à l' encontre de la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Sud Atlantique;

Rejeté la demande formée par la société Crédit Immobilier de France Développement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamné in solidum la SCI Haizean, Monsieur [O] [S], Madame [V] [S] et Monsieur [N] [S] aux entiers dépens de l'instance.

Il ressort de cette décision que selon l'acte introductif d'instance la SCI Haizean et les consorts [S] demandent au tribunal de :

' Dire que les offres préalables de prêt signées le 30 août 2005 et le 25 février 2008, ainsi que les réaménagements de financement, du premier prêt daté du 23 août 2007, et du second prêt, daté du 02 avril 2013, sont soumises aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable ;

' Dire que de multiples irrégularités entachent les offres préalables de prêt signées, le 30 août 2005 et le 25 février 2008, ainsi que les réaménagements de financement, du 1er prêt datant du 23 août 2007, et du 2ème en date du 02 avril 2013 en application des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable ;

' Dire que le TEG mentionné sur ces documents contractuels est erroné et inférieur de plus d'une décimale au TEG réel ;

En conséquence,

' Prononcer la nullité de la clause d'intérêts de ces deux prêts et de leurs accords de réaménagement ;

' Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à l'encontre de la société Crédit Immobilier de France Développement depuis la date d'attribution des 2 prêts ;

' Annuler les contrats de prêt avec déduction des intérêts déjà versés du capital restant dû et poursuite du remboursement de ce capital réajusté à taux zéro ;

' Dire que les sommes perçues par la société Crédit Immobilier de France Développement au titre des intérêts sont productives d'intérêts au taux légal à compter de leur versement ;

' Dire que les sommes perçues seront imputées sur le capital restant dû ;

' Enjoindre à la société Crédit Immobilier de France Développement de produire un échéancier recalculé sur ces bases dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt [sic] et après expiration du délai de deux mois sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une période de trois mois ;

' Condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à verser à la SCI Haizean :

o 120.000,00 € en réparation du préjudice financier direct causé par son abandon durant son délai d'instruction abusif de 6 mois à l'occasion de la souscription du second prêt, et qui a nécessité l'emprunt de cette somme à M. [S] [O], augmentés des intérêts qui ont été générés, et ce depuis l'inscription de la dette en compte courant de la société ;

o 60.000,00 € au titre des retards causés par répercussion de ce délai d'instruction, ayant entraîné 6 mois de décalage sur la date du début de l'activité et conduit à une perte de revenus en conséquence ;

o 120.000,00 € en réparation du préjudice moral qu'elle a subi compte tenu des retentissements sur son activité dans son ensemble, plafonné pour principe à la somme prêtée pour la période, et mesuré à la chance de ne pas souscrire le 1er prêt ;

' Condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à verser à la SCI Haizean :

o 869.000,00 € au titre des dommages et intérêts compte tenu des soutiens abusifs et

répétitifs que le CIF a conduits envers la SCI Haizean, et qui ont aggravé sa situation ;

' Condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à rembourser à la SCI Haizean étant donné que la période de prorogation d'anticipation du 1er prêt ne disposait pas de cadre contractuel :

o 1.900,08 € correspondant aux prélèvements d'assurances effectués sur cette période ;

o 26.274,35 € représentant les intérêts intercalaires sur cette période et qui ont été ajoutés au capital restant dû ;

o 21.225,54 € en fonction des intérêts générés par l'ajout de ce capital à rembourser ;

o 3.915,20 € correspondant aux frais d'assurances proportionnels sur l'ensemble de la durée du prêt ;

' Dire que ces sommes indûment perçues sont productives d'intérêts au taux légal à compter de leur versement ;

' Prononcer la résolution du contrat sur le fondement de l'art. 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable ;

' Condamner la société Crédit Immobilier De France à verser à M. [S] [O] sur le fondement des articles 258 à 262 du code civil [sic] :

o 120.000,00 € en réparation de son préjudice matériel ;

o 60.000,00 € correspondant au préjudice moral subi compte tenu des répercussions sur sa vie personnelle, et mesuré à la chance de ne pas souscrire le 1er prêt ;

o 10% du montant de la somme qu'il a dû insuffler dans la société soit 12.000,00 €, en réparation de la privation faite à M. [S] [O], de profiter comme bon lui semble de cette somme ;

' Condamner également la société Crédit Immobilier de France pour défaut d'information, de conseil, et de mise en garde des cautions, en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le cautionnement à hauteur de 70% des montants empruntés ;

' Condamner également la société Crédit Immobilier de France en réparation des préjudices moraux subis du fait de la souscription d'engagements de cautionnement disproportionnés :

o 90.000,00 € à M. [S] [N] ;

o 65.000,00 € à M. [S] [O] ;

o 45.000,00 € à Mlle [S] [V] ;

' Décharger les consorts [S] de leurs obligations résultant de leur cautionnement au regard du caractère disproportionné de ce dernier ;

' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

' Condamner la Banque au paiement d'une somme de 5.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' La condamner au entiers dépens, dont attribution à Me Cocoynacq, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 26 septembre 2022, les consorts [S] et la SCI Haizean ont relevé appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023, l'affaire étant fixée au 20 mars 2023.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions du 3 février 2023 déposées par [O] [S], [N] [S], [V] [S] et la SCI Haizean tendant à :

Vu les dispositions des articles L312-1 et suivants, L313-10 et L341-4 du Code de la Consommation dans leur version applicable au présent litige

Vu les dispositions des articles 2011, 2288 et 1304 du Code Civil dans leur version applicable au présent litige

Vu les dispositions des articles 1907 et 2224 du Code Civil

Vu les dispositions de l'article L110-4 du Code de Commerce

Vu l'ordonnance dont appel

Infirmer l'ordonnance rendue le 1er septembre 2022 par le Juge de la mise en état près la 1ère Chambre du Tribunal Judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

Débouter le CIFD de son incident de prescription et déclarer l'ensemble des prétentions de la SCI Haizean et des Consorts [S] non prescrites et recevables ;

Condamner le CIFD à payer à chacun des appelants la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

*

Vu les conclusions en date du 2 février 2023 de la SA Crédit Immobilier de France Développement ( CIFD) tendant à :

Vu les articles 1134, 1147, 1304, 1315, 1351, 1356 anciens (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), 2224 du code civil,

Vu les articles 9, 32, 122 et suivants, 789, 768 du code de procédure civile,

Vu les articles L.312-1 et suivants (anciens) du code de la consommation, dans leur rédaction applicable,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces aux débats,

Déclarer irrecevables toutes les prétentions présentées par la SCI Haizean, Monsieur [O] [S], Madame [V] [S] et Monsieur [N] [S] présentées à l'encontre de la S.A. Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Sud-Atlantique.

Rejeter l'appel de la SCI Haizean, Monsieur [O] [S], Madame [V] [S] et Monsieur [N] [S], comme mal fondé.

Les débouter de toutes leurs demandes.

Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement la SCI Haizean, Monsieur [O] [S], Madame [V] [S] et Monsieur [N] [S] à payer à la S.A. Crédit Immobilier de France Développement la somme de 5.000 euros.

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Condamner solidairement la SCI Haizean, Monsieur [O] [S], Madame [V] [S] et Monsieur [N] [S] aux entiers dépens.

MOTIVATION :

En l'état de leurs conclusions récapitulatives d'appel, les consorts [S] et la SCI Haizean reprochent au premier juge d'avoir déclaré l'ensemble de leurs demandes prescrites, aux motifs que :

' Les actions en nullité pour dol ou en résolution se prescriraient à compter de la signature de chacun des contrats ;

' L'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde et en déchéance des engagements de caution disproportionnés se prescrirait à la date de signature des contrats ;

' Les actions en nullité ou en déchéance relatives au TEG et au non-respect du délai de réflexion de 10 jours se prescriraient à compter de la signature de chacun des contrats ;

' L'action en responsabilité pour avoir tardé à proposer le second prêt se prescrirait à compter du 13 février 2008, date d'obtention de l'emprunt.

Ce faisant, ils soutiennent que « le magistrat de la mise en état a dénaturé les prétentions de la SCI Haizean et des Consorts [S] en distinguant les demandes relatives au dol, à la résolution des contrats et à la responsabilité contractuelle de la demande relative au devoir de mise en garde, quand l'ensemble des moyens développés par les appelants sur ces points tendaient bien à faire constater que la banque avait manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de la SCI Haizean et des Consorts [S] ».

A la lecture de l'ordonnance déférée, il apparaît que le premier juge a exposé les demandes et moyens des appelants en se fondant sur l'assignation délivrée le 30 septembre 2020.

Cependant, les appelants ne mettent pas la cour en mesure d'apprécier si leurs prétentions, telles qu'elles sont exposées dans l'acte introductif d'instance et les moyens soutenus à l'appui de celles-ci ont été dénaturés par le premier juge, changeant ainsi l'objet du litige et l'appréciation portée sur la prescription des différentes demandes soumises au tribunal.

En effet, la cour cherchera vainement, dans les pièces versées aux débats, l' assignation signifiée par les demandeurs à l'action, cette pièce n'étant pas non plus produite par l'intimée, de sorte que la cour n'est pas en mesure de statuer sur la demande d'infirmation relative à la prescription des demandes formées par la SCI Haizean et les consorts [S],

Il convient dans ces conditions de rabattre l'ordonnance de clôture, de renvoyer l'affaire à la mise en état pour production de la pièce demandée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Avant-dire droit ,

Rabat l'ordonnance de clôture,

Renvoie l'affaire à la mise en état du 15 novembre 2023 en invitant la SCI Haizean et les consorts [S] à verser aux débats l'acte introductif d'instance.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 22/02599
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.02599 ?
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