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27/06/2023 | FRANCE | N°21/03843

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 27 juin 2023, 21/03843


PS/CD



Numéro 23/02271





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 27/06/2023







Dossier : N° RG 21/03843 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBR2





Nature affaire :



Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat















Affaire :



SCEA FERME PRETOU



C/



SAS SANDERS EURALIS










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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les condit...

PS/CD

Numéro 23/02271

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 27/06/2023

Dossier : N° RG 21/03843 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBR2

Nature affaire :

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Affaire :

SCEA FERME PRETOU

C/

SAS SANDERS EURALIS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 25 Avril 2023, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SCEA FERME PRETOU nouvelle dénomination de la SCEA GUILHEM par suite de fusion absorption, représentée par son gérant, Monsieur [P] [H], domicilié de droit, ès qualités, audit siège

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

SAS SANDERS EURALIS venant aux droits de la société SANDERS ADOUR par l'effet d'un apport partiel d'actifs en date du 1er septembre 2013, elle-même venant aux droits de la société SANDERS AVISUD SNC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître LIAUD-FAYET de la SELARL MOUREU ASSOCIES ATLANTIQUE, avocat au barreau de NANTES

sur appel de la décision

en date du 07 SEPTEMBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

RG numéro : 2019 007141

Vu l'acte d'appel initial du 29 novembre 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 07 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Pau qui a :

- déclaré recevable l'action de la SCEA FERME PRETOU en qualité de continuatrice de la personne de la SCEA GUILHEM après opération de fusion absorption,

- déclaré la SCEA SANDERS EURALIS responsable d'une rupture fautive du contrat qui la liait à la SCEA GUILHEM pour la fourniture d'aliments destinés à l'élevage de canards gras,

- mais débouté la demanderesse de sa demande d'indemnité et de ses demandes,

- partagé les dépens par moitié,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2022 par la SCEA FERME PRETOU, appelante, venant aux droits de la SCEA GUILHEM, qui sollicite :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le caractère fautif du contrat par la SAS SANDERS EURALIS,

- sa réformation en ce qu'il a rejeté ses demandes pécuniaires,

- la condamnation de la SAS SANDERS EURALIS à lui payer le montant de la prime annuelle de 2 841,10 euros,

- la condamnation de la SAS SANDERS EURALIS à lui payer une indemnité de 11 592 euros réparant le préjudice économique causé par la rupture prématurée des relations contractuelle,

- la condamnation de la SAS SANDERS EURALIS à lui payer une indemnité de 16 689,94 euros au titre du surcoût lié au licenciement de Mme [G],

- la condamnation de la SAS SANDERS EURALIS à lui payer une indemnité équivalente au coût du licenciement d'une employée,

- sa condamnation aux dépens et au paiement de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 décembre 2022 par la SAS SANDERS EURALIS, intimée, qui conclut :

- à l'infirmation du jugement du chef de l'imputabilité de la rupture du contrat,

- à la faute contractuelle commise par la SCEA GUILHEM qui a rompu son engagement de se fournir exclusivement auprès du groupe SANDERS EURALIS pour s'approvisionner ailleurs,

- à la confirmation du jugement qui a débouté le SCEA FERME PRETOU de sa demande de dommages-intérêts,

- à sa condamnation au paiement de 35 568,62 euros à tire de dommages-intérêts

- subsidiairement, à faire un compte en compensant les créances réciproques

- au paiement de 4 000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 22 mars 2023.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

La SCEA FERME PRETOU vient aux droits de la SCEA GUILHEM pour être cessionnaire de l'universalité de son patrimoine ; la SAS SANDERS EURALIS a donc qualité pour agir contre elle ou être actionnée par elle du chef du contrat l'ayant lié la SCEA GUILHEM.

Sur l'imputabilité de la rupture contractuelle - Identification du contrat liant les parties

Le tribunal de commerce a estimé que le contrat résilié à compter du 14 janvier 2015 suite à la délivrance d'un préavis du 14 octobre 2014 était bien le contrat daté du 03 avril 2006 conclu entre la SCEA GUILHEM et la société SANDERS AVISUD (devenue SANDERS ADOUR puis SANDERS EURALIS à compter de 2013). Cette motivation ne peut être accueillie car ce contrat a été résilié et ne liait plus la SCEA GUILHEM depuis le début de l'année 2010.

Il y a bien un contrat écrit en date du 03 avril 2006 conclu entre la SCEA GUILHEM et la SAS SANDERS AVISUD.

Dans ce dossier, (contrairement à la situation du dossier parallèle 2021/3842 concernant la SCEA PALMIAC), on ne trouve trace :

- ni de la notification d'une suspension du contrat du 03 avril 2006 par la société SANDERS AVISUD qui aurait été notifiée en juillet 2009, ayant précédé une résiliation au début de l'année 2010,

- ni d'un nouveau contrat conclu en début d'année 2010 par la SCEA GUILHEM qui aurait été ensuite résilié à la fin de la même année comme l'a été le contrat souscrit le 04 février 2010 entre EURALIS GASTRONOMIE et la SCEA PALMIAC.

Corrélativement, on n'a pas de trace écrite de la résiliation de ce contrat par la SCEA GUILHEM et la lettre de résiliation de 2010 ; la SCEA GUILHEM produit la lettre de résiliation envoyée à la SANDERS EURALIS au nom de la SCEA PALMIAC (dossier parallèle).

La preuve est libre en matière commerciale ; en raison de la proximité des SCEA GUILHEM et PALMIAC qui ont aujourd'hui fusionné au sein de la SCEA FERME PRETOU, les faits prouvent que :

- la SAS SANDERS AVISUD avait résilié en février 2010 après suspension intervenue en 2009 le contrat conclu en février 2006 avec la SCEA GUILHEM, (tout comme elle avait résilié celui de la SCEA PALMIAC),

- la SCEA GUILHEM a alors conclu avec EURALIS GASTRONOMIE un autre contrat dont elle invoque résiliation en produisant la lettre de résiliation de la SCEA PALMIAC.

Il est certain par conséquent que le contrat du 03 avril 2006 passé entre la SCEA GUILHEM et le groupe SANDERS AVISUD a été résilié à compter du mois de février 2010.

A l'époque le groupe SANDERS et le groupe EURALIS n'avaient pas mis leurs activités en commun. Comme indiqué dans les écritures, les groupes de sociétés SANDERS et EURALIS ont fusionné à compter du 1er septembre 2013 en créant la filiale SANDERS EURALIS. Cette filiale a repris les relations contractuelles avec la SCEA GUILHEM sans que l'on ait connaissance d'un contrat écrit.

Concernant la reprise des relations contractuelles, aucun contrat écrit ne permet de la dater, ni de savoir si elle a eu lieu avec le groupe SANDERS ou le groupe EURALIS avant qu'ils ne s'associent, ou encore avec un tiers ; on constate seulement que les relations contractuelles ont été reprises avec la SAS SANDERS EURALIS après leur rapprochement économique de l'année 2013 ; la SCEA FERME PRETOU produit en effet :

- des factures de livraisons à compter de 2014 sans justifier d'aucune livraison entre 2010 et la fin de l'année 2013,

- le justificatif du paiement d'une prime payée.

Le contrat litigieux résilié le 14 janvier 2015 suivant préavis du 14 octobre 2014 est donc un contrat consensuel. Le groupe SANDERS EURALIS a notifié la fin du contrat avec un préavis de trois mois, soit la longueur du préavis qui figurait dans le contrat écrit le plus récent dont on a connaissance qui avait été conclu avec le groupe EURALIS GASTRONOMIE. Dans ces conditions, ce délai de préavis de trois mois a été valablement mis en oeuvre par le groupe SANDERS EURALIS ; la rupture du contrat est donc non seulement régulière au regard de la teneur du contrat et mais en outre, elle n'est pas brutale puisque le délai du préavis est raisonnable et conforme au contrat écrit le plus récent ayant lié à la SCEA au groupe EURALIS.

La fin du contrat est intervenue à la date du 14 janvier 2015.

La SCEA FERME POITOU/GUILHEM sollicite la réparation du dommage qu'elle dit subir en raison de la rupture anticipée du contrat ; elle chiffre ses pertes financières pour la période de deux mois et demi écoulée entre le 14 janvier 2015 et le 31 mars 2015 durant laquelle elle estime que le contrat aurait dû se poursuive ; ce raisonnement, juridiquement exact au regard des dispositions du contrat, ne peut pas être retenu pour demander l'application d'un contrat qui a été résilié et n'oblige plus les parties. La perte économique subie pendant cette période ne peut pas imputée ni à une application incorrecte des modalités de rupture d'un contrat écrit, ni à une rupture brutale des relations contractuelles issues du contrat consensuel ; il appartenait à la SCEA GUILHEM/FERME DU PRETOU de trouver un autre cocontractant à compter du 14 janvier 2015 pour éviter de subir les pertes et le préjudice dont elle demande réparation.

Quand bien même il serait économiquement lié avec la cessation du contrat et une restructuration de l'activité, le coût du licenciement d'une salariée ne constitue pas un préjudice indemnisable pour ne pas être en relation de casualité directe avec un fait générateur de responsabilité de la SCEA GUILHEM ; le choix du groupe SANDERS EURALIS de mettre fin aux relations contractuelles procède de la liberté de ses choix économiques ; elle n'a enfreint aucune règle contractuelle et la rupture n'a présenté aucun caractère brutal empêchant le cocontractant de s'adapter à ce changement de situation. Le préjudice n'est pas indemnisable.

La prime contractuelle demandée par la SCEA GUILHEM/FERME DU PRETOU lui reste due ; les éléments comptables produits, même épars, suffisent à établir qu'elle était entrée dans le champ contractuel. La somme réclamée de 2 841,10 euros est due pour l'année 2014 ; elle est assise sur une valeur unitaire par animal et sur la production effective fournie jusqu'au terme des relations contractuelle ; son calcul n'est discuté ni dans son assiette ni dans son taux.

Sur la demande reconventionnelle formée par la société SANDERS EURALIS contre la SCEA FERME PRETOU venant aux droits de la SCEA GUILHEM

La société SANDERS EURALIS reproche à la SCEA FERME PRETOU d'avoir manqué à ses engagements d'exclusivité pour se fournir en aliments et elle réclame à ce titre une indemnité de 35 568,62 euros correspondant à la perte de marge sur le tonnage perdu. Comme le contrat liant les parties n'est pas écrit, la violation de l'engagement de se fournir exclusivement chez eux n'est pas prouvée.

Au surplus, les deux pièces produites sont inexploitables pour n'être accompagnées d'aucune explication ; ni le manquement de la SCEA à ses obligations, ni l'étendue du préjudice ne peuvent en être déduits.

La demande reconventionnelle de la SAS SANDERS EURALIS sera donc rejetée.

Sur les demandes annexes

Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie gardera à sa charge les dépens par elle exposés devant les deux degrés de juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

* confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la SAS SANDERS EURALIS contre la SCEA FERME PRETOU venant aux droits de la SCEA GUILHEM ;

* infirme le jugement pour le surplus et statue à nouveau ;

* dit qu'à la date de la notification du préavis de résiliation délivré le 14 octobre 2014 pour avoir effet du 14 janvier 2015, les parties étaient liées par un contrat consensuel non écrit ;

* déboute la SCEA FERME PRETOU venant aux droits de la SCEA GUILHEM de ses demandes de dommages-intérêts ;

* condamne la SAS SANDERS EURALIS à lui payer une prime de 2 841,10 euros ;

* dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens par elle exposés devant les deux degrés de juridiction ;

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/03843
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.03843 ?
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