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11/06/2023 | FRANCE | N°23/01631

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 11 juin 2023, 23/01631


N°23/02004



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE du onze Juin deux mille vingt trois





N° RG 23/01631 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRUU



Décision déférée ordonnance rendue le 08 JUIN 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, France-Marie DELCOURT,Conseiller, dés

ignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,



APPELANT



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N°23/02004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE du onze Juin deux mille vingt trois

N° RG 23/01631 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRUU

Décision déférée ordonnance rendue le 08 JUIN 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, France-Marie DELCOURT,Conseiller, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,

APPELANT

M. [F] [H]

né le 12 Juillet 1998 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Assisté de Maître Lidwine MALFRAY

INTIMES :

Le PREFET des Pyrénées Atlantiques, avisé, absent (observations transmises )

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience (avis transmis )

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en cabinet

*********

Vu l'ordonnance rendue le 8 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [F] [H] présentée par le préfet des Pyrénées Atlantiques et ordonnant la prolongation de la rétention de [F] [H] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,

Vu la notification de cette décision faite à [F] [H] le 8 juin 2023 à 15 h 42,

Vu l'appel interjeté le 10 juin 2023 à 14 heures 47 par [F] [H],

Vu la demande d'observations du 10 juin 2023 par laquelle la cour invite les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel,

Vu les observations du ministère public,

Vu les observations de la préfecture des Pyrénées Atlantiques,

Vu les observations de Maître MALFRAY, conseil de [F] [H],

SUR QUOI

Conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article R. 743-14 du même code, lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement (...).

Au cas précis, la décision du juge des libertés et de la détention de BAYONNE a été notifiée à [F] [H] le 8 juin 2023 à 15 heures 42. Or, ce dernier n'en a relevé appel que le 10 juin 2023 à 14 heures 47, soit après l'expiration du délai d'appel.

En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable, comme tardif.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel formé par [F] [H],

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques,

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le 11 juin 2023 à PAU à 11H21

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elisabeth LAUBIE France-Marie DELCOURT

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 11 Juin 2023

Monsieur [F] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Lidwine MALFRAY, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01631
Date de la décision : 11/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-11;23.01631 ?
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