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15/06/2023 | FRANCE | N°21/01041

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 juin 2023, 21/01041


JN/SB



Numéro 23/2079





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 15/06/2023







Dossier : N° RG 21/01041 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2KW





Nature affaire :



Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit







Affaire :



[S] [T],

[D] [T] épouse [X]



C/



CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET LA SANTE

AU TRAVAIL AQUITAINE,



CIPAV VIEILLESSE,



RAM AQUITAINE,



RSI RAM DE [Localité 11]







Grosse délivrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiq...

JN/SB

Numéro 23/2079

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 15/06/2023

Dossier : N° RG 21/01041 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2KW

Nature affaire :

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Affaire :

[S] [T],

[D] [T] épouse [X]

C/

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET LA SANTE AU TRAVAIL AQUITAINE,

CIPAV VIEILLESSE,

RAM AQUITAINE,

RSI RAM DE [Localité 11]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Avril 2023, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [S] [T] venant aux droits de Monsieur [N] [T]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [D] [T] épouse [X] venant aux droits de Monsieur [N] [T]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,

INTIMEES :

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET LA SANTE AU TRAVAIL AQUITAINE - CARSAT - Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Caisse Régionale RSI AQUITAINE

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

CIPAV - Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Maître BLANCHE loco Maître RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Caisse RAM AQUITAINE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

CHEZ CPAM DE LA GIRONDE

[Adresse 13]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée

Caisse RSI RAM DE [Localité 11] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 11]

Citée à comparaître

sur appel de la décision

en date du 31 MARS 2017

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES LANDES

RG numéro : 2011/121

FAITS ET PROCÉDURE

Le 31 mars 2011, M. [N] [T], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes,

1-en contestation de décisions lui attribuant des retraites, ainsi qu'il suit :

-décision de la Carsat Aquitaine du 30 mai 2012, contestée le 30 juillet 2012, devant la commission de recours amiable, sans réponse de cette commission :

-retraite du régime général au titre de l'inaptitude au travail, accordée pour la somme de 56,45 € mensuels, à compter du 1er février 2010 (calculée au taux de 50 %, sur un salaire de base de 14'817,42 €, au vu de 14 trimestres d'assurance au titre du régime général) ;

- décision du régime social des indépendants (RSI) Aquitaine du 28 juillet 2010, contestée le 3 janvier 2011, devant la commission de recours amiable de cet organisme, laquelle a rejeté la contestation par décision du 8 février 2011 :

-pension personnelle au titre de l'inaptitude au travail, d'un montant annuel brut de 308 €, à compter du 1er février 2010, (calculée au taux de 50 %, sur un revenu professionnel moyen des 6686,06 €, au vu de 7 trimestres d'assurance au titre du régime de base RSI Aquitaine)

- pension personnelle du nouveau régime complémentaire obligatoire, au titre de l'inaptitude, d'un montant annuel brut de 44,08 € , à compter du 1er février 2010,

2-de demandes formées contre la CIPAV.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes :

1- selon jugement du 21 septembre 2015, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, a notamment :

- constaté que le demandeur n'a formulé à ce jour aucune demande de liquidation de ses droits à la retraite auprès de la CIPAV (caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse)

-sursis à statuer,

-ordonné la réouverture des débats,

-débouté le demandeur, de sa demande d'injonction à trois organismes sociaux (RSI Aquitaine,CIPAV, Carsat Aquitaine) de lui adresser une proposition de liquidation totale de sa retraite « tous régimes confondus »,

- invité le demandeur à préciser auprès de trois organismes sociaux (Carsat, Cipav, RSI Aquitaine), les trimestres dont il demandait la validation et toutes pièces utiles à ses prétentions,

-ordonné à ces mêmes trois organismes sociaux (Carsat, Cipav, RSI Aquitaine) d'adresser au demandeur s'il y a lieu un nouveau relevé de carrière,

-ordonné à deux organismes sociaux (Carsat Aquitaine et RSI Aquitaine), de procéder s'il y a lieu à un nouveau calcul des droits à pension due au demandeur,

-renvoyé le dossier à l'audience du 18 janvier 2016.

2-selon jugement du 31 mars 2017, débouté le demandeur de toutes ses demandes et rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'appelant le 24 avril 2017.

Le 17 mai 2017, le demandeur, par son conseil, par déclaration au service d'accueil unique du justiciable, en a régulièrement interjeté appel.

Par arrêt du 6 février 2020, la présente cour, a prononcé la radiation de l'affaire, constatant qu'elle n'était pas en état d'être jugée, l'appelant étant décédé le 8 novembre 2017.

Le 26 mars 2021, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour, au vu de conclusions de reprise d'instance et réinscription, pour le compte des « consort [T] », s'agissant de M. [S] [T], et de Mme [D] [W] [T], épouse [X], lesquels justifient de leur qualité d'héritiers chacun pour moitié de la succession de M. [T] [N], leur père et auteur pré décédé.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 avril 2023.

Y ont comparu :

-les consorts [T],

-la Carsat, au titre du régime général,

-la Carsat, venant aux droits du RSI Aquitaine,

- la Cipav,

N'y ont pas comparu :

- la Ram Aquitaine,

- la RAM de [Localité 11].

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 15 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, les consorts [T], appelants, concluent :

'À titre principal, à l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a débouté leur auteur de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau, demandent à la cour de :

1-valider le versement de :

-69 trimestres de cotisations à la Carsat,

-98 trimestres de cotisations au Crea et à la Cipav,

-40 trimestres de cotisations au RSI et à Organic,

2-ordonner aux intimées de liquider la pension de leur auteur sur cette base,

'À titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas assez renseignée, ils demandent à la cour :

-d'enjoindre à la RAM de [Localité 11] et à la RAM Aquitaine, de fournir toutes explications utiles sur la double immatriculation de leur auteur à la sécurité sociale,

- de constater que les organismes RSI, CIPAV, Carsat Aquitaine n'ont pas respecté leur obligation de transmettre à leur auteur les documents sollicités, lui permettant de reconstituer son relevé de carrière,

- de leur enjoindre de verser aux débats leur entier dossier en ce compris les récapitulatifs de cotisations versées, les appels de cotisations, les relances, les notifications de radiation,

'En tout état de cause, de condamner la CIPAV et la Carsat Aquitaine à leur verser 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à régler les entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution, dont distraction au profit de Maître François, avocat au sein de la SELARL [10], sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la Carsat Aquitaine, se présentant à la fois au titre du régime général, ainsi qu'aux droits du RSI Aquitaine, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté des appelants de l'ensemble de leurs demandes, et à leur condamnation in solidum à lui payer 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.

Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CIPAV conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté des appelants de l'intégralité de leurs demandes, et à leur condamnation à lui payer 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La RAM de [Localité 11], citée à sa personne, ainsi qu'il sera dit ultérieurement, n'a pas comparu et ne fait valoir aucune observation.

La présente décision sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 476 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

I/ Sur les parties en cause et la recevabilité des demandes

Concernant la RAM de [Localité 11] et la RAM Aquitaine, il ressort :

- du jugement rendu par le premier juge le 21 septembre 2015, que ces parties n'étaient pas dans la cause,

- du jugement rendu par le premier juge, le 31 mars 2017, faisant l'objet de l'actuelle procédure, que M. [T] a été débouté de la demande par laquelle il sollicitait la mise en cause de ces deux organismes.

Ces deux organismes n'étaient donc pas parties à la procédure de première instance, même si par erreur, l'entête du jugement déféré, les mentionne en qualité de défenderesses.

L'article 547 du code de procédure civile, dispose :

« En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ».

Si du fait de cette erreur, le greffe :

- les a informées de l'appel interjeté, en application des dispositions de l'article 936 du code de procédure civile,

-puis leur a adressé avis de convocation, à l'audience du 30 janvier 2020, en application des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile,

- puis les a informées de la décision de radiation rendue,

- puis leur a adressé avis de convocation, pour l'audience du 6 avril 2023,

ces diligences ne valent pas « mise en cause », et ce d'autant que la RAM de [Localité 11], n'a pas reçu cette dernière convocation.

Les appelants, justifient avoir mis en cause la RAM de [Localité 11], par acte d'huissier du 23 novembre 2022, délivré à personne, contenant signification de leurs conclusions de réinscription du 30 mars 2021, et assignation devant la cour d'appel de Pau, pour l'audience du 6 avril 2023.

Les appelants n'ont pas modifié les demandes qu'ils forment contre la RAM de [Localité 11], dans leurs dernières conclusions, si bien que le principe du contradictoire est respecté, et que les demandes contre la RAM de [Localité 11] sont recevables.

En revanche, si les éléments rappelés ci-dessus établissent, que la RAM de [Localité 11] a bien été mise en cause, tel n'est pas le cas de la RAM Aquitaine, si bien que les demandes formées contre cette dernière, doivent être déclarées irrecevables.

II/ Sur l'impossibilité manifeste d'apporter la preuve du versement de ces cotisations

Les appelants, sollicitent le bénéfice des dispositions de l'article R351-11 du code de la sécurité sociale(sic), faisant valoir qu'à l'occasion d'une rupture très contentieuse, l'épouse de leur père a emporté la quasi-totalité des documents administratifs de l'assuré, s'agissant de leur père pré décédé.

Sur ce,

Les demandes de liquidation de retraite dont il est justifié, datent de l'année 2010 envers la Carsat et de 2015 envers la CIPAV.

L'article L 351-2, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, en ses versions applicables à la cause dispose que :

'Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 22 janvier 2014) :

« Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.

(') ».

'Version en vigueur du 22 janvier 2014 au 23 décembre 2015 :

« Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. Par dérogation à ce minimum, un décret détermine les modalités d'affectation des cotisations d'assurance vieillesse et des droits afférents entre deux années civiles successives lorsqu'un assuré ne justifie pas, au cours de chacune des années civiles considérées, de quatre trimestres d'assurance vieillesse dans l'ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.

(') ».

Au cas particulier, pour justifier d'un cas de « force majeure ou d'impossibilité manifeste d'apporter la preuve du versement de cotisations », les appelants se contentent de produire sous leur pièce numéro 24, une attestation de Mme [T] [O], veuve [K], s'agissant de la s'ur de leur auteur pré décédé, rédigée en les formes légales le 6 février 2021, en ces termes :

« Lors du départ de ma belle-s'ur [Y] [H] mon frère nous a fait part de sa colère car ma belle-s'ur était partie avec tous les papiers de mon frère ».

Il convient de constater que ce document est insuffisant à faire la preuve de la force majeure ou de l'impossibilité manifeste pour le cotisant, d'apporter la preuve du versement de ses cotisations, en ce qu'il ne s'agit pas d'un témoignage direct, mais d'une déclaration se contentant de rapporter les propos du cotisant, au demeurant, établie tardivement, et de façon fort peu circonstanciée, tant quant à sa date, que quant à son contenu, et alors même que certaines des périodes de cotisations revendiquées, sont bien postérieures à la date du divorce du cotisant(15 décembre 1993, cf. sa pièce numéro 23).

Faute de démonstration de la force majeure ou de l'impossibilité manifeste prévues par ces dispositions, il appartient aux appelants d'apporter la preuve du versement des cotisations versées au titre des périodes revendiquées, sans pouvoir se prévaloir d'un prétendu « faisceau de présomptions concordantes » de nature à apporter une telle preuve.

III/ Sur les droits à retraite

Les appelants réclament ainsi qu'il résulte de leurs conclusions, page 5 recto et verso, la validation, au titre des paramètres de calcul de la retraite de leur auteur, des trimestres suivants :

1-69 trimestres au titre des cotisations au régime général (Carsat), pour les périodes suivantes :

- du 1er mars 1969 au 1er juillet 1970 (période de service militaire),

-de 1971 à 1984, au titre d'un emploi saisonnier de huit mois par an en qualité de masseur au sein de l'hôtel de la paix et thermes romains à [Localité 12],

2-40 trimestres au titre des cotisations au régime du RSI, pour l'activité de marchand de biens à titre indépendant exercée depuis l'année 2001 à l'année 2010.

3-98 trimestres, au titre des cotisations au régime des professions libérales, pour l'activité de professeur de sport,

-activité d'abord partielle quatre mois par an (du 1er décembre au 31 mars), de 1971 à 1984, (18 trimestres),

- puis activité à temps plein, de 1985 à 2005 (80 trimestres).

3-1/ S'agissant de la Carsat intervenant au titre du régime général et au titre du régime social des indépendants

La Carsat indique sans contradiction, intervenir au titre du régime social des indépendants, en raison de la fusion de ce régime avec le régime général depuis le 1er janvier 2020.

3-1-1'S'agissant des faits relatifs au régime général :

La Carsat Aquitaine, justifie par ses pièces 1 à 7, de ce que :

-le 13 janvier 2010, l'assuré lui a adressé une demande de retraite personnelle qu'elle a reçue le 5 février 2010, ne précisant pas-entre autre- la date souhaitée d'entrée en jouissance de sa pension de vieillesse,

- elle a sollicité de l'assuré, des précisions et éléments complémentaires, notamment quant à la date souhaitée d'entrée en jouissance de sa pension de vieillesse,

-le 8 avril 2010, à défaut de réponse exploitable, elle lui a notifié une décision de rejet de la demande,

-le 16 juin 2010, l'assuré lui a indiqué souhaiter entrer en jouissance de sa retraite au 1er février 2010,

-elle a alors procédé ainsi qu'elle en justifie, à l'instruction du dossier, en se rapprochant des divers organismes auprès desquels l'assuré avait cotisé durant sa vie professionnelle, lui permettant d'établir la validation de 26 trimestres, dont 14 au régime général, selon le détail suivant :

-au titre de l'année 1969: 3 trimestres correspondant à la période militaire,

-au titre de l'année 1970: 3 trimestres au titre de la période militaire,

-au titre de l'année 1973: 4 trimestres,

-au titre de l'année 1974: 4 trimestres,

-au titre des années 1990 à 1994: 5 trimestres cotisés auprès de la CIPAV,

-au titre des années 2002 à 2008: 7 trimestres cotisés auprès d'Organic,

-le 30 mai 2012, au vu de ces informations, elle a adressé au cotisant, une notification de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er février 2010, de 56,45 € mensuels au 1er avril 2012, selon les éléments de calcul suivants :

-salaire de base : 14'817,42 €,

-taux : 50 %,

-trimestres : 14

-trimestres en France : 26 dont 14 au régime général,

-elle versait au cotisant, pour la période du 1er février 2010 au 30 avril 2012, la somme de 1477,21 €,

-nonobstant le fait qu'à l'occasion du recours devant la commission de recours amiable de la Carsat Aquitaine, le cotisant indiquait qu'il développerait des conclusions, celles-ci ne sont jamais intervenues.

La Carsat, par ailleurs, au visa des articles L351-1, R351-1 du code de la sécurité sociale, par des écritures au détail desquelles il est expressément renvoyé, et qu'il convient de valider, dès lors qu'elles sont fondées en fait et en droit, démontre que :

-la période de service militaire de 1969 à 1970, a donné lieu à la comptabilisation de trois trimestres en 1969, et de trois trimestres 1970, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, résultant des articles L 161-19 et L351-3 du code de la sécurité sociale, qui imposent de prendre en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué un service national légal, et ce dans des conditions fixées par décret en conseil d'État, et précisées par l'article R351-12-6 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles : les périodes d'assurance, sont décomptées de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur, avec un maximum de quatre trimestres d'assurance valables titre d'une même année civile, selon le calcul suivant :

306 jours de service pour 1969, outre 181 jours pour 1970, soit 5,4 trimestres (3,4 en 1969 +2 en 1970), arrondis à six ;

-l'activité saisonnière invoquée pour la période du 1er avril au 30 novembre, pour les années 1971 à 1984, ne peut être validée, qu'en fonction des cotisations vieillesse versées par l'employeur au nom de l'intéressé, lesquelles ne sont justifiées, que pour les années 1973 et 1974, dans les proportions retenues par l'organisme social, et selon l'analyse la plus favorable à l'assuré, dès lors que les 3 bulletins de salaire produits pour le compte de l'assuré, portent sur des sommes moindres que celles déjà présentes au compte pour l'employeur, et que les calculs effectués par l'organisme social, ont pris en compte les montants les plus favorables au salarié, pour retenir, au titre de chacune de ces années 1973 et 1974,4 trimestres de cotisation, ces calculs étant intégralement et en détail justifiés aux pièces du dossier.

3-1-2'S'agissant des faits relatifs au régime social des indépendants :

Il est justifié, par la pièce 16 de l'intimée, que :

-il a été notifié à l'assuré, à effet au 1er février 2010, à taux plein, au titre de l'inaptitude au travail :

a) une pension personnelle de 308 € bruts annuels, calculée selon les paramètres suivants :

-salaire de base : 6686,06 €,

-taux : 50 %,

-trimestres d'assurance : 7

-trimestres en France : 26 dont 14 au régime général,

b) une pension personnelle du nouveau régime complémentaire obligatoire, de 44,08 € brut annuel,

C'est conformément aux pièces du dossier que l'organisme social soutient que :

-pour la période de 2002 à 2008,7 trimestres ont été validés, sans qu'aucune des pièces versées aux débats ne permettent d'y ajouter, étant rappelé que:

-concernant l'année 2009, ou l'assuré n'a déclaré aucun revenu, aucun trimestre n'a pu être validé, dès lors que la cotisation versée par l'assuré, de 217 € au titre du régime vieillesse de base, était inférieure à la cotisation minimale (de 290 €) permettant de valider un trimestre, ainsi que cela lui a déjà été expliqué en détail, par courrier du 13 janvier 2011 (pièce numéro 17 de l'organisme social),

-concernant l'année 2010, les cotisations versées dans le cadre du cumul emploi-retraite, ne permettaient pas de valider de trimestres supplémentaires, conformément à l'attestation sur l'honneur signée de l'assuré (pièce numéro 15 de l'organisme social).

Les appelants, par leurs seules affirmations relatives au paiement de cotisations qui ne sont pas démontrées, n'apportent pas d'éléments de nature à fonder leurs contestations.

Les contestations sont jugées non fondées.

3-1/ S'agissant de la CIPAV

C'est conformément aux pièces du dossier et/ou de façon non contestée que la CIPAV soutient que :

-l'assuré au titre de son activité libérale de professeur de sport, a été affilié à la CREA, du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1994, et ne cotisait à ce titre qu'au régime de base,

- le 1er janvier 2004, elle a absorbé la CREA, si bien que l'assuré est considéré comme affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 1990 au 31 décembre 1994, en qualité de professeur de sport,

- le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, saisi par l'assuré le 31 mars 2011, d'une demande à la fois formée contre elle et contre la Carsat Aquitaine, a constaté par jugement du 21 septembre 2015 que l'assuré ne démontrait pas avoir sollicité de la CIPAV la liquidation de ses droits à la retraite,

- ce n'est que le 14 décembre 2015 (pièce 16 des appelants), que l'assuré a procédé à cette demande de liquidation, sollicitant la validation de 98 trimestres d'assurance vieillesse par la CIPAV, ainsi que la communication d'un relevé de carrière,

-le 23 décembre 2015, en réponse, la CIPAV lui a demandé communication des éléments utiles à l'instruction de son dossier,

-le 12 janvier 2016, la CIPAV a adressé à l'assuré un décompte détaillé faisant état de 5 trimestres d'assurance validés au cours des années d'affiliation, à savoir de 1990 à 1994, et expose par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, et que la cour juge fondées, au vu des dispositions applicables et des pièces produites, que :

-sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1994, seul un trimestre par an été validé, car l'assuré a bénéficié d'une réduction de 75 % de sa cotisation, et qu'en application des dispositions de l'article D642-4 derniers alinéa du code de la sécurité sociale dans chacune de ses deux versions applicables au litige (respectivement en vigueur du 29 janvier 1988 au 28 août 1992 et du 28 août 1992 au 6 mai 1995), « la réduction de 75 % de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre' pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation », étant rappelé que l'assuré a cessé de régler les cotisations de 1995, et n'a plus déclaré ses revenus à compter de 1992, la production par les appelants, sous leur pièce numéro 13, des seuls « appels de cotisations » pour les années non prises en compte (1996 et 1999), ne justifiant nullement un quelconque paiement à ce titre,

-sur les périodes où les appelants se prévalent de l'exercice indépendant de la profession de professeur de sport par leur auteur, à raison de quatre mois par an de 1971 à 1984 puis à plein-temps, de 1985 à 2005, il n'est justifié d'aucune déclaration de début d'activité, et d'aucun paiement de quelconques cotisations, l'absence de droits à la retraite sur les années sollicitées, étant la conséquence directe de cette absence de paiement, étant rappelé que l'article R643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, (en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2015 ), précise que :

« Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle. »

Les contestations sont jugées non fondées.

IV /Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer

Les appelants soutiennent, que pour le cas où la cour ne s'estimerait pas assez renseignée pour valider leurs prétentions, il conviendrait de surseoir à statuer, dans l'attente de la transmission par les RAM de [Localité 11] et d'Aquitaine, les explications utiles sur la double immatriculation de M. [T] auprès de la sécurité sociale d'une part, et de la transmission par les organismes sociaux concernés par les paragraphes précédents- auxquels il est reproché un défaut d'enquête loyale- de leur entier dossier.

Les intimées s'y opposent.

Tant la Carsat, sous sa double qualité, que la CIPAV, démontrent, contrairement à ce que soutiennent les appelants, des diligences qu'elles ont apportées de façon constante à l'instruction du dossier, et à l'information de l'auteur des appelants, afin de lui permettre de faire valoir pleinement ses droits à pension, notamment en procédant à la consultation d'autres organismes sociaux, en lui transmettant les pièces en leur possession, et en lui apportant régulièrement, les explications utiles.

Le fait que l'appelant ait pu avoir successivement dans le temps deux numéros d'immatriculation, n'est pas un élément nouveau ; or, aucun élément ne permet de contredire la Carsat, en sa double qualité, lorsqu'elle indique avoir procédé à l'instruction du dossier, au visa de chacun des deux numéros d'immatriculation communiqués.

De même, aucun élément ne permet de contredire la CIPAV, lorsqu'elle expose que les numéros de sécurité sociale, lui sont indifférents, dès lors qu'elle gère les dossiers, selon le propre numéro d'affiliation qu'elle attribue à toute personne s'étant immatriculée auprès d'elle.

Dans le même sens, les éléments du dossier ne permettent pas de juger fondées les demandes par lesquelles les appelants soutiennent que des pièces complémentaires resteraient à leur être communiquées.

En effet, c'est sans inverser la charge de la preuve, et à juste titre, que le premier juge a retenu qu'il appartient aux appelants, de faire la démonstration des versements des cotisations, tant en leur montant, que s'agissant des périodes considérées, sur lesquelles ils fondent leurs prétentions, et ce, en application des dispositions des articles L. 351-2, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, et 1353 du code civil, étant rappelé que les éléments du dossier, ainsi que déjà rappelé, démontrent les diligences effectuées par les organismes sociaux, notamment en terme de communication des pièces par eux obtenues et détenues, et que :

- le premier de ces textes dispose que :

« Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. (') »,

-le second de ces textes, dispose que :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

-il est constant qu'en application de l'article D643-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, seules sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime, les périodes ayant donné lieu au versement effectif de cotisations.

Plus de 10 ans après la saisine du premier juge, en date du 31 mars 2011, et alors que les demandes ne sont toujours pas fondées, il ne saurait être fait droit à la demande de sursis à statuer, laquelle sera rejetée.

V/ Sur le surplus des demandes

L'équité commande d'allouer à chacune des caisses, la somme de 1000 € que chacune réclame sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les demandes à ce titre formées par les appelants qui succombent.

La solidarité ne se présumant pas, et aucune cause de solidarité n'étant démontrée entre les appelants, venant au présent litige, chacun pour leur part dans la succession de leur père pré décédé, la condamnation à ce titre ne sera pas prononcée in solidum, contrairement à la demande de la Carsat Aquitaine.

Les appelants, qui succombent, supporteront les dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les demandes formées par les consorts [T] [S] et [T] [D] épouse [X], contre la Ram Aquitaine,

Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les consorts [T] [S] et [T] [D] épouse [X], de leur demande de sursis à statuer,

Les condamne à payer la somme de 1000 €, à chacun des organismes suivants :

-la Carsat Aquitaine,

-la CIPAV,

Condamne les consorts [T] [S] et [T] [D] épouse [X], aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01041
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.01041 ?
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