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27/06/2023 | FRANCE | N°21/03356

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 27 juin 2023, 21/03356


PS/SH



Numéro 23/02265





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 27/06/2023







Dossier : N° RG 21/03356 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAGU





Nature affaire :



Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente







Affaire :



S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE



C/



[K] [V]

GROUPE CONTINENTAL HOLDING venant au droit de la Sté BAYONNE AUTOMOBILES

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BAN

K GMBH



























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin...

PS/SH

Numéro 23/02265

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 27/06/2023

Dossier : N° RG 21/03356 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAGU

Nature affaire :

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Affaire :

S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

C/

[K] [V]

GROUPE CONTINENTAL HOLDING venant au droit de la Sté BAYONNE AUTOMOBILES

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Avril 2023, devant :

Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, magistrat honoraire,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître VOGEL, de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [K] [V]

né le 21 Juillet 1988 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté et assisté de Maître CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE

Sté GROUPE CONTINENTAL HOLDING prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège venant au droit de la Sté BAYONNE AUTOMOBILES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit allemand agissant en la personne de son établissement principal la SARL Volkswagen Bank France dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

BRAUNSCHWEIG (Allemagne)

Représentée par Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître LARAIZE, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 06 SEPTEMBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 17/01844

Vu l'acte d'appel initial du 14 octobre 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 06 septembre 2021 qui a :

- rejeté les fins de non-recevoir opposée à [K] [V], qui avait passé un contrat de Location avec Option d'Achat avec la SAS BAYONNE AUTOMOBILE concernant un véhicule acquis par cette dernière auprès de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH,

- prononcé la résolution de la vente intervenue entre la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH et la SAS BAYONNE AUTOMOBILE,

- ordonné la restitution du véhicule à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH,

- condamné la SAS BAYONNE AUTOMOBILE à restituer le véhicule à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH,

- prononcé la caducité du contrat de Location avec Option d'Achat comme conséquence de la résolution de la vente,

- condamné la SAS BAYONNE AUTOMOBILE à restituer le prix d'achat de 19 224 euros à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH,

- condamné la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à restituer à [K] [V] la somme de 13 418,67 Euros payée par lui à titre de loyers,

- débouté la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande tenant à être garantie par la SAS BAYONNE AUTOMOBILE,

- condamné la SAS BAYONNE AUTOMOBILE à payer à [K] [V] les indemnités de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, de 2 000 euros en réparation d'un préjudice moral et de 267,67 en réparation du préjudice matériel,

- condamné la SAS BAYONNE AUTOMOBILE à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH une somme de 8 725 euros en réparation du préjudice subi,

- condamné la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à relever et garantir la SAS BAYONNE AUTOMOBILE des condamnations prononcées à son profit au bénéfice de [K] [V],

- condamné la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à payer à la SAS BAYONNE AUTOMOBILE une somme de 1 181,74 euros,

- condamné la SAS BAYONNE AUTOMOBILE à payer la somme de 5 000 euros à [K] [V] en compensation de frais irrépétibles, et aux dépens,

- condamné la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à la relever de cette condamnation.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2023 par la SA VOLKSWAGEN GROUP France, ci-après SA VW, appelante principale, qui conclut à l'infirmation de toutes les dispositions du jugement, soulève l'irrecevabilité des demandes de [K] [V], sollicite le rejet de toute action en anéantissement des contrats, le rejet de toutes les demandes émanant des autres parties et l'allocation de 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles et le paiement des paiements par toute partie succombante ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 juin 2022 par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, ci-après société VW BANK, intimée, qui conclut :

- à titre principal à l'infirmation de toutes les dispositions du jugement, soulève l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes de [K] [V], réclame la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] par la société GROUPE CONTINENTAL HOLDING, ou à défaut de possibilité de restitution, une somme de 8 725 euros correspondant à la valeur résiduelle du bien, et une somme de 4 000 euros en compensation de frais irrépétibles,

- à titre subsidiaire, la restitution du véhicule pour son prix d'achat de 19.224 euros outre un préjudice de 8 725 euros, et la condamnation de la société GROUPE CONTINENTAL HOLDING à désintéresser [K] [V], outre paiement de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2022 par la société GROUPE CONTINENTAL HOLDING venant aux droits de la SAS BAYONNE AUTOMOBILES, intimée, qui conclut :

- concernant les vices cachés, à l'infirmation du jugement et à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre,

- concernant le sort du véhicule, à la condamnation de la société VW BANK à lui payer la valeur contractuelle de 1 181,74 euros,

- à la condamnation de la société VOLKSWAGEN GROUP France à lui payer 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2022 par [K] [V], intimé, qui conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que il a été débouté de son action en responsabilité visant la SAS BAYONNE AUTOMOBILE devenue GROUPE CONTINENTAL HOLDING en sa qualité de garagiste (et non de vendeur) et en ce que l'évaluation de son préjudice moral a été limitée à 2 000 euros, pour solliciter 5 000 euros en compensation de son préjudice moral, outre 8 000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 23 mars 2023.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

Les contrats

a) les contrats interdépendants au sens du droit de la consommation

Le 31 mars 2017, [K] [V] a souscrit un contrat de Location avec Option d'Achat pour l'utilisation en qualité de locataire d'un véhicule neuf immatriculé [Immatriculation 6] acquis pour son compte auprès de la SAS BAYONNE AUTOMOBILE par la société VW BANK, loueur.

La société VW BANK a acquis le véhicule mis en location auprès de la SAS BAYONNE AUTOMOBILE au prix de 19.224 euros T.T.C. ; parallèlement la SAS BAYONNE AUTOMOBILES a racheté à [K] [V] au prix de 5 500 euros un précédent véhicule de même marque immatriculé [Immatriculation 3] mis en circulation en 2010.

L'option d'achat prévoyait l'acquisition de la propriété du véhicule loué à 8 725 euros à l'issue d'une période d'utilisation de 37 mois.

La livraison du véhicule a eu lieu le 19 mai 2017.

B) les avaries et l'existence d'un vice caché lors de la vente du véhicule par SAS AUTOMOBILE à la société VW BANK

[K] [V] s'est trouvé rapidement confronté à des avaries ; un échange standard de moteur a eu lieu en juillet 2017.

N'obtenant pas le changement de véhicule, il a saisi le tribunal ; une expertise a été instituée par ordonnance du 01er mars 2018 confiée à l'expert judiciaire [H] dont le rapport déposé le 14 août 2019, énumère une série d'avaries antérieures à la saisine du tribunal qui se sont prolongées jusqu'au 05 août 2018.

Le tribunal, à juste titre, a estimé que l'accumulation de pannes à répétition affectant un véhicule neuf résultait un vice caché existant au moment des deux ventes successives :

- la première entre la SA VW GROUP FRANCE et la SAS BAYONNE AUTOMOBILE

- seconde entre la SAS BAYONNE AUTOMOBILE et VOLKSWAGEN BANK GMBH.

Il reste à apprécier si le locataire pouvait l'invoquer pour obtenir l'anéantissement de la relation tripartite de Location avec Option d'Achat.

C) Recevabilité des actions de [K] [V] (actuelle et passée)

[K] [V], en qualité de locataire et tant qu'il conserve cette qualité, dispose, selon le contrat de Location avec Option d'Achat, d'une délégation contractuelle de pouvoirs qui lui confère qualité pour exercer tous les droits du loueur propriétaire contre ses vendeurs successifs, notamment celui d'exercer l'action en garantie pour vice caché, ce qui inclut l'action rédhibitoire ou l'action estimatoire entre lesquelles il peut opté discrétionnairement ; la délégation s'étend à l'action en dommages-intérêts de l'article 1645 du code civil comme à l'action en responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l'article 1231 du code civil.

Il a exercé ces droits en saisissant le tribunal en cours d'exécution du bail et en se prévalant de la gravité des pannes subies. Le contrat de location s'est cependant poursuivi jusqu'à son terme ; il a restitué le véhicule sans lever l'option d'achat ; le véhicule, qui était toujours resté la propriété de la société VW BANK est rentré en sa possession.

La restitution a cependant modifié les pouvoirs que [K] [V] tenait de la Location avec Option d'Achat pour se prévaloir des vices cachés affectant le véhicule. La location prenant fin, le locataire perd le bénéfice de la délégation contractuelle qui lui permettait d'exercer les droits du loueur propriétaire contre son vendeur en raison des vices cachés affectant la chose vendue et louée ; le locataire ne peut plus exercer, ni l'action rédhibitoire, ni l'action estimatoire pour le compte du loueur, pas plus qu'il ne peut exercer les autres droits d'un vendeur, car ces actions sont attachées à la chose louée dont il n'a plus la disposition. Il ne conserve cependant contre le vendeur les actions en indemnisations des articles 1231 et 1645 du code civil mais seulement pour obtenir réparation de postes de préjudices personnellement subis du temps de la location (actions en réparation non attachée à la propriété du véhicule dont il a restitué la détention).

[K] [V] a unilatéralement mais régulièrement mis fin au contrat de location le 15 juin 2020 soit à l'issue de la période de 37 mois convenue lors de la souscription du Location avec Option d'Achat ; à compter de cette date :

- il a donc perdu le pouvoir d'exercer l'action rédhibitoire du loueur (VW BANK) contre son vendeur (SAS BAYONNE AUTOMOBILE), ce pouvoir étant restitué au loueur à compter de la remise du véhicule aux termes du contrat de location ;

- mais conserve contre le loueur VW BANK (en exécution de la mauvaise exécution passée du contrat de louage) les actions contractuelles en indemnisation des préjudices subis personnellement (donc non transmis lors de la restitution du véhicule) pendant tout le temps de la location durant lequel il n'a pas pu avoir ni la disposition du véhicule loué immobilisé en raison de ses pannes le véhicule vicié, ni celle d'un véhicule de remplacement mis à disposition par le loueur ;

- il conserve aussi contre la société SAS BAYONNE AUTOMOBILE le bénéfice des actions fondées sur les articles 1231 et l'article 1645 du code civil dont il était délégataire, pour obtenir réparation des préjudices personnels causés par les vices cachés ; la restitution du véhicule ne lui en fait pas perdre le bénéfice ;

- les dommages-intérêts auxquels il peut ainsi prétendre en qualité de locataire victime d'une mauvaise exécution du bail, entrent dans l'assiette d'une action récursoire indemnitaire du loueur VW BANK contre la SAS BAYONNE AUTOMOBILE fondée sur l'article 1231 du code civil.

- A son tour, la SAS BAYONNE AUTOMOBILE/GROUPE CONTINENTAL HOLDING dispose de la même action contre la société VW GROUP France.

A la date à laquelle il a saisi le tribunal, [K] [V] était recevable à agir en résiliation de la Location avec Option d'Achat avec la conséquence que l'introduction de cette action tendait aussi à l'anéantissement de ce contrat de vente pour le compte de la société VW BANK.

La restitution du véhicule en fin de location l'a rendu irrecevable à exercer ces actions.

Ses actions indemnitaires restent recevables contre le loueur VW BANK et contre le vendeur du véhicule et la SAS BAYONNE AUTOMOBILE devenue GROUPE CONTINENTAL HOLDING mais dans la limite des préjudices personnellement subis.

D) sur le bien-fondé des actions de [K] [V]

[K] [V], locataire, malgré les difficultés a fait le choix de conserver le véhicule pendant 37 mois malgré des ennuis à répétition sans conséquences majeure pour lui ; la première avarie était grave et a été réparée efficacement ; par la suite, il y a eu des alertes de surchauffe mais sans conséquences majeure ; un avarie a affecté la pompe à eau a été établi, l'expert estime qu'il s'agit d'un défaut interne; bien que rapidement réparable selon l'expert, le garage tiers en charge de la réparation a fait un mauvais diagnostic et mis 5 semaines avant de réparer ; la société BAYONNE AUTOMOBILE a payé la réparation. Quand le véhicule loué n'était pas disponible, [K] [V] a toujours bénéficié d'un véhicule de remplacement.

[K] [V] a donc disposé soit du véhicule loué, soit d'un véhicule de remplacement jusqu'à ce qu'il décide de le rendre au loueur sans lever l'option d'achat à son profit ; il est ainsi démontré que les défauts du véhicule n'ont pas eu pour conséquence la résiliation du contrat de Location avec Option d'Achat puisque le loueur a fourni les prestations lui incombant dans l'exécution du contrat de location.

[K] [V], même s'il a vainement demandé le remplacement du véhicule, a continué à pouvoir l'utiliser. Il démontre ainsi lui-même que le vice caché, envisagé dans le cadre juridique particulier de la LOA, n'était pas suffisamment grave pour justifier une action rédhibitoire, puisque le loueur a procuré un véhicule de remplacement pendant les périodes d'indisponibilité. Il importe peu que ce vice, pris en lui-même, eut justifié l'action rédhibitoire si le véhicule avait été la propriété de [K] [V]. L'appréciation de l'existence du vice se fait concrètement et ne se porte pas de la même manière selon que l'utilisateur du véhicule en est propriétaire avec la charge de le réparer, ou en locataire en bénéficiant de l'assistance contractuelle du loueur qui doit fournir contractuellement un véhicule de substitution.

Le seul préjudice subi par le locataire reste limité à des pertes de temps et des dérangements ; les loyers effectivement versés conservent leur cause juridique.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a résolu la vente du véhicule par la société SAS BAYONNE AUTOMOBILE à VW BANK et la résiliation du bail avec son corollaire, la restitution des loyers.

Sur les actions indemnitaires

1- Appréciation des obligations réciproques de [K] [V] et de la société VW BANK, propriétaire loueur

a) le préjudice subi par [K] [V]

Lorsque l'on reprend le dispositif des conclusions de [K] [V], ne peuvent donc être prises en considération que les demandes étrangères à l'anéantissement des contrats à savoir une demande d'indemnité de 267,67 euros en réparation du préjudice matériel, une demande de 1 500 euros en réparation d'un préjudice de jouissance, et une demande d'indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Ces demandes sont formées contre la société GROUPE CONTINENTAL HOLDING exclusivement.

La société VW BANK, loueur, ne sera donc pas condamnée à paiement de ces indemnités au profit de [K] [V] et seul le recours de GROUPE CONTINENTAL HOLDING sera examiné.

B) le paiement des loyers

Les loyers conservent leur cause juridique puisque le contrat a été exécuté soit par mise à disposition du véhicule loué, soit par mise à disposition d'un véhicule de remplacement ; ce contrat est allé jusqu'à son terme légal contractuel, le locataire optant pour la restitution et non pour l'achat, après avoir parcouru, malgré les ennuis, un kilométrage conséquent.

Ces loyers n'ont pas à être restitués et conservent leur cause.

2- les actions indemnitaires visant la société GROUPE CONTINENTAL HOLDING aux droits de BAYONNE AUTOMOBILE

Ces demandes indemnitaires sont limitées aux préjudices personnellement subis par le locataire délégataire des actions en responsabilité contractuelles, elles sont justifiées ; la fin du contrat de location ne rend pas ces actions contractuelles irrecevables parce que le préjudice n'est pas transmis avec la restitution de la chose ; il incombe à la société GROUPE CONTINENTAL HOLDING venant aux droits de la SAS BAYONNE AUTOMOBILE de s'acquitter des indemnités correspondantes en sa qualité de venderesse.

Une fois qu'il est fait abstraction de toutes ses prétentions liées à l'anéantissement des contrats qui lui a été refusée, [K] [V] poursuit la réparation d'un préjudice matériel évalué à 267,67 euros (par voie de confirmation), d'un préjudice de jouissance (par voie de confirmation également), et d'un préjudice moral évalué à 5 000 euros (par voie de réformation du jugement qui a alloué 2 000 euros). Ces demandes sont formées contre la société GROUPE CONTINENTAL HOLDING exclusivement.

Le comportement de [K] [V] qui a choisi de garder la disponibilité du véhicule loué malgré quelques inconvénients prouve qu'il ne subit pas de préjudice moral.

La demande d'indemnité de 267,67 euros est justifiée.

Le préjudice de jouissance a été justement apprécié par le premier juge.

La SAS GROUPE CONTINENTAL HOLDING propriétaire est ainsi contractuellement responsable, sur le fondement de l'article 1231 du code civil du préjudice subi par [K] [V] pour avoir livré un véhicule qui a subi des défaillances. Le jugement l'a, à juste titre, condamnée à lui payer la somme de 267,67 euros outre les intérêts au taux légal depuis la date de restitution du véhicule et une indemnité de 1 500 euros par voie de confirmation du jugement.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

3) le recours de la société GROUPE CONTINENTAL HOLDING contre la SA VW GROUP FRANCE

La vente est maintenue.

Les opérations d'expertise prouvent qu'il y avait un vice caché du véhicule mais cela n'a pas empêché son utilisation. Il y a néanmoins eu un préjudice pour l'acheteur final avec obligation pour tous les cocontractants intermédiaires de le garantir ; la SA VW GROUP FRANCE, débiteur final de cette obligation, doit subir le recours de la SAS GROUPE CONTINENTAL HOLDING à hauteur de :

- la somme de 267,67 euros outre les intérêts au taux légal depuis la date de restitution du véhicule, par voie de confirmation du jugement

- une indemnité de 1 500 euros par voie de confirmation du jugement.

En outre, la société VW GROUP France devra payer à la société GROUPE CONTINENTAL HOLDING le montant de dépenses par elles supportées du chef des avaries subies par le véhicule loué à savoir :

- 905,74 euros de frais de garagiste

- 276 euros de frais de rapatriement

Soit 1 181,74 euros.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

4) le sort du véhicule

Le véhicule a été restitué à la société BAYONNE AUTOMOBILE par [K] [V] a l'issue de la location. Sa valeur résiduelle est de 8 725 euros. Ce véhicule doit être remis à la société VW BANK qui en est propriétaire, sauf à ce que la Société qui le détient verse à la place la somme de 8 725 euros par application des dispositions contractuelles qui les lient.

Sur les demandes annexes

Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le litige trouve sa cause dans un vice caché du véhicule identifié par l'expert judiciaire ; l'action rédhibitoire et l'action estimatoire n'ont été évitées que parce que le véhicule a été mis en circulation dans le cadre d'une Location avec Option d'Achat de sorte que le locataire a pu se voir proposer une solution de substitution dans l'utilisation du bien. Dans ces conditions, les frais de la procédure doivent être intégralement supportés par la SA VW GROUP FRANCE qui a produit ou importé ce véhicule.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

* infirme le jugement dans toutes ses dispositions, SAUF :

- en ce qu'il a condamné la SAS BAYONNE AUTOMOBILE aujourd'hui GROUPE CONTIENTAL HOLDING à payer à [K] [V] une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance et une indemnité de 267,67 euros en réparation du préjudice matériel,

- en ce qu'il a condamné la SA VW GROUP FRANCE à relever la SAS BAYONNE AUTOMOBILE aujourd'hui GROUPE CONTIENTAL HOLDING du montant de cette condamnation,

- en ce qu'il a condamné la SA VW GROUP FRANCE à indemniser la SAS BAYONNE AUTOMOBILE aujourd'hui GROUPE CONTINENTAL HOLDING d'un préjudice personnellement subi d'un monant de 1.181,74 euros (frais de dépannage extérieur non répercuté sur le locataire) ;

* statuant à nouveau,

* pour cause de restitution du véhicule loué par le loctaire au terme normal de la LOA, déclare [K] [V] irrecevable :

- à exercer les actions rédhibitoires et estimatoires du loueur contre les vendeurs successifs du véhicule,

- exercer l'action en résiliation du contrat de location,

* déboute [K] [V] de son action en restitution de loyers,

* le déboute de son action en réparation d'un préjudice moral,

* enjoint à la SAS GROUPE CONTINENTAL HOLDING de restituer à la société VW BANK Gmbh le véhicule POLO GP MATCH portant le numéro de série [Immatriculation 8] immatriculé [Immatriculation 6], ou, à défaut lui payer une somme de 8 725 euros en exécution des dispositions contractuelles qui les lient,

* condamne la SA VW GROUP FRANCE à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit des avocats qui en font la demande,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/03356
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.03356 ?
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