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22/06/2023 | FRANCE | N°23/01722

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 22 juin 2023, 23/01722


N°23/2182



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt deux Juin deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01722 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IR52



Décision déférée ordonnance rendue le 20 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
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Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée d...

N°23/2182

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt deux Juin deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01722 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IR52

Décision déférée ordonnance rendue le 20 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [K] [D]

né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1]-SENEGAL

de nationalité Sénégalaise

Retenu au centre de rétention [Localité 3]

Comparant et assisté de Maître Gaëlle DUCOIN, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [D] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 20 juin 2023 à 11 heures 10.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par M. [K] [D] reçue le 20 juin 2023 à 15 heures 03.

****

A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, M. [K] [D] soulève :

l'absence de preuve de l'avis porté au Procureur de la République du placement en rétention administrative et de l'heure de ce dernier,

Par mémoire complémentaire reçu au greffe de la cour d'appel le 21 juin 2023 à 17h37, l'avocat de M. [K] [D] soulève également la violation du droit de communiquer avec le consulat.

Par mail du 22 juin 2023 reçu à 8h25, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques indique :

L'exception de nullité relative au droit de communiquer avec son consulat doit être déclaré irrecevable,

L'avis au parquet a bien été effectué et le moyen sera déclaré infondé

A l'audience, Maître DUCOIN soutient son mémoire.

M. [D] indique être de nationalité malienne contrairement à ce qu'indique l'Administration.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

Monsieur [K] [D] indique être entré irrégulièrement en France en 2018. Ce dernier a introduit une demande de protection internationale enregistrée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 décembre 2018. Cette demande a été rejetée par l'OFPRA le 8 janvier 2019 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai 2019.

Par arrêté du 3 mai 2019, la Préfecture de la Gironde prononçait le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours.

Après la sollicitation d'un réexamen de sa demande d'asile le 21 janvier 2020, cette dernière a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'OFPRA le 29 janvier 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 juillet 2020.

Par arrêté du 3 décembre 2020, la Préfecture de la Gironde prononçait le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours.

Le 11 février 2021, Monsieur [K] [D] était interpellé pour des faits de détention de stupéfiants. Dans ce cadre, il était assigné à résidence avec une obligation de pointage par la Préfecture de la Gironde. Par procès-verbal en date du 7 mai 2021, la police aux frontières de [Localité 2] indiquait que l'intéressé ne s'était jamais présenté.

Le 4 octobre 2022, Monsieur [K] [D] était interpellé pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a été déféré puis condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 5 octobre 2022 à une peine de six mois d'emprisonnement. Par arrêté du même jour, le préfet de la Gironde prononçait l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans.

Monsieur [K] [D] est sorti de la maison d'arrêt de [Localité 4] le 17 juin 2023. Par décision de l'autorité administrative en date du même jour, il était placé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 18 juin 2023, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques saisissait le juge des libertés et de la détention de Bayonne d'une demande de prolongation.

La mesure de rétention a été prolongée par l'ordonnance entreprise.

***

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation y ajoutant (ou y substituant le cas échéant) :

Sur la violation du droit de communiquer avec le consulat

Aux termes de l'article L744-4 du CESEDA, « l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.»

Il ressort de cet article que la personne retenue dispose d'un droit d'être informé de ce qu'elle peut communiquer avec son consulat ; que c'est par une interprétation extensive que le conseil de Monsieur [K] [D] indique que l'Administration a également l'obligation de fournir au retenu les coordonnées du consulat.

En l'espèce, Monsieur [K] [D] a bien été informé de ce droit de communication ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure ni de ses déclarations à l'audience, qu'il aurait souhaité exercer ce droit et qu'il n'aurait pas pu le faire faute de coordonnées à sa disposition.

Enfin, en application de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Monsieur [K] [D] ne fait valoir aucun grief suite à la non-communication des coordonnées du consulat.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.

Sur l'absence d'avis au Procureur de la République

Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA, « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».

En ce sens, la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er décembre 2010 est venue préciser que la simple mention de cette information au procès-verbal de notification, suffisait à caractériser la procédure de régulière.

En l'espèce, il est inscrit au procès-verbal 2023/323 en date du 17 juin 2023, dressé par le brigadier [U], « Rendons compte immédiatement à Monsieur le procureur de la République près le TJ de Pau et Monsieur le procureur près le TJ de Bayonne du placement en centre de rétention administrative [Localité 3] (64) de [D] [K] ».

Dès lors, en application de l'article L741-8 du CESEDA et de la jurisprudence constante, cet avis est suffisant pour satisfaire l'obligation d'information au procureur.

Le moyen tiré du défaut d'avis au parquet est infondé.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Juin deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Christel CARIOU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 22 Juin 2023

Monsieur X SE DISANT [K] [D], par mail au centre de rétention [Localité 3]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Gaëlle DUCOIN, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01722
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;23.01722 ?
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