La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2023 | FRANCE | N°21/03842

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 27 juin 2023, 21/03842


PS/CD



Numéro 23/02272





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 27/06/2023







Dossier : N° RG 21/03842 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBRY





Nature affaire :



Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat















Affaire :



SCEA FERME PRETOU



C/



SAS SANDERS EURALIS










r>







Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions p...

PS/CD

Numéro 23/02272

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 27/06/2023

Dossier : N° RG 21/03842 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBRY

Nature affaire :

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Affaire :

SCEA FERME PRETOU

C/

SAS SANDERS EURALIS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 25 Avril 2023, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SCEA FERME PRETOU nouvelle dénomination de la SCEA PALMIAC par suite d'une fusion absorption, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [W] [M], domicilié de droit ès qualités audit siège

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

SAS SANDERS EURALIS venant aux droits de la société SANDERS ADOUR par l'effet d'un apport partiel d'actifs en date du 1er septembre 2013, elle-même venant aux droits de la société SANDERS AVISUD SNC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître LIAUD-FAYET de la SELARL MOUREU ASSOCIES ATLANTIQUE, avocat au barreau de NANTES

sur appel de la décision

en date du 07 SEPTEMBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

RG numéro : 2019 007139

Vu l'acte d'appel initial du 29 novembre 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 07 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Pau qui a :

- déclaré recevable l'action de la SCEA FERME PRETOU en qualité de continuatrice de la personne de la SCEA PALMIAC après opération de fusion absorption,

- déclaré la SCEA SANDERS EURALIS responsable d'une rupture fautive du contrat qui la liait à la SCEA PALMIAC pour la fourniture d'aliments destinés à l'élevage de canards gras,

- mais débouté la demanderesse de sa demande d'indemnité et de sa demande en paiement de la prime contractuelle de 5 601,23 euros,

- partagé les dépens par moitié,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2022 par la SCEA FERME PRETOU, appelante, continuatrice de la SCEA PALMIAC qui sollicite :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le caractère fautif du contrat par la SAS SANDERS EURALIS,

- sa réformation en ce qu'il a rejeté ses demandes pécuniaires,

- la condamnation de la SAS SANDERS EURALIS à lui payer le montant de la rime annuelle de 5 601,23 euros,

- la condamnation de la SAS SANDERS EURALIS à lui payer une indemnité de 22 680 euros réparant le préjudice économique causé par la rupture prématurée des relations contractuelles,

- sa condamnation aux dépens et au paiement de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 décembre 2022 par la SAS SANDERS EURALIS, intimée, qui conclut :

- à l'infirmation du jugement du chef de l'imputabilité de la rupture du contrat,

- à la faute contractuelle commise par la SCEA PALMIAC qui a rompu son engagement de se fournir exclusivement auprès du groupe SANDERS EURALIS pour s'approvisionner ailleurs,

- à la confirmation du jugement qui a débouté le SCEA FERME PRETOU de sa demande de dommages-intérêts,

- à sa condamnation au paiement de 37 650,10 euros à tire de dommages-intérêts,

- subsidiairement, à faire un compte en compensant les créances réciproques,

- au paiement de 4 000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 22 mars 2023.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

La SCEA FERME PRETOU vient aux droits de la SCEA PALMIAC pour être cessionnaire de l'universalité de son patrimoine ; la SAS SANDERS EURALIS a donc qualité pour agir contre elle ou être actionnée par elle du chef d'un contrat, quel qu'il soit, l'ayant lié la SCEA PALMIAC.

Sur l'imputabilité de la rupture contractuelle - Identification du contrat liant les parties

Le tribunal de commerce a estimé que le contrat en cours résilié en janvier 2015 suite à préavis du 14 octobre 2014 était bien le contrat daté du mois de 03 avril 2006 conclu entre la SCEA PALMIAC et la société SANDERS AVISUD (devenue SANDERS ADOUR puis SANDERS EURALIS à compter de 2013). Cette motivation ne peut être accueillie car ce contrat a été résilié et ne liait plus la SCEA PALMIAC depuis le début de l'année 2010.

En effet, le 30 juillet 2009, la société SANDERS AVISUD a notifié (sous le nom de SANDERS ADOUR) à la SCEA PALMIAC, d'une part, la suspension du contrat en cours qui les liait depuis le 03 avril 2006, d'autre part, le non renouvellement du 'contrat d'apport de canards gras mulards (...) à compter du 31 mars 2010'.

Le 04 février 2010, la SCEA PALMIAC a passé contrat 'CLASSICA ENGRAISSEMENT' avec la société EURALIS GASTRONOMIE, alors concurrente de SANDERS ADOUR, pour la fourniture de canards gras contre approvisionnement en nourriture ; il est reconductible d'année en année et peut être dénoncé avec un préavis de trois mois.

Par courrier du 10 décembre 2010, la SCEA PALMIAC a signifié sa décision de le résilier à compter du 31 mars 2011.

Les deux contrats écrits successifs ainsi produits ont donc été résiliés.

A l'époque le groupe SANDERS et le groupe EURALIS n'avaient pas mis leurs activités en commun. Comme indiqué dans les écritures, les groupes de sociétés SANDERS et EURALIS ont fusionné à compter du 1er septembre 2013 en créant la filiale SANDERS EURALIS. Cette filiale a repris les relations contractuelles avec la SCEA PALMIAC sans que l'on ait connaissance d'un contrat écrit.

Concernant la reprise des relations contractuelles, aucun contrat écrit ne permet de la dater, ni de savoir si elle a eu lieu avec le groupe SANDERS ou le groupe EURALIS avant qu'ils ne s'associent, ou encore avec un tiers ; on constate seulement que les relations contractuelles ont été reprises avec la SAS SANDERS EURALIS après leur rapprochement économique de l'année 2013 ; la SCEA FERME PRETOU produit en effet :

- des factures de livraisons à compter de 2014 sans justifier d'aucune livraison entre 2010 et la fin de l'année 2013,

- le justificatif du paiement d'une prime payée en 2014 payée 'en autofacturation' pour un montant de 3 015,38 euros pour la campagne de canards gras de janvier à décembre 2013.

Le contrat litigieux résilié le 14 janvier 2015 suivant préavis du 14 octobre 2014 est donc un contrat consensuel. Le groupe SANDERS EURALIS a notifié la fin du contrat avec un préavis de trois mois, soit la longueur du préavis qui figurait dans le contrat écrit le plus récent dont on a connaissance qui avait été conclu avec le groupe EURALIS GASTRONOMIE. Dans ces conditions, ce délai de préavis de trois mois a été valablement mis en oeuvre par le groupe SANDERS EURALIS ; la rupture du contrat est donc non seulement régulière au regard de la teneur du contrat et mais en outre, elle n'est pas brutale puisque le délai du préavis est raisonnable et conforme au contrat écrit le plus récent ayant lié à la SCEA au groupe EURALIS.

La fin du contrat est intervenue à la date du 14 janvier 2015.

La SCEA FERME PRETOU/PALMIAC sollicite la réparation du dommage qu'elle dit subir en raison de la rupture anticipée du contrat ; elle chiffre ses pertes financières pour la période de deux mois et demi écoulée entre le 14 janvier 2015 et le 31 mars 2015 durant laquelle elle estime que le contrat aurait dû se poursuive ; ce raisonnement, juridiquement exact au regard des dispositions du contrat, ne peut pas être retenu pour demander l'application d'un contrat qui a été résilié et n'oblige plus les parties. La perte économique subie pendant cette période ne peut pas imputée ni à une application incorrecte des modalités de rupture d'un contrat écrit, ni à une rupture brutale des relations contractuelles issues du contrat consensuel ; il appartenait à la SCEA PALMIAC/FERME DU PRETOU de trouver un autre cocontractant à compter du 14 janvier 2015 pour éviter de subir les pertes et le préjudice dont elle demande réparation.

La prime contractuelle demandée par la SCEA PALMIAC/FERME DU PRETOU lui reste due ; les éléments comptables produits, même épars, suffisent à établir qu'elle était entrée dans le champ contractuel. La somme réclamée de 5 601,23 euros est due ; elle est assise sur une valeur unitaire par animal et sur la production effective fournie jusqu'au terme des relations contractuelles ; son calcul n'est discuté ni dans son assiette ni dans son taux.

Sur la demande reconventionnelle formée par la société SANDERS EURALIS contre la SCEA FERME PRETOU venant aux droits de la SCEA PALMIAC

La société SANDERS EURALIS reproche à la SCEA FERME PRETOU d'avoir manqué à ses engagements d'exclusivité pour se fournir en aliments et elle réclame à ce titre une indemnité de 37 650,10 euros correspondant à la perte de marge sur le tonnage perdu. Comme le contrat liant les parties n'est pas écrit, la violation de l'engagement de se fournir exclusivement chez eux n'est pas prouvée.

Au surplus, les deux pièces produites sont inexploitables pour n'être accompagnées d'aucune explication ; ni le manquement de la SCEA à ses obligations, ni l'étendue du préjudice ne peuvent en être déduits.

La demande reconventionnelle de la SAS SANDERS EURALIS sera donc rejetée.

Sur les demandes annexes

Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie gardera à sa charge les dépens par elle exposés devant les deux degrés de juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

* confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la SAS SANDERS EURALIS contre la SCEA FERME PRETOU venant aux droits de la SCEA PALMIAC,

* infirme le jugement pour le surplus et statue à nouveau,

* dit qu'à la date de la notification du préavis de résiliation délivré le 14 octobre 2014 pour avoir effet du 14 janvier 2015, les parties étaient liées par un contrat consensuel non écrit,

* déboute la SCEA FERME PRETOU venant aux droits de la SCEA PALMIAC de ses demandes de dommages-intérêts,

* condamne la SAS SANDERS EURALIS à lui payer une prime de 5 601,23 euros,

* dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens par elle exposés devant les deux degrés de juridiction,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/03842
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.03842 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award