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12/06/2023 | FRANCE | N°19/01315

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 12 juin 2023, 19/01315


XG/BE



Numéro 23/02007





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







ORDONNANCE DU

12 Juin 2023







Dossier : N° RG 19/01315 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HHJT







Affaire :



[V] [D]





C/



[M] [E]















































- O R D O N N A N C E -








Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état



Assisté de J. BARREAU, greffier,



à l'audience des incidents du 03 avril 2023





Vu la procédure d'appel :









ENTRE :



Madame [V] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Carole SESMA, avocat au barreau de ...

XG/BE

Numéro 23/02007

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

ORDONNANCE DU

12 Juin 2023

Dossier : N° RG 19/01315 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HHJT

Affaire :

[V] [D]

C/

[M] [E]

- O R D O N N A N C E -

Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état

Assisté de J. BARREAU, greffier,

à l'audience des incidents du 03 avril 2023

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [V] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Carole SESMA, avocat au barreau de PAU

ET :

Monsieur [M] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie MOULINIER, avocat au barreau de PAU

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 17 avril 2019, M. [M] [E] a relevé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, d'un jugement du tribunal judiciaire de Pau du 19 décembre 2018 ayant notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre lui et Mme [D], ayant désigné Me [R] [F], notaire à Pau, pour y procéder, fixé la date des effets du divorce entre les époux au 26 mai 2014, déclaré la demande d'attribution préférentielle et la demande de licitation de l'immeuble prématurées, dit que Mme [D] était redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision à compter du 1er août 2014 et, préalablement aux opérations de partage, ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise aux fins d'évaluer le patrimoine immobilier ainsi que la valeur locative de l'immeuble objet de l'indemnité d'occupation..

Par ordonnance du 9 juillet 2019, la présente cour, après avoir obtenu l'accord des parties, a ordonné une médiation ayant permis la régularisation d'un acte de partage amiable entre les époux.

Par conclusions communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 28 mars 2023, M. [E] demande au conseiller chargé de la mise en état de constater son désistement en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par conclusions communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 22 mars 2023, Mme [D] demande au conseiller chargé de la mise en état de constater le désistement d'instance et d'action sollicité par les deux parties et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 401 du même code, il n'a pas besoin d'être accepté, sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de M. [E] n'est assorti d'aucune réserve.

Par ailleurs,Mme [D] indique expressément accepter ce désistement.

La cour constate en conséquence le désistement d'instance de la partie appelante.

La cour est donc dessaisie.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la partie qui se désiste assume la charge des dépens de l'instance éteinte.

Pour autant, les parties s'accordent pour solliciter que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Leur accord sur ce point, conforme à l'intérêt de chacune des parties, sera entériné.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi

CONSTATE le désistement d'appel de Mme M. [E]

En conséquence,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Fait à [Localité 5], le 12 Juin 2023

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

J. BARREAU X. GADRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 19/01315
Date de la décision : 12/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-12;19.01315 ?
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