SF/SH
Numéro 23/02262
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/06/2023
Dossier : N° RG 21/01889 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4P7
Nature affaire :
Demande en bornage ou en clôture
Affaire :
[G] [V]
C/
[Y] [T]
[N] [H] épouse [T]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mai 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame DE FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
En présence de Madame BENISTY, greffière stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [V]
né le 13 Juillet 1965 à [Localité 6] (24)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître DUTIN de la SELARL DUTIN FRÉDÉRIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Monsieur [Y] [T]
né le 06 Août 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [N] [H] épouse [T]
née le 16 Mai 1948 à [Localité 4] (40)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Maître SAINT-LAURENT de la SCP SAINT-LAURENT CHRISTOPHE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 06 MAI 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00765
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2008, M. [U] [R], géomètre expert, a établi un procès-verbal de bornage amiable des fonds des époux [Y] [T] et [N] [H] et des époux [S], selon courrier en date du 2 septembre 2008, en conformité avec les bornes anciennes implantées en fonction d'un plan datant de l'année 1992.
Par jugement du 15 janvier 2019 (RG 18/280), le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, saisi par les époux [T], a notamment :
- enjoint à M. [G] [V], successeur des époux [S], de retirer des tôles et piquets en béton implantés sur sa clôture,
- constaté la prescription d'une demande de M. [V] de démolition du mur de clôture des époux [T],
- rejeté des demandes de taille d'un peuplier «'carolin'» et de thuyas, d'arrachage de bambous, de déplacement de thuyas, et d'enlèvement de matériels entreposés près de la clôture sur le fonds [T].
Par acte du 19 juillet 2019, M. [G] [V] a fait assigner M. [Y] [T] et Mme [N] [H] épouse [T] devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, aux fins de :
- ordonner la destruction sous astreinte d'un mur édifié par les défendeurs, empiétant sur son fonds selon un nouveau plan du même cabinet de géomètres en date du 7 mai 2019,
- ordonner l'enduisage par les époux [T] de leur mur en limite de propriétés, conformément au plan local d'urbanisme,
- ordonner le dessouchage des arbustes empiétant sur le fonds du demandeur et ne respectant pas les distances réglementaires des plantations,
- condamner les défendeurs à payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour le dépôt de gravats sur le fonds du demandeur et pour atteinte à son droit de propriété et 2 000 € pour indemnité de procédure.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a ordonné la réouverture des débats sur l'autorité de la chose jugée le 15 janvier 2019 relativement aux demandes de destruction de mur et de dessouchage d'arbustes.
Le demandeur a confirmé ses réclamations et a fait valoir que le mur visé au jugement du 15 janvier 2019 était distinct de celui visé à l'assignation du 19 juillet 2019.
Suivant jugement contradictoire en date du 6 mai 2021 (RG n°19/00765), le juge de première instance a, notamment':
- enjoint aux époux [T] de faire procéder à l'enduisage de leur mur de clôture, en passant si nécessaire par le fonds [V], dans les trois mois de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 50 € par jour ensuite,
- rejeté les autres demandes,
- condamné chaque partie à la moitié des dépens.
Le juge de première instance a constaté que :
M. [G] [V] ne prouve pas l'empiétement du mur et ne sollicite pas l'organisation d'une expertise judiciaire sur ce point, alors même que les défendeurs contestent cet empiétement au vu du procès-verbal de bornage amiable du 22 avril 2008,
M. [G] [V] ne conteste pas que la demande de dessouchage d'arbustes concerne les arbustes visés au jugement du 15 janvier 2019, de sorte qu'il a autorité de la chose jugée sur ce point,
Concernant la demande d'enduisage du mur, les époux [T] en admettent le bien-fondé de principe dans leurs écritures.
M. [G] [V] a relevé appel par déclaration du'8 juin 2021, critiquant le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes de M. [G] [V].
Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 septembre 2022, M. [G] [V], appelant, entend voir la cour':
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, rendu le 6 mai 2021, en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de démolition dur mur litigieux, de dessouchage des arbustes, et de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
- dire et juger que les demandes de M. [G] [V] sont recevables et ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée,
- déclarer l'action en revendication de M. [G] [V] recevable,
- ordonner la destruction du mur édifié par M. [Y] [T] et Mme [N] [T] née [H] dont une partie est située sur la propriété de M. [G] [V], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- ordonner le dessouchage des arbustes plantés en limite et empiétant sur la propriété de M. [G] [V], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner M. [Y] [T] et Mme [N] [T] née [H] à verser à M. [G] [V] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [Y] [T] et Mme [N] [T] née [H] à payer à M. [G] [V] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [Y] [T] et Mme [N] [T] née [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. [Y] [T] et Mme [N] [T] née [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir sur le fondement des articles'544 et suivants, 555 et suivants, 671 et suivants, 2227 et suivants, 1240 et suivants et 1355 du code civil que :
- à la suite du jugement du 15 janvier 2019 M. [V] a fait appel à un géomètre expert pour établir un plan d'état des lieux qui a révélé un empiétement de la propriété des époux [T] sur la sienne, cet empiétement l'empêche d'aligner sa clôture, raison pour laquelle il a assigné les défendeurs.
- sa demande de démolition vise le mur de l'appentis avec une dalle en béton dont l'angle dépasse la limite de propriété ; ce mur n'est pas celui visé par le jugement de 2019, sa demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée. Sa demande concerne une extension en parpaings dont le toit comporte 24 tuiles de rive sur sa longueur et non plus 17, qui n'a fait l'objet d'aucun permis de construire et qui n'existait pas en avril 2008 sur le plan de bornage. Au jour de ses écritures, les intimés ont d'ailleurs procédé à la démolition de l'angle de la dalle de béton empiétant sa propriété et ont enduit le mur de séparation et de leur appentis ; mais la suppression de l'angle de la dalle de béton fragilise l'entière construction et le mur doit être entièrement démoli par sécurité ;
- au jour de ses écritures les intimés ont taillé ou coupé les arbustes qu'ils avaient plantés mais les souches ou racines ne respectent toujours pas la distance légale d'au moins 50 cm de la limite séparative, et empiètent sur sa propriété, le gênant pour refaire sa clôture en limite de sa propriété ;
- La résistance des intimés dans leur empiétement sur sa propriété l'obligeant à recourir à un géomètre expert et le dépôt de gravats suite à la construction de leur mur, justifient sa demande de dommages-intérêts.
Par conclusions notifiées le'4 octobre 2021, M. [Y] [T] et Mme [N] [T], intimés et formant appel incident entendent voir la cour :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 6 mai 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par M. et Mme [T],
- constater que les demandes de M. [G] [V] ayant trait à la destruction du mur édifié par M. et Mme [T] et au dessouchage des arbustes plantés en limite de propriété se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée attaché au jugement rendu par le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan le 15 janvier 2019,
- déclarer M. [G] [V] irrecevable en ses demandes,
à titre subsidiaire,
in limine litis,
- renvoyer M. [G] [V] à mieux se pourvoir devant le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan pour avoir à connaître de la demande visant à ordonner le dessouchage des arbustes plantés en limite et empiétant sur sa propriété,
- à défaut, faire application de l'article 82-1 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
au fond,
- débouter M. [G] [V] de la demande de démolition qu'il formule pour cause d'empiétement,
- débouter M. [G] [V] des demandes qu'il formule au titre de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner M. [G] [V] à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [T] font valoir sur le fondement des dispositions'des articles 122, 505, 809 et 810 du code de procédure civile, 670 du code civil et R221-16 1er du code de l'organisation judiciaire, 1240, 1355, 2261 et 2272 du code civil, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que :
- La demande de démolition du mur présentée devant le tribunal ayant statué le 19 janvier 2019 portait sur l'ensemble du mur sans distinction de ses parties, et elle se heurte donc à l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'appentis ;
- M. [V] ne détaille pas les végétaux dont il demande le dessouchage si bien que la décision de 2019 qui l'a débouté de sa demande reconventionnelle de taille et de déplacement des thuyas et déclarant sans objet la taille des châtaigniers, du carolin et d'arrachage des bambous a également autorité de la chose jugée ;
- mais à titre subsidiaire, la demande de dessouchage pour non-respect des distances de plantation relève de la compétence du tribunal d'instance auquel il convient, donc de renvoyer l'appelant ou en vertu de la réforme de la procédure par le décret du 11 décembre 2019 de procéder par renvoi au sein du tribunal judiciaire à la chambre compétente ;
- sur le fond, si l'autorité de la chose jugée n'était pas retenue, ils contestent devoir procéder à la démolition d'une partie du mur de séparation qui empiéterait sa propriété, celui-ci figurant bien sur le plan de bornage amiable de 2008, une partie du mur fermant le garage, l'autre partie fermant l'abri pour le bois mais fermée par une toiture d'une seule pièce. Aucune extension n'a été construite. Les intimés admettent que des parpaings sont disjoints des autres et en léger décalage et peuvent être replacés dans l'axe de la limite de propriété sans pour autant détruire l'ensemble de l'ouvrage, la prescription acquisitive par bonne foi de 10 ans devant s'appliquer, une destruction totale du mur serait une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale des intimés ;
- M. [V] en paralysant l'exécution de la décision de justice définitive rendue le 15 janvier 2019 leur cause un préjudice dont il demande réparation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur'la recevabilité des demandes de M. [V] :
Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, notamment en raison de la chose jugée.
Selon les dispositions de l'article 1351 ancien du code civil (1355 nouveau), l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Lorsqu'un jugement indique qu'il 'rejette tout autre demande' ou qu'il 'déboute les parties de leurs autres demandes', l'autorité de la chose jugée ne s'étend pas aux points sur lesquels il n'a pas statué.
Concernant la démolition du mur de séparation sous astreinte :
Il ressort du jugement rendu le 15 janvier 2019 que M. [V] sollicitait la destruction du mur de M. et Mme [T] qui empiétait sur sa propriété, et que ceux-ci affirmaient avoir construit à la suite d'une autorisation délivrée le 1er juin 2006 par le maire de la commune de Haut-Maco selon déclaration de travaux qu'ils ont déposée le 2 mai 2006.
Dans sa motivation, le tribunal a rappelé que l'article 2224 du code civil prescrivait les actions personnelles ou mobilières par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, prescription applicable à compter du 19 juin 2008 et qui rendait donc irrecevable la demande de M. [V] présentée postérieurement au 19 juin 2013 relativement à ce mur. Cette décision est devenue définitive.
Il est produit par M. [V] devant la cour d'appel le plan de géomètre dressé par la SCP [R]-[D], le 7 mai 2019, dans lequel il apparaît que l'empiètement du mur des époux [T] sur la propriété de l'appelant se situe exclusivement à l'extrémité du mur constituant leur abri bois et non pas sur la partie antérieure du mur.
Or, le tribunal dans son jugement du 15 janvier 2019 est saisi de la demande de destruction de la partie du mur qui« empiétait sur la propriété» de M. [V] selon la demande de celui-ci, ce qui vise bien l'extrémité de l'abri jardin, qui sert d'abri de bois, et il n'est donc plus recevable à présenter à nouveau la même demande au sujet de cet empiétement, même en invoquant de nouveaux moyens relatifs à la date de construction des différentes parties du mur en vertu du principe de la concentration des moyens, cette demande a été déclarée définitivement prescrite.
La demande de démolition du mur présentée par M. [V] est donc irrecevable et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande mais l'a rejetée.
Concernant le dessouchage sous astreinte des plantations le long de la clôture séparative :
La question de la compétence de la juridiction pour statuer sur les actions relatives à la distance des plantations visées à l'article 670 du code civil est sans pertinence en appel dès lors que la Cour d' appel est compétente pour statuer sur les décisions rendues par le tribunal judiciaire que ce soit en procédure écrite en procédure orale, y compris pour les actions relatives aux litiges de proximité ;
Dans sa décision du 15 janvier 2019, le tribunal d'instance, sur la demande de taille et déplacement de la haie de thuyas des époux [T] pour se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, a constaté que M. [V] ne rapportait pas la preuve que ces arbustes ne respectaient pas les prescriptions de hauteur et de distance de plantation du Code civil, 'aucun élément objectif du dossier ne permet de connaître la hauteur de ses arbustes et la distance à laquelle ils sont plantés par rapport à la limite séparative des fonds, des données qui ne peuvent se déduire des photographies produites'.
Il a été rappelé que ce jugement est devenu définitif.
Selon le même principe déjà énoncé de concentration des moyens, la demande d'arrachage de ces arbustes, ou plus exactement des souches et racines qui en restent, puisque les intimés ont, en cours de procédure, coupé volontairement ces plantes, se heurte également à l'autorité de la chose jugée, quand bien même M. [V] ajouterait aujourd'hui un nouveau moyen relatif à l'empiétement de ses plantations sur sa propriété, demande identique à la demande de déplacement de ces végétaux jugée définitivement le 15 juin 2019.
Il s'ensuit que la demande est également irrecevable et que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur'la demande de dommages-intérêts de M. [V] :
M. [V] invoque la présence de gravats déposés par M. et Mme [T] sur son terrain à la suite de la construction du mur. Il produit une seule photo, non datée, pièce n° 7, sur laquelle on voit des déchets végétaux et deux plaques et quelques morceaux de ciment ou parpaing. Au regard de la date de construction du mur de M. et Mme [T] datant de près de 15 ans, la présence de ces débris, à supposer qu'ils sont toujours à la même place, ne constituent donc aucun préjudice pour l'appelant.
Les autres demandes de l'appelant ayant par ailleurs été déclarées irrecevables comme ayant déjà été jugées, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts en l'absence de préjudice démontré, les intimés ayant exécuté la condamnation prononcée contre eux en première instance (enduit du mur de clôture),
Sur'la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [T] :
Les intimés ne démontrent pas de préjudice autre que celui de devoir se défendre dans la présente procédure. Leur demande de dommages-intérêts doit également être rejetée, la cour réformant le jugement déféré sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour tenir compte des frais qu'ils ont exposés.
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires':
M. [V] devra payer à M. et Mme [T] une indemnité de 3 000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel et supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
La cour déboute M. [V] de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 mai 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages intérêts respectives des parties ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [V] tendant à la démolition du mur de M. et Mme [T] et à l'arrachage des souches et racines de leurs végétaux situés en limite séparative ;
Condamne M. [G] [V] à payer à de M. [Y] [T] et Mme [N] [H] épouse [T] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [V] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE