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11/06/2023 | FRANCE | N°23/01630

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 11 juin 2023, 23/01630


N°23/02005



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE du onze Juin deux mille vingt trois





N° RG 23/01630 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRUS



Décision déférée ordonnance rendue le 09 JUIN 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, France-Marie DELCOURT,Conseiller, dé

signée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,



APPELANT


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N°23/02005

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE du onze Juin deux mille vingt trois

N° RG 23/01630 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRUS

Décision déférée ordonnance rendue le 09 JUIN 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, France-Marie DELCOURT,Conseiller, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,

APPELANT

M. [T] [G]

né le 31 Août 1991 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Lidwine MALFRAY et de M. [B], interprête assermenté en langue arabe

INTIMES :

Le PREFET DE Charente-Maritime, avisé, absent (mémoire transmis)

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 9 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de BAYONNE déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [T] [G] par le préfet du département de la Charente-Maritime, disant n'y avoir lieu à assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de [T] [G] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,

Vu la notification de cette décision faite à [T] [G] le 9 juin 2023 à 11 heures 36,

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [T] [G] reçue le 10 juin 2023 à 10 heures 39,

Vu les pièces justificatives produites à l'audience par [T] [G],

****

Au soutien de son appel, [T] [G] fait valoir que son état de santé physique et psychique ne lui permet pas de 'tenir' au centre de rétention.

À l'audience, le conseil de [T] [G] soutient ce moyen, en versant un certain nombre de certificats médicaux produits par son client. Elle observe pour l'essentiel que le juge des libertés et de la détention n'a pas suffisamment pris en compte l'état de santé de [T] [G] et fait valoir que les problèmes de santé de ce dernier, tant physiques que psychiques, sont réels, dès lors qu'il lui a assuré qu'il avait subi trois opérations des reins, qu'il prend un traitement lourd et notamment du valium et qu'il a des tendances suicidaires.

[T] [G], entendu en ses explications, confirme avoir fait appel 'par rapport à sa santé' (sic). Invité à préciser ses propos, il indique avoir un traitement à prendre, notamment du valium, pour des angoisses. Il explique avoir aussi des problèmes au niveau des reins. Entendu sur les raisons pour lesquelles il n'a pas signalé tous ses problèmes de santé au médecin qui l'a examiné lors de sa garde à vue le 6 juin 2023, il répond que ce dernier lui a prescrit du valium. Il affirme ne pas pouvoir prendre son traitement au centre de rétention, une infirmière le lui ayant interdit. Il confirme être arrivé en France de façon irrégulière en 2015, être hébergé à [Localité 3] chez un ami, [W] [Z], mais ne pas connaître par coeur son adresse et ne pas vouloir repartir en Algérie.

Sur ce :

Sur la forme

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Sur le fond

[T] [G] se déclarant né le 31 août 1991 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne, serait entré illégalement en France en 2015, ce qu'il a confirmé à l'audience d'appel.

[T] [G] a été interpellé le 6 juin 2023 à 1 heure 25 alors qu'il consommait de l'alcool avec un autre individu sur la voie publique à [Localité 3]. Lors de son audition, il a indiqué comprendre le langue française, être célibataire, sans enfant, avoir une tante à [Localité 4] et ses parents en Algérie, être domiciliée chez un ami, [W] [Z] à [Localité 3] sans pouvoir préciser l'adresse. Il a indiqué qu'il ne voulait pas retourner en Algérie, car c'était la 'misère' et qu'il s'y sentait en danger et qu'il n'avait pas effectué de demande d'asile.

Il ressort de la procédure qu'il a fait l'objet de trois arrêtés préfectaux portant obligation de quitter le territoire français les 5 décembre 2017, 2 juin 2019 et 3 juillet 2021 qui lui ont été notifiés et auxquels il n'a pas déféré volontairement.

Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été pris le 6 juin 2023 par le préfet de la Charente-maritime et notifié à [T] [G].

Par arrêté du même jour, [T] [G] a été placé en rétention administrative au centre de rétention d'[Localité 2], mesure prolongée par la décision entreprise.

****

Aux termes de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention administrative pour une durée de quarante huit heures l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution dela décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution de cette mesure.

En outre, il résulte des dispositions de l'article L743-13 du même code que l'assignation à résidence d'un étranger qui dispose de garanties de représentation effectives ne peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.

Si [T] [G] fait état en cause d'appel de problèmes de santé physiques et psychiques graves, il n'en avait absolument pas parlé au médecin qui l'a examiné lors de sa garde à vue du 6 juin 2023, ne se plaignant à lui que 'd'allergies saisonnières' ainsi qu'il résulte du certificat médical rédigé par ce dernier le 6 juin 2023 à 17 heures 30. Si ce dernier lui a effectivement prescrit du valium, il a achevé son certificat par la simple observation : 'RAS', soit 'rien à signaler'.

Ainsi, les quelques pièces justificatives que [T] [G] produit à l'audience et qu'il avait déjà produites devant le juge des libertés et de la détention ne suffisent pas à elles-seules à établir que l'état de santé physique et psychique de l'intéressé serait incompatible avec son maintien en centre de rétention.

Il sera observé qu'au sein de cette structure, il peut avoir accès à un médecin et aux soins médicaux nécessités par son état de santé, ce que le premier juge n'a pas manqué de lui rappeler. À cet égard, ses allégations selon lesquelles une infirmière lui interdirait de prendre son traitement ne sont en rien étayées.

Il sera observé en outre qu'il n'a aucune attache familiale ou professionnelle en France, qu'il est sans logement fixe et stable, qu'il n'offre aucune garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'enfin, il n'a aucun document d'identité à remettre, ce dernier élément empêchant d'envisager une assignation à résidence.

Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention administrative. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS recevable en la forme l'appel de [T] [G],

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil et à la préfecture de la Charente-Maritime,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU le 11 juin 2023 à 12H06

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elisabeth LAUBIE France-Marie DELCOURT

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 11 Juin 2023

Monsieur [T] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Lidwine MALFRAY, par mail,

Monsieur le Préfet de Charente-Maritime, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01630
Date de la décision : 11/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-11;23.01630 ?
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