N°23/02093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
15 juin 2023
Dossier N°
N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRPS
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[Y] [D]
-
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], [H] [D]
Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 15 juin 2023 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 15 juin 2023 à 14h30,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [Y] [D]
Demeurant [Adresse 1]
Actuellement au centre hospitalier de [Localité 4]
[Localité 4]
non comparante
Représentée par Me Julien LEPLAT, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7], en date du 05 Juin 2023,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame la Directrice du centre hospitalier de [Localité 4], avisée, non comparante,
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées avisé, non comparant
Monsieur [H] [D], tiers, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 15 juin 2023 :
- Madame la Présidente en son rapport ;
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Madame [Y] [D] a été hospitalisée le 26 mai 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, son mari, au centre hospitalier de [Localité 4].
Sur saisine de la directrice du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 26 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a par ordonnance du 5 juin 2023 dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de Madame [Y] [D].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 6 juin 2023, transmis par courriel par le centre hospitalier de Lannemezan et reçu au greffe de la cour d'appel de Pau, Madame [Y] [D] en a interjeté appel.
Mme [Y] [D] ne se présente pas à l'audience.
Me Julien LEPLAT, son conseil, sollicite que soit constaté le désistement d'appel de son client.
Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 13 juin 2023, demande qu'il soit constaté le désistement de sa cliente.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] et M. [H] [D] ne sont pas présents à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces du dossier que Mme [Y] [D] a été hospitalisé sous contrainte le 25 mai 2023, à la demande d'un tiers (son mari) en raison d'une décompensation de phase maniaque.
Par ordonnance du 5 juin 2013, le juge des libertés et de la détention a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète.
Mme [Y] [D] en a interjeté appel par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel le 6 juin 2023.
Par courrier du 8 juin 2023, elle s'est désistée de cet appel.
Dès lors, il convient de constater ce désistement et de confirmer l'ordonnance du 5 juin 2023.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons le désistement de Madame [Y] [D] et confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 5 juin 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
La Conseillère
S. GABAIX-HIALE C. CARIOU