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20/06/2023 | FRANCE | N°22/00672

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 20 juin 2023, 22/00672


XG/BE



Numéro 23/2103





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 20 juin 2023







Dossier : N° RG 22/00672 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEOP





Nature affaire :



Demande relative à la liquidation du régime matrimonial







Affaire :



[G] [D]



C/



[T] [H] [F] [S]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







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APRES DÉB...

XG/BE

Numéro 23/2103

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 20 juin 2023

Dossier : N° RG 22/00672 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEOP

Nature affaire :

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Affaire :

[G] [D]

C/

[T] [H] [F] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience en chambre du conseil tenue le 21 Février 2023, devant :

Monsieur GADRAT, président chargé du rapport,

assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,

en présence de Estelle DIOT, Greffier stagiaire

Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame DELCOURT, Conseiller,

Madame CARIOU, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [G] [D]

né le 22 Février 1945 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

assisté de Me Hervé COLMET, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

Madame [T] [H] [F] [S]

née le 04 Mars 1942 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Evelyne HARAMBOURE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 18 JANVIER 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE

RG numéro : 19/02196

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le divorce des époux [D] / [S], mariés le 22 juillet 1989 sans contrat de mariage préalable, a été prononcé par une décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne du 4 septembre 2018 qui a notamment renvoyé les parties à un partage amiable ou judiciaire, condamné M. [D] à payer à Mme [S] la somme de 100 000 euros à titre d'avance sur sa part de communauté et débouté Mme [S] de sa demande de prestation compensatoire.

Sur assignation de Mme [S], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne, par décision du 18 janvier 2022, a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex époux [D] / [S]

- commis Me [N], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties

- commis Mme [L], ou à défaut un juge aux affaires familiales de cette juridiction, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés

- ordonné, préalablement aux dites opérations, une expertise immobilière confiée à M. [K] aux fins de déterminer la valeur vénale ainsi que la valeur locative du bien commun situé à [Localité 9]

- dit que la communauté doit récompense à Mme [S] d'un montant de 30 487,80 euros au titre des indemnités perçues par elle à la suite d'une agression

- déclaré M. [D] débiteur de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation privative à compter du 11 juin 2015 jusqu'à la date du partage effectif

- dit que le montant de cette indemnité d'occupation privative sera évalué à dire d'expert

- renvoyé les parties par devant le notaire liquidateur aux fins de voir consacrer et quantifier (ou non) l'ensemble de récompenses effectivement dues

- rejeté les autres demandes

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage

Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 3 mars 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes visant à obtenir une récompense sur la communauté pour les biens suivants : le bien situé [Adresse 3], le bien situé [Adresse 1] et le bien situé [Adresse 8] et en ce qu'elle a rejeté sa demande de récompense sur la communauté au titre des dons manuels reçus par son père.

***

Sur conclusions d'incident de Mme [S] tendant à voir déclarer l'appel interjeté par M. [D] irrecevable, le conseiller chargé de la mise en état, par ordonnance du 14 novembre 2022, a débouté celle-ci de sa demande.

***

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 25 janvier 2023, Mme [S] demande à la cour de :

- dire que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré

- dire que la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel formé par M. [D] et qu'elle ne peut pas statuer sur ses demandes

- débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- confirmer le jugement du 18 janvier 2022 en toutes ses dispositions

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 3 février 2023, M. [D] demande à la cour de :

- débouter Mme [S] de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, dans son dispositif, rejeté les autres demandes des parties, et partant a rejeté les demandes de M. [D] visant à obtenir une récompense due par la communauté pour les biens suivants :

- le bien situé [Adresse 3] pour la somme de 178 248,55 euros

- le bien situé [Adresse 1] pour la somme de 136 823 euros

- le bien situé [Adresse 8] pour la somme de 194 372,49 euros

en ce que le jugement a rejeté la demande de récompense de M. [D] par la communauté au titre des dons manuels reçus de son père

statuant à nouveau

- dire M. [D] recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes

y faisant droit

- dire que la communauté lui doit récompense :

- d'un montant de 178 248,55 euros au titre de la vente du bien propre situé [Adresse 3]

- d'un montant de 136 823 euros au titre de la vente du bien propre situé [Adresse 1]

- d'un montant de 194 372,49 euros au titre de la vente d'un bien situé [Adresse 8]

- dire que ces sommes seront réévaluées en fonction du coefficient d'érosion monétaire

- dire que la communauté doit une récompense à M. [D] d'un montant de 47 876,10 euros au titre des dons manuels reçus de son père en 2013 et 2014

- débouter Mme [S] de toutes demandes contraires

- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture des débats est intervenue le 7 février 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience des plaidoiries du 21 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Dans sa déclaration d'appel susvisée du 3 mars 2022, M. [D] limite expressément son appel au chef du jugement ayant « rejeté les autres demandes » ce qui, selon lui, doit s'entendre du rejet de sa demande de récompense sur la communauté pour les biens propres vendus situés [Adresse 3], [Adresse 1] et [Adresse 8] ainsi que de sa demande de récompense sur la communauté au titre des dons manuels reçus par son père.

Force est cependant de constater que, contrairement à ce que soutient M. [D], ce chef du jugement ne vise aucunement les récompenses susvisées dont il avait réclamé le bénéfice en première instance, étant relevé que, dans la décision dont appel, il est clairement indiqué :

- dans les motifs du jugement, s'agissant des récompenses revendiquées par M. [D], que « M. [D] sollicite plusieurs récompenses toutes contestées par Mme [S] soutenant, notamment, que les biens qu'il possédait en propre sis à [Localité 10] ont été vendus, que ces fonds ont été encaissés par la communauté et ont servi à acquérir, pour partie, le domicile conjugal. Les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour statuer sur cette demande. Il appartiendra à M. [D] de fournir toutes pièces devant le notaire afin de justifier ses dires, aucune clause de remploi n'étant stipulée dans l'acte d'acquisition.

Il sollicite également récompense à hauteur de 47 876,10 euros au titre de deux dons manuels de son père qui constitueraient des fonds propres et auraient été encaissés par la communauté. Ces fonds ont été effectivement versés sur un compte joint ouvert au nom des deux époux mais il appartiendra à M. [D] de produire par devant le notaire toutes pièces permettant de déterminer si son père a entendu gratifier le couple ou son fils exclusivement, Mme [S] contestant le principe de cette récompense.

M. [D] ne sera pas débouté de ses demandes tendant à voir fixer des récompenses à son profit mais renvoyé à fournir tous justificatifs utiles devant le notaire »

- dans le dispositif du jugement, « renvoie les parties par devant le notaire liquidateur aux fins de voir consacrer et quantifier (ou non) l'ensemble des récompenses effectivement dues »

Il est par ailleurs constant que, dans son appel limité, M. [D] ne vise pas le chef du jugement qui « renvoie les parties par devant le notaire liquidateur aux fins de voir consacrer et quantifier (ou non) l'ensemble des récompenses effectivement dues ».

Il résulte clairement des énonciations qui précèdent que le premier juge, en rejetant « les autres demandes » n'a pas entendu rejeter les demandes de récompense sollicitées par M. [D], sachant qu'il n'a pas tranché cette question des récompenses en cause mais a invité M. [D] à préciser ses demandes devant le notaire liquidateur commis.

Quoi qu'il en soit de la régularité de ce renvoi devant notaire, force est de constater que ce chef du jugement n'est pas contesté dans le cadre de l'appel limité formé par M. [D]. Il est donc devenu définitif.

Par ailleurs, il ne peut qu'être relevé que la cour n'est aucunement saisie d'une quelconque omission de statuer mais d'un appel limité dans les termes de la déclaration d'appel susvisé.

Il en résulte que la cour n'est manifestement pas saisie par l'appel limité de M. [D] de la question des récompenses qu'il sollicitait en première instance sur la communauté concernant des biens propres qui auraient été vendus durant le mariage et dont les fonds auraient été encaissés par la communauté ainsi que concernant des dons manuels dont il aurait été personnellement gratifié par son père.

Il appartiendra à M. [D], en application des dispositions définitives du jugement de première instance, de fournir au notaire tous éléments permettant de justifier et/ou de quantifier les récompenses sollicitées, sachant qu'en cas de désaccord persistant entre les parties au sujet desdites récompense un procès-verbal de difficultés devra être établi pour permettre à la juridiction de première instance de trancher ce point.

S'agissant des « autres demandes » rejetées par le premier juge, M. [D] n'articule aucun moyen de contestation les concernant. La décision sera donc confirmée de ce chef.

Les autres dispositions du jugement, non expressément critiquées dans la déclaration d'appel, sont devenues définitives.

M. [D], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. M. [D] sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

DIT que la cour n'est pas saisie par la déclaration d'appel limité de M. [D] des prétentions formulées par celui-ci en première instance au titre des récompenses sollicitées sur la communauté concernant des biens propres qui auraient été vendus durant le mariage et dont les fonds auraient été encaissés par la communauté ainsi que concernant des dons manuels dont il aurait été personnellement gratifié par son père

CONFIRME la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté les autres demandes

DEBOUTE M. [D] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [D] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Julie BARREAU Xavier GADRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 22/00672
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;22.00672 ?
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