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15/06/2023 | FRANCE | N°19/00407

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 juin 2023, 19/00407


JN/SB



Numéro 23/2071





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 15/06/2023









Dossier : N° RG 19/00407 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HE6Y





Nature affaire :



Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme















Affaire :



[K] [J]



C/



CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES DSD











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Grosse délivrée le

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxi...

JN/SB

Numéro 23/2071

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 15/06/2023

Dossier : N° RG 19/00407 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HE6Y

Nature affaire :

Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Affaire :

[K] [J]

C/

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES DSD

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Mars 2023, devant :

Madame NICOLAS, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [K] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000380 du 25/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Comparante assistée de Maître MACERA, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES DSD

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en la personne de Madame [O], munie d'un pouvoir

sur appel de la décision

en date du 05 OCTOBRE 2018

rendue par la COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AIDE SOCIALE DES PYRENEES-ATLANTIQUES DE PAU

RG numéro : 235 831

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 février 2018, le conseil départemental des Pyrénées Atlantiques, a réclamé à Mme [K] [J]( la bénéficiaire) la somme de 1338,32 €, en remboursement d'un trop-perçu au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour la période du 1er février 2016 au 30 juin 2017 prolongée au 31 décembre 2017.

Cette réclamation se substituait à une précédente réclamation pour le même motif, mais pour une somme de 4221,50 € devenue sans objet.

Cette décision indiquait que l'indu, résultait, suite à un contrôle d'effectivité de la PCH pour la période litigieuse, de la sous effectivité des interventions en service prestataire, à raison de 17,90 heures par mois en moyenne, alors que le plan de compensation a été réglé sur une base de 35,48 heures par mois.

La bénéficiaire a contesté cette décision ainsi qu'il suit :

-le 10 avril 2018, devant la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées Atlantiques, laquelle, par décision du 5 octobre 2018 (dossier 235'831), a rejetant les contestations, maintenu la décision du conseil départemental des Pyrénées atlantiques du 23 février 2018 (indiqué par erreur comme étant du 23 mars 2018),

-le 09 janvier 2019, interjeté appel de la décision de la CDAS du 5 octobre 2018.

Selon avis de convocation en date du 11 juin 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle elles ont comparu.

La présente cour a:

'par arrêt du 21 octobre 2021, au vu des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, ordonné une mesure de médiation, renvoyant l'affaire à l'audience du 3 mars 2022, reportée successivement à la demande des parties au 2 juin 2022, puis au 23 novembre 2022,

'par arrêt du 15 décembre 2022, ordonné péremptoirement le renvoi de l'affaire à l'audience du 15 mars 2023, à laquelle les parties ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions intitulées « mémoire en appel », transmises par RPVA le 13 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [K] [J] conclut à :

- l'infirmation de la décision rendue par la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées atlantiques du 5 octobre 2018, portant rejet du recours présenté le 7 septembre 2016, contre l'arrêté du président du conseil départemental du 23 février 2018 (et non la date du 4 juillet 2016, comme indiquée par erreur dans les conclusions, et rectifiée oralement à l'audience de plaidoirie),

-l'homologation du protocole transactionnel signé le 18 mai 2022,

Et statuant à nouveau, demande à la cour :

-à titre principal,

-d'annuler la décision du président du conseil départemental des Pyrénées atlantiques du 23 février 2018, par laquelle il lui est réclamé le remboursement de la somme de 1338,32 € au titre d'un indu résultant d'une sous effectivité,

-de condamner le Conseil Départemental à :

-prendre en charge, au titre de la PCH, les coûts d'aide sociale au titre de la rétroactivité, attribuée par la CDAPH, et le tribunal du contentieux de l'incapacité, de janvier 2015 à octobre 2017,

-lui verser à ce titre, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 20 € par jour de retard, la somme de 10'991,02 €,

- lui octroyer un crédit de 921 heures d'aide humaine à utiliser dans un délai de six ans à compter de l'arrêt à intervenir, ou, si la cour fait droit à la demande de mise en paiement de la rétroactivité du 1er novembre 2014, un crédit de 655,20 heures et 20 que l'appelante n'a pas pu utiliser en 2017,

- lui fournir des chèques CESU prépayés au montant correspondant au tarif horaire national en vigueur prévu pour les assistants de vie,

- supporter les dépens de la procédure de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-À titre subsidiaire, de prononcer la dispense totale du remboursement de l'indu demandé par le président du conseil départemental dans l'arrêté du 23 mars 2018.

Selon ses conclusions visées par le greffe le 6 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le conseil départemental des Pyrénées Atlantiques, conclut à la confirmation des décisions rendues par la commission départementale d'aide sociale en date du 5 octobre 2018, à la condamnation de l'appelante à lui payer 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR QUOI LA COUR

Observation préalable

La demande d'homologation du protocole transactionnel signé le 18 mai 2022, ne fait l'objet d'aucune contestation et il y sera fait droit.

I/ Sur la saisine de la cour

La CDAS, par la décision du 5 octobre 2018, a maintenu la décision contestée du président du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques, en date du 23 fevrier 2018, réclamant à l'appelante, le paiement de la somme de 1338,32 €, au titre d'un indu résultant d'une sous effectivité des interventions en service prestataire, du 1er février 2016 au 31 décembre 2017.

La cour, à l'audience de plaidoirie, a mis dans les débats, la question de la recevabilité des demandes, et recueilli les observations des parties à ce titre.

En application des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, et sous les réserves qui y sont énoncées, les nouvelles prétentions sont irrecevables en appel.

De même, sont irrecevables les demandes indéterminées, ou ne contenant aucune véritable prétention.

Tel est le cas des prétentions de l'appelante qui ne viennent pas au soutien de la demande dont a été saisie la CADS.

Aucune des parties ne produit l'acte de saisine de cette commission en date du 10 avril 2018.

Cependant, il résulte de la lecture de la décision de la CDAS du 5 octobre 2018, que celle-ci a été saisie d'une demande de nullité de l'arrêté du président du conseil départemental du 23 mars 2018, et que cette demande était fondée sur l'existence d'erreurs dans les prélèvements des cotisations par le centre national CESU, ainsi que sur le fait que le conseil départemental n'aurait pas tenu compte de la majoration à 114 heures mensuelles, du nombre d'heures en emploi direct qui lui a été reconnu à compter du 1er février 2017.

Aucune demande de compensation n'est opérée, et les demandes nouvelles présentées par l'appelante à la présente cour, ne peuvent pas s'analyser, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, en « l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » de sa demande de nullité, dès lors qu'elles ont déjà été soulevées, de façon autonome et en dehors de toute réclamation d'indu, tant devant la CDAS, que devant la présente cour, à l'occasion de procédures distinctes plaidées également à l'audience de plaidoirie du 15 mars 2023 et enrôlées sous les numéros 19/406 et 19/408.

Ainsi, sont déclarées irrecevables, les demandes de l'appelante demandant à la cour de condamner le conseil départemental des Pyrénées atlantiques à :

-prendre en charge, au titre de la PCH, les coûts d'aide sociale au titre de la rétroactivité, attribuée par la CDAPH, et le tribunal du contentieux de l'incapacité, de janvier 2015 à octobre 2017,

-lui verser à ce titre, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 20 € par jour de retard, la somme de 10'991,02 €,

- lui octroyer un crédit de 921 heures d'aide humaine à utiliser dans un délai de six ans à compter de l'arrêt à intervenir, ou, si la cour fait droit à la demande de mise en paiement de la rétroactivité du 1er novembre 2014, un crédit de 655,20 heures et 20 que l'appelante n'a pas pu utiliser en 2017,

- lui fournir des chèques CESU prépayés au montant correspondant au tarif horaire national en vigueur prévu pour les assistants de vie.

Sur la demande d'annulation

L'appelante estime que l'indu n'est pas justifié, en ce que :

-il n'a pas été tenu compte d'une absence de régularisation rétroactive pour la période du 1er novembre 2014 à janvier 2016 inclus,

-le tableau présenté par le conseil départemental, présente des erreurs, notamment au titre des cotisations sociales restées à sa charge,

- le tableau ne prend pas en compte des factures concernant l'aide humaine, non prise en charge et consommée entre novembre 2014 et mars 2017.

Elle réitère ainsi, les contestations déjà exprimées dans des procédures distinctes (examinées par la cour à la même audience de plaidoirie, et enrôlées sous les numéros 19 406 et 19 408), et auxquelles il doit de même être répondu en substance que :

-le principe du paiement de sommes à titre rétroactif, entre la date du 1er novembre 2014, à laquelle son droit à PCH a été reconnu par le tribunal du contentieux de l'incapacité selon jugement du 11 août 2017, et la date des premiers versements à ce titre, intervenus début 2016, n'est pas contesté ; cependant, la prestation de compensation ayant le caractère d'une prestation en nature, en application de l'article L245-1 I du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 16 octobre 2015 au 8 mars 2020), un tel paiement rétroactif suppose que l'appelante justifie des dépenses exposées au titre de l'aide humaine à compter du 1er novembre 2014, et n'ayant pas donné lieu à prise en charge à ce titre ; or, les éléments qu'elle produit à ce titre, ne sont pas probants, s'agissant soit de factures déjà prises en charge par le conseil départemental, soit de documents ne permettant ni d'affecter la dépense à une prestation d'aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap, ni d'établir qu'elle n'aurait pas déjà fait l'objet d'une prise en charge par le Conseil départemental,

-il résulte des pièces produites par le conseil départemental, et particulièrement du tableau produit en annexe 9, que celui-ci a opéré les régularisations, en remboursant à l'appelante, les cotisations sociales indûment restées à sa charge, ou en les déduisant du montant de l'indu mis en évidence par le contrôle d'effectivité, conformément aux dispositions de l'article R245-72 du code de l'action sociale et des familles, qui dispose :

« Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »,

-les droits à PCH et leur modification ont été correctement appréhendés par le conseil départemental,

- les prétendues erreurs alléguées par l'appelante, ne sont pas à suffisance explicitées, pour permettre de retenir leur existence.

Il s'en déduit que la contestation est jugée non fondée.

Sur la demande subsidiaire de dispense totale du remboursement de l'indu

Il résulte des dispositions de l'article 1350 du code civil, que seul le créancier a qualité pour opérer remise de dette, et aucune disposition dérogatoire applicable à la cause n'est invoquée, si bien que la demande qui excède la compétence de la présente cour sera déclarée irrecevable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La disparité dans la situation respective des parties justifie qu'il ne soit pas prononcé de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimé, nonobstant le fait que l'appelante succombe de ses prétentions.

L'appelante succombe et supportera les dépens, lesquels seront à recouvrer aux formes de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

Homologue le protocole transactionnel signé le 18 mai 2022 par les parties,

Déclare irrecevables les demandes par lesquelles l'appelante demande à la cour de condamner le conseil déartemental des Pyrénées Atlantiques à :

-prendre en charge, au titre de la PCH, les coûts d'aide sociale au titre de la rétroactivité, attribuée par la CDAPH, et le tribunal du contentieux de l'incapacité, de janvier 2015 à octobre 2017,

-lui verser à ce titre, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 20 € par jour de retard, la somme de 10'991,02 €,

- lui octroyer un crédit de 921 heures d'aide humaine à utiliser dans un délai de six ans à compter de l'arrêt à intervenir, ou, si la cour fait droit à la demande de mise en paiement de la rétroactivité du 1er novembre 2014, un crédit de 655,20 heures et 20 que l'appelante n'a pas pu utiliser en 2017,

- lui fournir des chèques CESU prépayés au montant correspondant au tarif horaire national en vigueur prévu pour les assistants de vie,

Confirme la décision du président du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques du 23 février 2018,

Déclare irrecevable les demandes par lesquelles l'appelante demande subsidiarement à la cour de la dispenser totalement du remboursement de l'indu qui lui est réclamé pour la somme 1338,32 €,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [J] aux dépens, à recouvrer aux formes de l'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00407
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;19.00407 ?
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