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20/06/2023 | FRANCE | N°23/00461

France | France, Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale, 20 juin 2023, 23/00461


SD et KB



Numéro 23/





COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

Surendettement





ARRÊT DU 20/06/2023





Dossier : N° RG 23/00461 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOI7





Nature affaire :



Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers



Affaire :



Société [32]



C/



[D] [V], Société [44], S.A. [36], [37], Société [27], S.C.P. [42], Organisme [35], S.A. [31], Société [29]

, Société SIP [Localité 12], Etablissement Public TRESORERIE [Localité 13] AMENDES, Société [41], Société CRCAM DE [Localité 13] 31, Etablissement Public TRESORERIE [Localité 47], S.A. [54], S.A.R.L. [52], Etablissemen...

SD et KB

Numéro 23/

COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

Surendettement

ARRÊT DU 20/06/2023

Dossier : N° RG 23/00461 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOI7

Nature affaire :

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Affaire :

Société [32]

C/

[D] [V], Société [44], S.A. [36], [37], Société [27], S.C.P. [42], Organisme [35], S.A. [31], Société [29], Société SIP [Localité 12], Etablissement Public TRESORERIE [Localité 13] AMENDES, Société [41], Société CRCAM DE [Localité 13] 31, Etablissement Public TRESORERIE [Localité 47], S.A. [54], S.A.R.L. [52], Etablissement Public [48], [39]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Juin 2023, devant :

Mme DE FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame BOURG, greffier présent à l'audience et au délibéré,

Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente

mme ROSA-SCHALL, Conseillère

Mme CARIOU, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société [32]

[Adresse 9]

[Localité 21] NON COMPARANTE

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE

INTIMEES :

Madame [D] [V]

née en à

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 20] NON COMPARANTE

Société [44]

Pôle Surnedettement

[Adresse 26]

[Localité 22] NON COMPARANTE

S.A. [36]

Service surendettement

[Adresse 1]

[Localité 14] NON COMPARANTE

Etablissement Public [37]

[Adresse 5]

[Localité 25] NON COMPARANTE

Société [27]

[Adresse 46]

[Adresse 46]

[Localité 10] NON COMPARANTE

S.C.P. [42]

[Adresse 4]

[Localité 12] NON COMPARANTE

Organisme [35]

Sis chez [34]

[Adresse 49]

[Localité 16] NON COMPARANTE

S.A. [31]

Sis [Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 24] NON COMPARANTE

Société [29]

Sis CRCAM [Localité 13] 31

[Adresse 19]

[Localité 13] NON COMPARANTE

Société SIP [Localité 12]

[Adresse 45]

[Adresse 45]

[Localité 12] NON COMPARANTE

Etablissement Public TRESORERIE [Localité 13] AMENDES

Sis Trésorerie

[Localité 13] NON COMPARANTE

Société [41]

[Adresse 50]

[Adresse 50]

[Localité 16] NON COMPARANTE

Société CRCAM DE [Localité 13] 31

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 13] NON COMPARANTE

Etablissement Public [51]

[Adresse 3]

[Localité 47] NON COMPARANTE

S.A. [54]

[Adresse 7]

[Localité 23] NON COMPARANTE

S.A.R.L. [52]

[Adresse 6]

[Localité 11] NON COMPARANTE

Etablissement Public [48]

[Adresse 30]

[Localité 12]

Etablissement [39]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 15] NON COMPARANTE

sur appel de la décision

en date du 17 JANVIER 2023

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 août 2021, la Commission de surendettement des particuliers des Hautes Pyrénées a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [D] [V] divorcée [F].

Le 28 mars 2022, la Commission a établi des mesures consistant en un rééchelonnement du remboursement des dettes pendant 24 mois pour certaines d'entre elles et suspension pour le remboursement des dettes immobilières envers la CRCAM Sud Méditerranée , par mensualités maximum de 491,81 € avec un taux d'intérêt de 0%, restitution du véhicule loué en LOA auprès de [53], ces mesures étant destinées à permettre la liquidation du régime matrimonial des époux [F].

Mme [D] [V] a contesté ces mesures, estimant ne pouvoir supporter une mensualité supérieure à 350 €.

Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a modifié les mesures prises par la commission en fixant le ré-échelonnement du remboursement des dettes autres qu'immobilières sur une période de 48 mois par mensualités maximum de 182€ avec un taux d'intérêts de 0'%.

Par jugement du 14 mars 2023, le juge a rectifié l'omission de statuer du jugement précédent en ce qu'il a omis de confirmer les mesures de traitement du désendettement concernant les autres créances du plan à savoir l'ensemble des crédits à la consommation, deux autres remboursements au profit du CRCAM de [Localité 13] pour 60 € par mois et du CRCAM Sud Méditerranée pour 70 € par mois sont donc ajoutées aux mesures fixées par le premier juge, soit des mensualités totales de 182 + 130 = 312€ par mois.

Par lettre adressée au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 3 février 2023, la CRCAM Sud Méditerranée a interjeté appel de la décision rendue le 17 janvier 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Mme [D] [V] a écrit le 5 mai 2023 en joignant des pièces pour faire connaître sa situation actuelle et sa difficulté à vendre le bien indivis aux Pays-Basque où vit son ex-mari.

[43] a demandé du 2 mai 2023 la confirmation des mesures prises par le 1er juge.

Le [35] a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler n'ayant plus de créances contre Mme [D] [V].

La S.P.L [38] a indiqué qu'elle ne serait pas présente ni représentée à l'audience.

[40] a indiqué le 17 avril 2023 s'en remettre à la décision de la cour sur la contestation.

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

A l'audience,

La CRCAM Sud Méditerrannée demande que soit ordonnée une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de la débitrice dans la mesure où celle-ci est propriétaire avec son ex-mari en indivision d'un bien immobilier pour lequel deux crédits ont été accordés et qui ont été omis sans motivation par le premier juge dans le remboursement prévu sur 48 mois dans l'attente de la sortie de l'indivision. Subsidiairement la cour intégrera des mensualités de remboursement dans ce plan, mais elle fait valoir cependant qu'il n'est pas possible de faire un plan provisoire sur 48 mois.

Mme [D] [V] indique qu'elle est d'accord avec la CRCAM Sud Méditerrannée pour que la maison soit vendue mais indique que M. [F] qui ne travaille pas et ne règle pas les mensualités des crédits occupe la maison et s'y oppose fermement, se montre menaçant ou insultant, faisant ainsi obstacle à la sortie de l'indivision. Cette situation a causé à Mme [D] [V] beaucoup de stress et des arrêts de travail qui ont conduit à son licenciement parce qu'elle n'arrivait plus à faire les 3/8. Elle n'a plus ses enfants à charge depuis 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour où elle statue et doit constater si le débiteur est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.

La durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier.

Il peut être également prononcé la suspension de l'exigibilité des créances autres que alimentaires mais pour une durée qui ne peut excéder 2 ans.

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision.

Ainsi, en l'espèce, Mme [D] [V] justifie percevoir depuis le 20 décembre 2022 une somme de 1380 € par mois au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi, mais plus d'allocations familiales, ses enfants n'étant plus à sa charge.

Elle règle un loyer de 325 € par mois, et le forfait de charges courantes selon le règlement intérieur de la commission de surendettement est de 834 € par mois.

Elle produit le jugement de divorce du 20 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Saint Gaudens. Son ex-mari M. [X] [F] occupe l'immeuble indivis [Adresse 8] à [Localité 33] évalué par un agent immobilier CENTURY 21 à 220'000 € pour lequel les emprunts immobiliers ont été souscrits en 2017 mais ne sont plus réglés, M. [F] percevant seulement l'AAH selon son ex-épouse.

Le minimum légal devant être laissé à la disposition de Mme [D] [V] s'élève à la somme de 1159 €.

Il en résulte une capacité de remboursement de 221€.

La part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement est de 226€ selon le barème de la quotité saisissable 2022.

L'endettement total de Mme [D] [V] s'élève à '233.552,03 € € selon l'état des créances dressé par la Commmission de surendettement.

À l'évidence, Mme [D] [V] est dans l'incapacité manifeste de faire face à ses dettes échues ou à échoir.

Les mensualités fixées par le premier juge pendant la suspension de 48 mois s'élèvent au total à 312 € ce qui excède la capacité actuelle de Mme [D] [V], et en outre un plan provisoire n'est possible que sur 24 mois maximum, dans l'attente d'un événement qui en l'espèce est la vente de l'immeuble indivis avec l'accord de M. [F] qui doit pouvoir trouver un autre logement compatible avec son handicap et ses revenus.

Il ne peut être considéré d'emblée que celui-ci y sera définitivement opposé, auquel cas effectivement la seule solution sera de prononcer un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de l'immeuble, mais il doit néanmoins être tenté de parvenir à l'amiable à cette liquidation pendant un délai qui sera donc ramené à 24 mois, avec des remboursements inférieurs à 200 € par mois répartis entre les créanciers;

En matière de surendettement aucune règle n'impose de traiter les créanciers avec égalité, à l'exception du bailleur, privilégié.

Ainsi le créancier au titre des prêts immobiliers qui bénéficie d'une hypothéque conventionnelle de prêteur de deniers sur l'immeuble se verra de toutes façons privilégié lors de la répartition du prix de vente. Il n'est donc pas illégitime, dans l'attente de celle-ci, de prévoir le remboursement des autres petites créances.

Pendant le moratoire de 24 mois avec remboursement de certaines créances, la situation exige de ramener le taux d'intérêt de l'ensemble des créances à 0% seul de nature à permettre l'apurement du passif.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt par défaut rendu en dernier ressort :

Infirme la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 17 janvier 2023 et rectifiée par jugement du 14 mars 2023,

Statuant à nouveau :

ORDONNE la suspension de l'exigibilité de toutes les créances pour une durée de deux années à compter du présent arrêt, à l'exception des créances figurant dans le tableau annexé à l'arrêt (page 8) pour lesquelles la débitrice devra rembourser une mensualité totale inférieure à 200 € répartie entre eux,

RAPPELLE que la créance de la Trésorerie de [Localité 13] au titre d'une amende du 6 juillet 2021 pour 375 €, non aménageable, est à rembourser hors plan de surendettement,

DIT que, pendant ce délai de 24 mois, les créances ne porteront pas intérêt,

DIT que pendant ce délai, Mme [D] [V] devra procéder à la vente amiable au prix du marché de l'immeuble indivis situé [Adresse 8] dont elle est propriétaire avec M. [F], avec baisse de mise à prix de 10 % tous les 6 mois en cas d'insuccès.

DIT qu'à l'issue de ce délai la débitrice devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement,

LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État,

DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement.

Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Présidente, et par Madame BOURG, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 3ème ch spéciale
Numéro d'arrêt : 23/00461
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;23.00461 ?
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