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15/06/2023 | FRANCE | N°23/00030

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 15 juin 2023, 23/00030


N°23/02094



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



15 juin 2023







Dossier N°

N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRSQ







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publiqu

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Affaire :



[M] [L]



-



CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES,

[I] [L]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15...

N°23/02094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

15 juin 2023

Dossier N°

N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRSQ

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[M] [L]

-

CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES,

[I] [L]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 15 juin 2023 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 15 juin 2023 à 14h30,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [M] [L]

Demeurant [Adresse 1]

Actuellement au centre hospitalier de [Localité 4]

[Localité 4]

comparant en personne

Représenté par Me Julien LEPLAT, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 01 Juin 2023,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [I] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant

Monsieur [I] [L], tiers, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 15 juin 2023 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [M] [L] a été hospitalisé le 23 mai 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers d'urgence, son père, au centre hospitalier des Pyrénées à [Localité 4].

Sur saisine du Directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 30 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Pau a par ordonnance du 1er juin 2023 confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [M] [L].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 2 juin 2023, tamponné du 7 juin 2023 par le centre hospitalier des Pyrénées, Pôle des usagers et transmis par courriel au greffe de la cour d'appel de Pau, Monsieur [M] [L] en a interjeté appel.

M. [M] [L] se présente à l'audience.

Me Julien LEPLAT, son conseil, souligne l'évolution favorable de son client qui commence à adhérer aux soins. Il prend cependant note des certificats médicaux.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 13 juin 2023, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Ni le directeur du centre hospitalier des Pyrénées ni M. [I] [L] ne sont présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que M. [M] [L] a été hospitalisé sous contrainte le 23 mai 2023 au centre hospitalier de [Localité 4], à la demande d'un tiers, son père. Le certificat médical du même jour du docteur [W] [R] faisait état chez le patient d'une désorganisation psychique, un discours décousu, des propos délirants avec thématique d'empoisonnement et de pouvoir de divination.

Les certificats médicaux successifs soulignaient la nécessité de maintenir la mesure sous cette forme :

Le docteur [X] [E], le 24 mai 2023, fait état d'un discours désorganisé « coq à l'âne », d'idées de persécution centrées sur un ami avec absence de critique du trouble du comportement et des consommations toxiques ; la conscience et l'adhésion aux soins restent précaire ;

Le docteur [O] [S], le 26 mai 2023, décrit une exaltation de l'humeur, une certaine désinhibition, des idées délirantes de persécution avec conscience partielle des troubles et de l'adhésion aux soins ;

Le docteur [B] [H] [Z], le 30 mai 2023 soulignait un discours inchangé, logorrhéique avec persistance d'un fond délirant persécutif avec absence de critique et conscience des troubles et adhésion aux soins précaire.

Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge des libertés et de la détention de PAU a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète.

Dans son dernier certificat médical du 1er juin 2023, le docteur [K] [N] confirme l'existence d'un trouble délirant de type mégalomaniaque, interprétatif et probablement hallucinatoire se prenant pour un templier et pouvant être menaçant. Le patient est dans le déni total et dans l'opposition aux soins.

Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [M] [L] le 1er juin 2023.

Il a interjeté appel par courrier du 2 juin 2023 reçu au greffe de la cour d'appel le 8 juin 2023.

Il y lieu de déclarer l'appel recevable.

Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, M. [M] [L] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte indiquant qu'il allait bien mais qu'il « en a marre » de son statut d'adulte handicapé et souhaite mener à bien ses projets dans le milieu des jeux vidéos. Il reconnaît néanmoins que son hospitalisation était nécessaire « pour fuir un meurtre » mais qu'elle ne l'est plus actuellement.

Il ressort cependant du dossier que M. [M] [L], âgée de 37 ans, a été hospitalisé à plusieurs reprises. La présente hospitalisation est la dixième selon lui. La présente hospitalisation intervient dans un contexte de rupture de traitement. Le dernier certificat médical souligne le discours décousu et les propos délirants avec thématique d'empoisonnement et de pouvoir de divination.

L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres et a confirmé une désorganisation psychique qu'il convient de traiter convenablement.

Les raisons de l'hospitalisation sont toujours d'actualité à savoir remettre en place un traitement régulier et un suivi.

Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que M. [M] [L] n'a aucune conscience de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte. Il présente toujours à l'heure actuelle des troubles du comportement persistants qui nécessitent des soins et une stabilisation du traitement.

Dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de M. [M] [L].

Ainsi, il convient de confirmer l'ordonnance du 1er juin 2023.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [M] [L],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 1er juin 2023,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALE C. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00030
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;23.00030 ?
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