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08/06/2023 | FRANCE | N°21/03740

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 08 juin 2023, 21/03740


ME/SB



Numéro 23/1998





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 08/06/2023









Dossier : N° RG 21/03740 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBIR





Nature affaire :



Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail















Affaire :



S.A.S. LB



C/



[T] [V]















Grosse déli

vrée le

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 ...

ME/SB

Numéro 23/1998

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 08/06/2023

Dossier : N° RG 21/03740 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBIR

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.S. LB

C/

[T] [V]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Avril 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. LB

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

Madame [T] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître MENDIBOURE loco Maître GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 26 OCTOBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 20/00329

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [V] a été engagée au sein de la société LB le 17 juillet 2017 en qualité d'employée administration achat vente de céréales. Ses attributions ont été récapitulées par une fiche de poste.

Elle a fait l'objet d'un premier avertissement en date du 30 mars 2020 au motif de son comportement agressif à l'égard d'une de ses collègues le 14 février précédent. Cet avertissement n'a pas été judiciairement contesté.

Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 17 juillet 2020 puis a été licenciée par LRAR datée du 21 juillet 2020 notamment pour défaut de réponses constructives à ses collègues, agressivité et manque de communication, l'employeur l'ayant dispensée d'exécuter son préavis.

Contestant ce licenciement, elle a saisi le 5 octobre 2020 le conseil de prud'hommes notamment en nullité dudit licenciement et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 26 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :

-débouté Mme [V] de sa demande de nullité concernant son licenciement

-dit que le licenciement de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- condamné la SAS LB à payer à Mme [V] :

$gt; 6 145,68 € à titre de rappel de salaire,

$gt; 614,56 € au titre de l'indemnité de congés payés

$gt; 10 359,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

$gt;1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-dit que le salaire moyen s'élève à 2589,80 euros

-ordonné l'exécution provisoire totale sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile

-débouté Mme [V] du surplus de ses demandes

-condamné la SAS LB aux dépens et frais éventuels d'exécution.

Le 22 novembre 2021, la SAS LB a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 février 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS LB demande à la cour de :

$gt; Réformer dans toutes ses dispositions le jugement du 26 octobre 2021 rendu

par le conseil de prud'hommes de Bayonne,

$gt; Débouter Mme [V] de sa demande en rappel de salaire,

$gt; Juger que le licenciement de Mme [V] repose sur une cause réelle et

sérieuse de licenciement,

$gt; La débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes à ce titre,

$gt; La condamner à verser 2 000 € à la société LB au titre de l'article 700 du CPC,

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 mai 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [T] [V] demande à la cour de :

Vu l'article L. 1121-1 du Code du travail

Vu les articles L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation

Vu le jugement de première instance,

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes du 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions,

CONDAMNER la société LB à verser à Madame [V] la somme de 3.000,00 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

CONDAMNER la société LB aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour relève que le chef du jugement qui a débouté Mme [V] de sa demande de nullité concernant son licenciement n'est frappé d'aucun appel en sorte que le débat relatif au licenciement portera sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

Sur l'exécution du contrat de travail:

L'employeur est tenu de s'acquitter du paiement de l'intégralité du salaire tel que fixé par le contrat de travail.

Dans le contrat liant les parties en date du 3 juillet 2017 et à effet du 17 juillet 2017, figure à l'article 6 intitulé rémunération la disposition suivante:'la rémunération brute annuelle de Madame [T] [V] est de 30000 euros (trente mille euros ), prime d'ancienneté inclus.

A cette rémunération s'ajoutera une prime d'ancienneté calculée selon les dispositions de l'article 12.6 de l'Accord d'Entreprise du 30 juin 2000, ainsi qu'un treizième mois conformément aux dispositions en vigueur.'

La cour ne suivra pas la société appelante dans son interprétation de cet article selon laquelle les termes'inclus ' et 's'ajoutera' seraient en évidente contradiction et encore que le terme 'inclus' précédant le terme 's'ajoutera' ce deuxième alinéa serait nécessairement erroné et ne pourrait être créateur de droit en annulant la disposition qui le précède.

En réalité, les parties qui ont signé ce contrat ont bien édicté deux alinéas qui se combinent nécessairement et signifient clairement que la commune intention des parties est de fixer deux primes d'ancienneté, la seconde répondant précisément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 30 juin 2000. La précision du second alinéa qui fait référence à cet accord empêche de considérer qu'il s'agit d'une erreur de plume.

En considérant que le second alinéa était privé d'efficacité et en calculant le salaire de Mme [V] sans en tenir compte, la SAS LB n'a pas versé à sa salariée l'intégralité du salaire qui lui était dû de sorte qu'il y a prise à condamnation de l'employeur au paiement de la différence entre le salaire contractuellement fixé et celui effectivement servi.

Toutefois, a été régulièrement versé aux débats par l'employeur, l'avenant au contrat de travail en date du 25 février 2019 à effet du 28 février 2019, lequel est signé des deux parties et selon lequel la rémunération brute annuelle de Mme [V] est de 30543,24 euros treizième mois et prime d'ancienneté inclus.

Au vu des bulletins de salaire Mme [V] était rémunérée sur la base de 2307 euros bruts par mois en 2017, 2326,16 euros par mois en 2018 et 2337,79 euros en 2019, au lieu de 2500 euros bruts par mois en appliquant l'article afférent à la rémunération dans son intégralité.

L'avenant du 25 février 2019 prévoyait une rémunération de 30 543,24 € ancienneté et 13e mois compris, soit 2349,48 €/mois.

A compter du 1er mars 2019 le salaire versé est en concordance avec les termes de l'avenant.

En conséquence, il revient à Mme [V]:

pour la période courant d'août à décembre 2017: 965 euros bruts

pour l'année 2018 : 2086,08 euros

pour la période courant de janvier à février 2019 inclus (162,21 +162,21)324,42 euros.

Soit au total la somme de (965+2086,08+324,42) 3375,50 euros bruts.

L'indemnité de congés payés y afférente s'établit par suite à la somme de 337,55euros.

Par voie de conséquence, la décision du premier juge sera infirmée des chefs du rappel de salaire et indemnité de congés payés y afférente.

Sur le licenciement :

Aux termes de la lettre de licenciement qui borne le litige, il est articulé à l'encontre de Mme [V] trois griefs:

-ne pas fournir à ses collègues de réponses constructives lorsqu'elles la sollicitent et avoir adopté un comportement agressif lors d'une réunion avec son responsable le 16 juin 2020

-ne pas avoir participé à une réunion à distance via l'application Teams démontrant un manque de communication

-avoir adopté une attitude agressive en réunion en 2018, attitude renouvelée en 2020

Le premier grief :ne pas fournir à ses collègues de réponses constructives lorsqu'elles la sollicitent et avoir adopté un comportement agressif lors d'une réunion avec son responsable le 16 juin 2020:

Les trois attestations fournies par l'employeur relativement à ce grief ont trait pour l'essentiel dans les témoignages de [D] [C] et [Y] [U] à l'algarade du 14 février 2020 laquelle a donné lieu a un avertissement non contesté.

Il en est de même de l'attestation d'[R] [S], du service des ressources humaines qui relate elle aussi la teneur de l'entretien disciplinaire suivant l'incident du 14 février.

Toutefois, il ne saurait être imputé à faute à un salarié auquel on donne l'occasion de s'expliquer d'avoir précisément usé de cette faculté.

Pour le surplus, le témoin [C] évoque vis-à-vis de sa collègue [V] un 'sentiment' et un 'ressenti' selon lequel cette salariée la bloquait dans son travail.

Aucune attestation ne permet de se convaincre que Mme [V] avait spécialement mission de former ou d'aiguiller ses collègues lesquelles n'étaient pas placées sous ses ordres. A l'inverse, Mme [V] bénéficie d'attestations positives sur son comportement au travail.

Enfin, la circonstance que lors de la réunion du 16 juin 2020, la salariée se serait montrée agressive et n'avait pas reconnu le manque de communication avec les collègues ne caractérise pas une faute mais l'expression de son droit à exposer son point de vue, point de vue qu'elle a repris dans un mail du lendemain 17 juin.

Au surplus, il sera relevé que c'est le responsable du service lui-même qui a, selon les termes de la lettre de licenciement, souhaité comprendre la situation. Il ne peut être imputé à faute à Mme [V], dûment invitée à s'expliquer d'avoir fourni son propre éclairage sur cette situation ce qu'elle a fait en rappelant qu'elle n'avait pas vocation à former et informer ses collègues.

Enfin, l'agressivité alléguée ne ressort pas exactement des dires d'[R] [S] laquelle évoque seulement que 'le ton de Mme [T] [V] est fortement monté, cette dernière se disant chargée à fond et indiquant que ca devient grave. ' L'agressivité alléguée n'est pas caractérisée.

Le deuxième grief :ne pas avoir participé à une réunion à distance via l'application Teams démontrant un manque de communication :

En l'état des pièces produites, la salariée justifie que son ordinateur et son téléphone n'étaient pas équipés pour suivre la réunion à distance et l'employeur n'apporte aucun élément permettant de se convaincre du contraire.

Le troisième grief :avoir adopté une attitude agressive en réunion en 2018, attitude renouvelée en 2020:

Dans l'état des éléments produits et notamment les échanges de mails, force est de constater que Mme [V] n'a fait qu'user de son droit à se défendre et fournir des explications. Les messages de cette salariée sont exempts de tout terme injurieux ou grossier et ainsi qu'il a été dit plus haut en analysant l'attestation de Mme [S], l'agressivité dénoncée n'est que l'expression de ce droit.

Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a dit que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La cour confirmera donc ce chef du jugement et confirmera également celui du chef de l'indemnité allouée, les calculs du Conseil de prud'hommes méritant approbation.

Sur l'indemnité de procédure et les dépens d'appel

A hauteur d'appel, aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort et dans les limites de l'appel

Confirme le jugement des chefs du licenciement, de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

L'infirme pour le surplus des chefs du rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés y afférente

Statuant à nouveau de ces chefs

Condamne la SAS LB à payer à Madame [T] [V] les sommes suivantes :

- 3 375,50 euros bruts à titre de rappel de salaire

- 337,55 euros ruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférente

y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties pour les frais irrépétibles d'appel

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/03740
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.03740 ?
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