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15/06/2023 | FRANCE | N°23/00028

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 15 juin 2023, 23/00028


N°23/02092



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



15 juin 2023







Dossier N°

N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IROS







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
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Affaire :



[S] [O]



C/



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

Nous, [C] [F], Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, s...

N°23/02092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

15 juin 2023

Dossier N°

N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IROS

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[S] [O]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

Nous, [C] [F], Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 15 juin 2023 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 15 juin 2023 à 14h30,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [S] [O]

Sans domicile fixe

Actuellement au centre hospitalier de [Localité 1]

[Localité 1]

non comparant

Représenté par Me Julien LEPLAT, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TARBES, en date du 01 Juin 2023,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame la Directrice du centre hospitalier de [Localité 1] avisée, non comparante,

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 15 juin 2023 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [S] [O] a été hospitalisé le 24 mai 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, cas de péril imminent, au centre hospitalier de [Localité 1].

Sur saisine de la directrice du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 30 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Tarbes a par ordonnance du 1er juin 2023 dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [S] [O].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 1er juin 2023, transmis par courriel par le centre hospitalier de Lannemezan et reçu au greffe de la cour d'appel de Pau le 5 juin 2023, Monsieur [S] [O] en a interjeté appel.

M. [S] [O] ne se présente pas à l'audience.

Me Julien LEPLAT, son conseil sollicite que l'appel soit déclaré recevable et sans objet.

Dans ses réquisitions écrites en date du 13 juin 2023, le Minsitère public soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire, sollicite que l'appel soit déclaré sans objet.

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] n'est pas présent à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que M. [S] [O] a été hospitalisé, pour péril imminent, le 23 mai 2023, en raison d'un état délirant aigu.

Les certificats médicaux qui suivaient confirmaient la nécessité de poursuite des soins en hospitalisation complète.

Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge des libertés et de la détention de TARBES a confirmé la mesure d'hospitalisation complète de M. [S] [O].

Ce dernier en a interjeté appel par courrier du 1er juin 2023 reçu au greffe de la cour d'appel le 5 juin 2023.

Par décision du 6 juin 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a mis fin à la mesure de soins sous contrainte à compter du 6 juin 2023.

Il y a lieu de déclarer l'appel recevable.

Au vu de la décision de levée de l'hospitalisation sous contrainte, il convient de constater que le recours est devenu sans objet.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [S] [O],

Constatons que le recours de M. [S] [O] est sans objet,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALE C. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00028
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;23.00028 ?
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