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15/06/2023 | FRANCE | N°23/00029

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 15 juin 2023, 23/00029


N°23/02093



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



15 juin 2023







Dossier N°

N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRPS







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publiqu

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Affaire :



[Y] [D]



-



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], [H] [D]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15...

N°23/02093

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

15 juin 2023

Dossier N°

N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRPS

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[Y] [D]

-

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], [H] [D]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 15 juin 2023 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 15 juin 2023 à 14h30,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [Y] [D]

Demeurant [Adresse 1]

Actuellement au centre hospitalier de [Localité 4]

[Localité 4]

non comparante

Représentée par Me Julien LEPLAT, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7], en date du 05 Juin 2023,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Monsieur [H] [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame la Directrice du centre hospitalier de [Localité 4], avisée, non comparante,

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées avisé, non comparant

Monsieur [H] [D], tiers, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 15 juin 2023 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [Y] [D] a été hospitalisée le 26 mai 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, son mari, au centre hospitalier de [Localité 4].

Sur saisine de la directrice du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 26 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a par ordonnance du 5 juin 2023 dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de Madame [Y] [D].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 6 juin 2023, transmis par courriel par le centre hospitalier de Lannemezan et reçu au greffe de la cour d'appel de Pau, Madame [Y] [D] en a interjeté appel.

Mme [Y] [D] ne se présente pas à l'audience.

Me Julien LEPLAT, son conseil, sollicite que soit constaté le désistement d'appel de son client.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 13 juin 2023, demande qu'il soit constaté le désistement de sa cliente.

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] et M. [H] [D] ne sont pas présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que Mme [Y] [D] a été hospitalisé sous contrainte le 25 mai 2023, à la demande d'un tiers (son mari) en raison d'une décompensation de phase maniaque.

Par ordonnance du 5 juin 2013, le juge des libertés et de la détention a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète.

Mme [Y] [D] en a interjeté appel par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel le 6 juin 2023.

Par courrier du 8 juin 2023, elle s'est désistée de cet appel.

Dès lors, il convient de constater ce désistement et de confirmer l'ordonnance du 5 juin 2023.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constatons le désistement de Madame [Y] [D] et confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 5 juin 2023,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALE C. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00029
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;23.00029 ?
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