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21/06/2023 | FRANCE | N°23/00031

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 21 juin 2023, 23/00031


N°23/02127



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



21 juin 2023







Dossier N°

N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRV3







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publiqu

e







Affaire :



[D] [E]



-



CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE, LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le P...

N°23/02127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

21 juin 2023

Dossier N°

N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRV3

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[D] [E]

-

CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE, LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 20 juin 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 21 juin 2023,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [D] [E]

[Adresse 2]

Actuellement au centre hospitalier de [4]

[Localité 3]

comparant en personne

assisté de Me Carine marguerite MAGNE, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], en date du 06 Juin 2023,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Ars

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 20 juin 2023 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquistions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [D] [E] a été hospitalisé le 27 mai 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, réintégration après programme de soins, à la demande du représentant de l'Etat, au centre hospitalier de [4] à [Localité 5].

Sur saisine du Préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 2 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a par ordonnance du 6 juin 2023 dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [D] [E].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 5 juin 2023, posté le 7 juin 2023 et reçu au greffe de la cour d'appel de Pau le 9 juin 2023, Monsieur [D] [E] en a interjeté appel.

Monsieur [D] [E] se présente à l'audience. Il soulève l'irrégularité de l'arrêté préfectoral du 18 avril 2023.

Me Carine MAGNE, son conseil, s'en rapporte soulignant que la prise du traitement restait essentielle pour son client.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 19 juin 2023, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Ni le directeur du centre hospitalier de [4] ni le Préfet des

Pyrénées-Atlantiques ne sont présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt rendu précédemment que

Monsieur [D] [E] a été hospitalisé le 13 avril 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'État, au Centre Hospitalier de [4] à [Localité 3].

Sur saisine du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a, par ordonnance du 20 avril 2023 dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [E].

Par courrier daté du 26 avril 2023, transmis par courriel par le centre

hospitalier de [4] et reçu au greffe de la cour d'appel le même jour,

Monsieur [D] [E] en a interjeté appel.

Par ordonnance en date du 4 mai 2023, la Cour d'appel de Pau a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte avec une mise en place d'un programme de soins.

M. [D] [E] a été réintégré le 27 mai 2023 au Centre hospitalier de [4] à [Localité 3] à la suite d'une mise en échec du programme de soins et de la recrudescence de sa symptomatologie délirante.

Dans son avis médical motivé du 1er juin 2023, le Docteur [M] [V] relevait que le patient continuait d'adhérer à des idées délirantes de persécution.

Le Docteur [V] précisait que les soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet, le temps de pouvoir réintroduire un traitement antipsychotique injectable retard et de pouvoir réévaluer l'efficacité sur la symptomatologie délirante, étaient nécessaires.

Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de BAYONNE a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète.

Dans son dernier certificat médical du 19 juin 2023, le Docteur [M]

[V] indiquait que les soins sous contrainte devaient être maintenus en raison d'une absence totale d'adhésion au traitement. Toutefois, les soins peuvent s'envisager sous une autre forme que l'hospitalisation complète, notamment sous la forme d'un programme de soins dès le 22 juin 2023.

* Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Monsieur [D] [E] le 6 juin 2023.

Par courrier daté du 6 juin 2023, reçu au greffe de la Cour d'appel de Pau le 9 juin 2023, Monsieur [D] [E] en a interjeté appel.

Il y lieu de déclarer l'appel recevable.

*Sur l'irrégularité soulevée de l'arrêté préfectoral du 18 avril 2023 (en réalité du 13 avril 2023)

Monsieur [D] [E] soulève une irrégularité portant sur l'arrêté préfectoral du 18 avril 2023 (en réalité du 13 avril 2023).

En ce sens, la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 octobre 2016 (n°16-18.849) est venue préciser qu'« à peine

d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge ».

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a déjà, suivant ordonnance du 20 avril 2023, statué sur la procédure ayant pour base l'arrêté préfectoral du 13 avril 2023.

Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen de nullité soulevé

par Monsieur [E].

* Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, Monsieur [E] a indiqué qu'il prenait son

traitement et qu'un rendez-vous avait été pris avec le Maire afin de résoudre les conflits de voisinage.

Il ressort du certificat de situation du Docteur [M] [V] en date du 19 juin 2023, que le patient présente un contact calme et courtois, mais que des idées délirantes de persécution persistent. En revanche, il n'est pas fait état de nouvelles productions délirantes.

En l'état, il apparaît nécessaire de maintenir les soins sous contrainte afin que la sortie prochaine (le 22 juin) évoquée par le médecin de Monsieur [E] soit suffisamment préparée.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 6 juin 2023.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Monsieur [D] [E] recevable,

Déclarons irrecevable le moyen de nullité soulevé par M. [D] [E],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 6 juin 2023,

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALE C. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00031
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;23.00031 ?
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