ME/SB
Numéro 23/1997
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/06/2023
Dossier : N° RG 21/03720 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBGX
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[V] [D] [C]
C/
S.A.R.L. LNJ TRANSPORTS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Avril 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [D] [C]
né le 04 Juillet 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000475 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. LNJ TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître MARIOL loco Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES
sur appel de la décision
en date du 04 NOVEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 19/00159
EXPOSE DU LITIGE
M.[V] [C] a été embauché le 19 juillet 2018 par la société LNJ Transports en qualité de conducteur livreur suivant contrat à durée indéterminée à temps plein.
Le 15 janvier 2019, l'employeur, au visa de la clause de mobilité insérée au contrat de travail, décidait de la mutation de son salarié sur le site TNT de [Localité 9] à compter du 11 février 2019.
Le 12 février 2019 M.[C] contestait cette mutation.
Le 26 février 2019, la société LNJ Transports licenciait M.[V] [C] pour faute grave.
Le 19 juillet 2019 M.[V] [C] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne siégeant en formation de départage a :
dit que le licenciement de M. [V] [D] [C] est bien fondé sur une faute grave
condamné la SARL LNJ Transports à payer à M. [V] [D] [C] la somme de 167,90 euros à titre d'indemnité de paniers
rejeté les autres demandes de M. [V] [D] [C]
dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 novembre 2021 M. [V] [D] [C] a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 février 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [C] demande à la cour de :
-Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bayonne le 4 novembre 2021
- Vu l'appel interjeté par Monsieur [C]
- Déclarer cet appel recevable et bien fondé
- Confirmer le jugement entrepris, seulement en ce qu'il a condamné la SARL LNJ Transports à payer à Monsieur [C] la somme de 167,90 € à titre d'indemnités de panier,
- L'infirmer pour le surplus,
-Et statuant à nouveau
-Vu les dispositions combinées des articles 4 et 10 de la Convention N°158 de l'OIT, 24 de la Charte Sociale Européenne et 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
-Dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] en date du 26 février 2019 est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
-Y faisant droit
-Condamner la SARL LNJ Transports à régler à Monsieur [C] les sommes suivantes :
- 887,35 € bruts à titre de salaires pour prétendues absences injustifiées en février 2019
- 467,76 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés indûment
prélevée
-l667,52 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (Article 13 accord
du 27 février 1951)
- 166,75 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et
plus précisément à titre d'indemnité adéquate et de réparation appropriée.
En tout état de cause et indépendamment des conditions de la rupture,
-Condamner la SARL LNJ Transports à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :
- 5797,33 € bruts à titre d'heures supplémentaires
- 579,73 € bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires
- 10.005,12 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 167,90 € à titre de solde d'indemnité de paniers
- 3000 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs imposés,
retards de versement des salaires, absence de visite médicale d'embauche
- 379,69 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés
-En toute hypothèse,
-Condamner la SARL LNJ Transports à verser à Monsieur [C] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-Condamner la SARL LNJ Transports aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 février 2022auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL LNJ transports demande à la cour de :
Vu le code du travail et les articles cités,
Vu la jurisprudence,
Vu les éléments versés aux débats,
Vu le jugement de départage du CPH de [Localité 6] du 04.11.2021,
- DÉBOUTER Monsieur [C] de son appel, de ses demandes, fins et conclusions,
- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
o Jugé le licenciement pour faute grave bien-fondé,
Par conséquent, débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes en lien avec la rupture, à savoir :
- 887,35€ bruts à titre de salaires pour prétendues absences injustifiées en février 2019
- 467,76€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés indûment prélevée
- 1667,52€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 166,75€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 10 000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et plus précisément à titre d'indemnité adéquate et de réparation appropriée.
o Débouté Monsieur [C] des demandes suivantes relatives à l'exécution de son contrat de travail :
- 5797,33 € bruts à titre d'heures supplémentaires
- 579,73€ bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires
- 10 005,12€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 3000€ à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs imposés, retards de versement des salaires, absence de visite médicale d'embauche
- 379,69€ à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés
- 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société LNJ TRANSPORT au versement d'une somme de 167,90 euros à titre de solde d'indemnités de paniers.
- ACCUEILLIR L'APPEL INCIDENT, LE JUGER RECEVABLE ET BIEN-FONDE, ET STATUANT A NOUVEAU :
En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [C] de sa demande infondée au titre d'un solde d'indemnité de paniers.
REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [C] à porter et payer à la société LNJ TRANSPORT la somme de 2500 € pour la procédure de 1 ère instance au titre de l'article 700 du CPC.
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [C] à porter et payer à la société LNJ TRANSPORT la somme de 2500 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur le licenciement :
La clause de mobilité litigieuse qui figure au contrat de travail est ainsi rédigée:
article 5. -LIEU DE TRAVAIL, SECTEUR D'ACTIVITÉ et MOBILIER
5.1- A titre purement indicatif, les parties ne souhaitant pas contractualiser le lieu de travail, il est d'abord expressément convenu entre les parties que compte tenu de ses fonctions et de l'activité de la société, Monsieur [C] [V] pourra être appelé à exercer ses fonctions dans les secteurs géographiques se rattachant à tous les lieux de chargement de marchandises actuellement existants, soit ceux étant situés sur :
la commune de [Localité 9] (30)
la commune de [Localité 8] (34)
la commune de [Localité 10](34)
la commune d'[Localité 5](13)
la commune de [Localité 7](84)
5.2- il est par ailleurs expressément convenu entre les parties, que Monsieur [C] [V] est soumis à une obligation de mobilité géographique qui pourra le conduire à une mutation géographique, sans que cela constitue une modification du contrat de travail, sur tous les lieux de travail se situant dans :
le département du Gard
le département de la Lozère
le département des Bouches-du -Rhône
le département de l'Hérault
le département de l'Aude
le département des Alpes-Maritimes
le département du Vaucluse
le département du Var
le département des Alpes-de-Haute-Provence
5.4- l'ensemble des frais que Monsieur [C] [V] supportera à l'occasion des déplacements professionnels, lui seront remboursés selon les modalités en vigueur dans l'entreprise et dans le respect des dispositions légales et des dispositions conventionnelles applicables.
Telles que rédigées, ces dispositions n'encourent pas les critiques soutenues par l'appelant ; la clause est précise et comporte avec netteté la zone géographique y afférente. La ville de [Localité 9] entre expressément dans le cadre du secteur géographique arrêté contractuellement.
Le fait que cette clause n'aurait jamais été appliquée auparavant est sans emport sur sa validité, peu important que l'employeur l'ait fait joué pour la première fois.
Au surplus, sa mise en oeuvre n'est grevée d'aucune déloyauté. En effet, le salarié a bénéficié d'un délai suffisant de prévenance. Ensuite, l'employeur a effectivement perdu le marché à [Localité 4] et ne pouvait que muter son salarié sur un lieu où elle disposait d'une activité suffisante.
A cet égard, l'affirmation de M. [C] selon laquelle il n'y avait pas de travail à [Localité 9] n'est pas établie sinon par affirmation. Enfin, l'atteinte injustifiée et disproportionnée à la vie privée et familiale n'est pas caractérisée, l'appelant ne versant aucune pièce sur ce point.
Il est constant que M. [C] n'a pas respecté les dispositions de cette clause et ne s'est pas présenté à [Localité 9] à compter du 11 février 2019.
Ce comportement qui caractérise une cause réelle et sérieuse de la sanction de licenciement prononcée, n'est toutefois pas de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise et ne permet donc pas de caractériser une faute grave.
En effet, l'employeur a adressé le 13 février 2019 à son salarié la convocation à entretien préalable au simple vu de la lettre de M. [C] de la veille 12 février et dans laquelle ce dernier se bornait à dire que la mutation exigeait une modification du contrat de travail et encore que la date de mutation ne pourrait prendre effet qu'à compter du 15 février suivant.
Il y a là une précipitation de l'employeur à déclencher la procédure de licenciement pour faute grave sans être, à cette date, certain que l'intéressé ne rejoindrait pas son poste.
Par suite, infirmant le conseil de prud'hommes sur ce point, la cour dira que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave.
M. [C] est fondé sur la base d'une rémunération mensuelle de 1667,52 euros brut (au vu des six derniers mois de travail tels qu'ils ressortent des bulletins de salaire y afférents ) à obtenir :
-l'indemnité compensatrice de préavis 1667,52 euros brut
-l'indemnité de congés payés y afférente : 166,75 euros brut
- l'indemnité de licenciement:
Sur ce point, la cour ne suivra pas l'appelant dans sa demande de dépassement du barème édicté par l'article L1235-3 du code du travail au motif qu'il conviendrait d'appliquer les dispositions combinées des articles 4 et 10 de la Convention N°158 de l'OIT, 24 de la Charte Sociale Européenne et 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
En effet, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention susvisée et sont compatibles avec lesdites stipulations.
De plus, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Enfin, aucune violation de l'article 6 de la CEDH n'est caractérisée.
Ainsi, M. [C] qui disposait d'une ancienneté de moins d'une année pour avoir été embauché le 19 juillet 2018 et licencié le 26 février 2019 est fondé à obtenir au vu du barème une indemnité d'un mois soit la somme de 1667,52 euros qui correspond au maximum et qui tient compte exactement de la situation de M.[C].
Par ailleurs, M. [C] qui n'a pas rejoint son poste ainsi qu'il vient d'être dit plus haut n'est pas fondé à réclamer 887,35 euros brut de salaires pour le mois de février 2019 non plus que la somme de 467,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés indûment prélevée.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
M. [C] produit un décompte d'heures supplémentaires et conteste les paiements effectivement réalisés par l'employeur.
C'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le premier juge après avoir rappelé le régime probatoire des heures supplémentaires a comparé exactement le décompte et les bulletins de salaires pour en conclure que le salarié avait été rempli de ses droits soit par paiement des dites heures soit par l'octroi de repos compensateur prévu à l'article 3 du contrat de travail.
Par voie de conséquence, M. [C] échoue également dans la démonstration d'un quelconque travail dissimulé faute de caractériser une intention de l'employeur d'y recourir.
Sur les autres demandes :
C'est à bon droit par des motifs que la cour adopte que le premier juge, après avoir exactement analysé les bulletins de salaire de M. [C], a relevé qu'une indemnité compensatrice de congé payés pour 8 jours du 1er au 8 février 2019 figure bien sur le bulletin de salaire de février 2019 en sorte que le salarié a été rempli de ses droits.
Au surplus, c'est par des motifs exacts repris par la cour que le premier juge a décidé qu'aucune exécution de mauvaise foi du contrat n'était caractérisée et aucun préjudice pour le salarié établi de ce chef. Il sera rappelé que le principe du repos compensateur figure bien au contrat de travail, qu'aucun retard récurrent dans le versement du salaire n'est objectivé à la lecture des bulletins de salaire, l'employeur ayant promptement régularisé notamment en décembre 2018 et que la visite médicale d'embauche est de droit remplacée depuis le 1er janvier 2017 par une visite d'information et de prévention dont l'absence n'a créé aucun dommage prouvé au détriment du salarié.
Ces chefs du jugement seront donc confirmés.
Sur la prime de panier :
L'article 8 de la section 2A du protocole du 30 avril 1974 en lien avec l'annexe 1 des ouvriers du 25 juillet 1951, applicable à la situation de M. [C] prévoit que :
« 1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée .»
Nul ne discute l'application de ces dispositions en l'espèce. Ainsi, l'indemnité de repas est une somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié en déplacement en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail (article 2 du protocole susvisé).
A compter du mois d'avril 2017, l'indemnité de repas était de 13, 40 euros par repas et l'indemnité de repas unique de 8,25 euros selon les termes de l'avenant du 13 mars 2017 relatif aux frais de déplacement des ouvriers.
L'article 3 du protocole du 30 avril 1974 institue une présomption d'obligation pour le salarié de prendre ses repas en dehors de son domicile dès lors que l'amplitude de son temps de service couvre entièrement les plages 11 h 45/14 h 15, ou 18 h 45/21 h 15.
Le juge doit rechercher l'amplitude de service du salarié et une fois établie la correspondance entre l'amplitude de service du salarié et la période ouvrant droit à l'indemnité de panier, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver que l'intéressé ne s'est pas trouvé dans l'obligation de prendre un ou plusieurs repas hors du lieu de travail.
Pour fixer la somme due par l'entreprise à M [C] à 167,90 euros, le premier juge a considéré qu'au total pour les mois de juillet et août 2018 trente paniers avaient été réglés à hauteur de 8,25 euros au lieu de 13,40 euros.
S'il est constant que compte tenu de ses fonctions, de première part l'amplitude du temps de service de M [C] couvrait entièrement les plages 11 h 45/14 h, ce qui n'est pas contesté et qui est objectivé par le décompte du salarié déjà produit pour les heures supplémentaires et de seconde part que l'employeur a effectivement payé en juillet 2018 8 primes de panier à 8,25 euros et 22 primes à 8,25 euros en août, ce même décompte du salarié et qui a servi pour établir les primes de panier, ne permet pas de s'assurer qu'en juillet et août 2018 le salarié s'est trouvé dans une situation lui permettant de revendiquer des indemnités de repas à 13,40 euros c'est à dire dans la situation où il n'aurait pas été averti au moins la veille d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail.
De même, il n'apparaît pas, toujours au vu des propres décomptes du salarié que pendant les deux mois litigieux M. [C] aurait cessé son service, après 21 heures 30.
Dans ces conditions, il n'est pas avéré que M. [C] aurait du percevoir des primes de panier à 13,40 euros pour les deux mois susvisés.
Ce chef de jugement sera infirmé et la cour déboutera M. [C] de sa demande.
Sur les indemnités de procédure et les dépens :
La cour confirmera les chefs du jugement afférents à ces deux points.
A hauteur d'appel, aucune considération particulière ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle pour la part concernée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris des chefs des heures supplémentaires, du travail dissimulé, des dommages intérêts pour repos compensateurs imposés, retards de versement des salaires, absence de visite médicale d'embauche, de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, des demandes supplémentaires en lien avec le licenciement, autres que celles accueillies par la cour, sur les indemnités de procédure et les dépens
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau:
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave
En conséquence condamne la SARL LNJ TRANSPORTS à payer à [V] [C]:
-1 667,52 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-1 66,75 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférente
-1 667,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement
Déboute M. [C] de sa demande au titre de la prime de panier.
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle pour la part concernée.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,