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07/06/2023 | FRANCE | N°23/00027

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 07 juin 2023, 23/00027


N°23/01991





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



7 juin 2023







Dossier N°

N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRLB







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé

publique







Affaire :



[E] [C]



-



CENTRE HOSPITALIER STE ANNE

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022...

N°23/01991

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

7 juin 2023

Dossier N°

N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRLB

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[E] [C]

-

CENTRE HOSPITALIER STE ANNE

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 7 juin 2023 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 7 juin 2023 à 14h30,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [E] [C]

[Adresse 3]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier Ste Anne

[Localité 1]

comparante en personne

Assistée de Me Jean-Michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 30 Mai 2023,

ET :

CENTRE HOSPITALIER STE ANNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Landes, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 7 juin 2023 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- l'appelante en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [E] [C] a été hospitalisée le 22 mai 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, cas de péril imminent, au centre hospitalier [Localité 1].

Sur saisine du Directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 26 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a par ordonnance du 30 mai 2023 dit justifiée l'hospitalisation complète dont bénéficie Madame [E] [C] et ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète.

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même (refus de signer).

Par déclaration d'appel datée du 30.05.2023 transmis par courriel par le centre hospitalier de [Localité 1] le 2 juin 2023 indiquant qu'elle refuse de mettre la date du jour et reçu au greffe de la cour d'appel de Pau, Madame [E] [C] en a interjeté appel.

Mme [E] [C] se présente à l'audience. Elle ne soulève aucune irrégularité affectant la procédure.

Me ESCUDE QUILLET, son conseil, ne soulève aucune irrégularité et s'en remet sur le fond, aux explications de sa cliente.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 6 juin 2023, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] n'est pas présent à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que Mme [E] [C] a été hospitalisée sous contrainte, en cas de péril imminent, le 22 mai 2023 au centre hospitalier de [Localité 1]. Le certificat médical du même jour du docteur [L] [H] faisait état d'une idéation délirante et de troubles du comportement avec menaces de passage à l'acte sur autrui.

Les certificats médicaux successifs soulignaient la nécessité de maintenir la mesure sous cette forme :

Le docteur [P] [Y], le 23 mai 2023, fait état d'un contact mauvais, une absence de conscience des troubles et d'adhésion aux soins ;

Le docteur [O] [G], le 25 mai 2023, décrit un état clinique stable, avec une patiente toujours délirante, opposante aux soins et de mauvais contact ;

Le docteur [O] [G], le 26 mai 2023 décrit la persistance de propos délirants, un déni des troubles et une absence d'adhésion aux soins. Elle préconise le maintien des soins psychiatriques à temps complet.

Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète.

Dans son dernier certificat médical du 6 juin 2023, le docteur [P] [Y] décrit un discours empreint de propos délirants mégalomaniaques, de persécution et de fausses reconnaissances.

1 - Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme [E] [C] le 30 mai 2023.

Elle a interjeté appel par courrier du 30 mai 2023 adressé par mail à la cour d'appel le 2 juin 2023 et reçu au greffe de la cour d'appel le 2 juin 2023.

Il y lieu de déclarer l'appel recevable.

2 - Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, Mme [E] [C] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte indiquant que les propos tenus par le juge des libertés et de la détention de Mont-de-Marsan n'étaient pas véridiques. Elle a tenu des propos globalement incohérents faisant état de sa qualité de médecin immunologue, non démontrée dans le dossier et de son absence de troubles psychiatriques. Elle accuse sa famille d'être à l'origine de ses premières hospitalisations totalement injustifiées. Elle dit « ne plus compter » ses hospitalisations.

Il ressort cependant du dossier que Mme [E] [C], âgée de 53 ans, est connue du secteur psychiatrique depuis plusieurs années pour psychose chronique et hospitalisée suite à la décompensation de sa pathologie en rupture de traitement.

L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres et a confirmé les termes des différents certificats médicaux.

Le dernier certificat médical du 6 juin 2023 fait état d'une adhésion au délire totale et d'un comportement imprévisible. En outre, la patiente n'a aucune conscience des troubles et s'oppose passivement au traitement.

Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que Mme [E] [C] n'a aucune conscience de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte. Elle présente toujours à l'heure actuelle des troubles du comportement persistants qui nécessitent des soins.

Dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de Mme [E] [C].

Ainsi, il convient de confirmer l'ordonnance du 30 mai 2023.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [E] [C],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 1] en date du 30 mai 2023,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALE C. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00027
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;23.00027 ?
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