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20/06/2023 | FRANCE | N°23/00459

France | France, Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale, 20 juin 2023, 23/00459


SD et KB



Numéro 23/





COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

Surendettement





ARRÊT DU 20/06/2023







Dossier : N° RG 23/00459 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOI3





Nature affaire :



Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers







Affaire :



[B] [K]



C/



[T] [L], Société [5]







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Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement av...

SD et KB

Numéro 23/

COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

Surendettement

ARRÊT DU 20/06/2023

Dossier : N° RG 23/00459 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOI3

Nature affaire :

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Affaire :

[B] [K]

C/

[T] [L], Société [5]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Juin 2023, devant :

Mme DE FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame BOURG, greffier présente à l'audience et au délibéré,

Mme [I], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme ROSA-SCHALL, Conseillère

Mme CARIOU, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [B] [K]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4] NON COMPARANT

Représenté par Me Joël PERES, avocat au barreau de TARBES

INTIMEES :

Madame [T] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4] COMPARANTE

assistée de MeMARKHOFF substituant Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES

Société [5] NON COMPARANTE

[Adresse 2]

[Localité 7]

sur appel de la décision

en date du 18 JANVIER 2023

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 février 2022, la [6] a déclaré Mme [T] [L] inéligible à la procédure de traitement de sa situation de surendettement en raison de son statut d'entrepreneur individuel.

Mme [T] [L] a contesté cette décision d'inéligibilité, ayant cessé son activité de créatrice de bijoux.

Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2023 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a déclaré Mme [T] [L] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement et a renvoyé le dossier à la Commission.

Dans sa décision, le juge a retenu que la débitrice avait justifié d'un certificat de radiation auprès de l'URSSAF, et n'avait aucune dette professionnelle n'ayant que de créances de loyers impayés et de frais médicaux pour un total de 8552,21 €.

Par lettre adressée au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 1er février 2023, M. [B] [K], créancier au titre des loyers impayés, a interjeté appel de la décision rendue, soulevant la mauvaise foi de la débitrice dans la constitution de son endettement, faisant obstacle aux travaux de mise en conformité du logement pour lequel elle avait sollicité une indemnisation de son préjudice de jouissance et s'est abstenue pendant 5 ans d'entretenir la chaudière. Par ailleurs M. [B] [K] indique que Mme [T] [L] en est à son 3eme dossier de surendettement, le 2eme ayant constaté une clôture pour insuffisance d'actif qui ne lui était pas opposable faute pour la débitrice de l'avoir informé de la procédure. Il demande la confirmation de l'irrecevabilité de Mme [T] [L] à la procédure de surendettement pour mauvaise foi.

Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l'audience, le conseil de M. [B] [K] indiqué qu'il se désistait de son appel.

Le conseil de Mme [T] [L] a répondu qu'il acceptait ce désistement.

La société [5] n' a pas écrit ni comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et l'article 403 du même code dispose que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

L'article 399 du code de procédure civile, auquel l'article 405 renvoie en cause d'appel, dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

M. [B] [K] s'étant désisté de son appel à l'audience, Mme [T] [L] n'ayant formé aucune demande incidente.

Il y a donc lieu de constater le désistement de la contestation du jugement rendu valant acceptation de celui-ci et le dessaisissement de la Cour d'appel.

Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt par défaut en dernier ressort :

CONSTATE le désistement par M. [B] [K] de sa contestation du jugement rendu le 18 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour d'Appel,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [B] [K],

DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties.

Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Présidente, et par Madame BOURG, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 3ème ch spéciale
Numéro d'arrêt : 23/00459
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;23.00459 ?
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