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11/06/2023 | FRANCE | N°23/01629

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 11 juin 2023, 23/01629


N°23/02206



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE du onze Juin deux mille vingt trois





N° RG 23/01629 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRUQ



Décision déférée ordonnance rendue le 09 JUIN 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, France-Marie DELCOURT, Conseiller, dé

signée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,



APPELANT


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N°23/02206

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE du onze Juin deux mille vingt trois

N° RG 23/01629 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRUQ

Décision déférée ordonnance rendue le 09 JUIN 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, France-Marie DELCOURT, Conseiller, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,

APPELANT

M. X SE DISANT [U] [W]

né le 01 Janvier 1982 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Assisté de Maître Lidwine MALFRAY

INTIMES :

Le PREFET de la [Localité 3] avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, (avis transmis)

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en cabinet

*********

Vu l'ordonnance rendue le 9 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [U] [W] présentée par le préfet de [Localité 3] et ordonnant la prolongation de la rétention de [U] [W] pour une durée de quinze jours à l'issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention,

Vu la notification de cette décision faite à [U] [W] le 9 juin 2023 à 11 h 32,

Vu l'appel interjeté le 10 juin 2023 à 10 heures 20 par [U] [W],

Vu la demande d'observation du 10 juin 2023 - transmise par le greffe à 15 heures 36 à Maître MALFRAY, à 15 heures 45 à la préfecture de la [Localité 3] et à 15 heures 58 au parquet général - par laquelle la cour invite les parties à présenter leurs observations au plus tard à 18 heures sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel,

Vu les observations du ministère public du 10 juin 2023 à 16 heures 55, tendant à ce que l'appel de Monsieur [W], dépourvu de toute motivation, soit déclaré irrecevable,

Vu les observations de Maître MALFRAY, conseil de [U] [W] transmises le 10 juin à 18 heures 40, tendant à ce que l'appel de Monsieur [W] soit déclaré recevable,

Vu l'absence d'observations de la préfecture de la [Localité 3],

SUR QUOI

Conformément aux dispositions de l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

Aux termes de l'article R. 743-14 du même code, lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement (...).

Au cas précis, [U] [W], dans sa déclaration d'appel - libellée ainsi : 'je manifeste la prolongation, la cimade conet mieu les motifs mai elles ne sont pas joiniable mercie de la contacte vous meme' (sic) - ne fait état d'aucun motif précis.

Invité par la cour à faire connaître ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, le conseil de [U] [W] fait valoir que les droits fondamentaux de la défense tels que garantis par les articles 14 et 16 du code procédure (nom du code pas précisé) et de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme n'ont pas été respectés dès lors que la cour a reçu la déclaration d'appel de son client le 9 juin 2023 à 10 heures 20 mais ne lui a demandé ses observations qu'à 15 heures 36, soit après l'expiration du délai d'appel. Elle considère, sur le fondement de l'article 126 du code de procédure civile, que ses observations sont de nature à régulariser l'acte d'appel de Monsieur [W].

Or, il sera observé que [U] [W] qui était devant le premier juge assisté d'un avocat et d'un interprète en langue arabe, avait la possibilité au centre de détention d'être aidé dans ses démarches pour faire appel. Il sera rappelé en outre que quelques semaines plus tôt, par une déclaration motivée cette fois, il avait interjeté appel de la précédente ordonnance rendue le 11 mai 2023 prolongeant sa rétention pour une durée de trente jours, ce qui établit qu'il avait connaissance des règles de procédure applicables en la matière.

Dès lors, les observations du conseil de [U] [W], intervenues au demeurant tardivement, ne sont pas de nature à combattre l'irrecevabilité de l'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant d'avoir articulé de manière circonstanciée un moyen de droit ou de fait contre la décision querellée, son appel sera déclaré irrecevable conformément aux dispositions susvisées.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel formé par [U] [W],

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 3],

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le 11 juin 2023 à PAU à 12H56.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elisabeth LAUBIE France-Marie DELCOURT

*******************

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 11 Juin 2023

Monsieur X SE DISANT [U] [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Lidwine MALFRAY, par mail,

Monsieur le Préfet de la [Localité 3] , par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01629
Date de la décision : 11/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-11;23.01629 ?
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