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07/06/2023 | FRANCE | N°23/00026

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 07 juin 2023, 23/00026


N°23/01990



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



07 juin 2023







Dossier N°

N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRGM







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
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Affaire :



[V] [D]



-



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre ...

N°23/01990

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

07 juin 2023

Dossier N°

N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRGM

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[V] [D]

-

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 7 juin 2023 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 7 juin 2023 à 14h30,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [V] [D]

Demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]

[Localité 3]

comparant en personne

Assisté de Me Jean-Michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TARBES, en date du 22 Mai 2023,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

Service de psychiatrie

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant

Le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 7 juin 2023 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [V] [D] a été hospitalisé le 15 mai 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, cas de péril imminent, au centre hospitalier de [Localité 3].

Sur saisine de la directrice du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Tarbes a par ordonnance du 22 mai 2023 dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [V] [D].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 23 mai 2023, posté le 26 mai 2023 et reçu au greffe de la cour d'appel de Pau le 30 mai 2023, Monsieur [V] [D] en a interjeté appel.

M. [V] [D] se présente à l'audience. Il indique que le médecin qui l'a examiné n'apparaît pas dans la procédure ([C] [O]), qu'il n'a jamais été examiné par le docteur [G] [J], qu'il n'a pas pu avoir accès à son téléphone ni à la chapelle.

Me ESCUDE QUILLET, son conseil, s'en rapporte sur le fond aux avis médicaux et fait état des déclarations de son client quant au non-respect de ses droits et au nom du docteur mentionné sur le certificat initial du 13 mai 2023 qui ne l'aurait pas examiné.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 6 juin 2023, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] n'est pas présent à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que M. [V] [D] a été hospitalisé sous contrainte le 13 mai 2023 au centre hospitalier de [Localité 3]. Le certificat médical du même jour du docteur [G] [J] faisait état d'un délire de persécution, une opposition aux soins et des troubles à l'ordre public.

Les certificats médicaux successifs soulignaient la nécessité de maintenir la mesure sous cette forme :

Le docteur [N] [I], le 14 mai 2023, fait état de troubles du comportement et idée de persécution et mégalomaniaque justifiant la poursuite des soins sous contrainte ;

Le docteur [K] [O], le 15 mai 2023, décrit un discours mégalomaniaque autour des complots au niveau national et un envahissement de la pensée ;

Le docteur [K] [O], le 17 mai 2023 reprenait les mêmes termes soulignant la persistance des symptômes et de l'état maniaque avec retentissement émotionnel et conflictuel avec risque de mise en danger en dehors de l'établissement ; il préconise la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.

Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète.

Dans son dernier certificat médical du 1er juin 2023, le docteur [L] [T] confirme l'existence d'un trouble délirant de type mégalomaniaque, interprétatif et probablement hallucinatoire se prenant pour un templier et pouvant être menaçant. Le patient est dans le déni total et dans l'opposition aux soins.

1- Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [V] [D] le 22 mai 2023.

Il a interjeté appel par courrier du 23 mai 2023 adressé par lettre recommandée à la cour d'appel le 26 mai 2023 et reçu au greffe de la cour d'appel le 30 mai 2023.

Il y lieu de déclarer l'appel recevable.

2- Sur les irrégularités soulevées par M. [V] [D]

M. [V] [D] indique que plusieurs irrégularités affectent la procédure :

- l'existence de faux certificats médicaux : celui du 13 mai puisqu'il n'a jamais été examiné par le docteur [J] et le suivant puisqu'il a été examiné par le docteur [C] [O] qui n'apparaît pas

- il n'a pas eu accès au téléphone et à la chapelle

Cependant, M. [V] [D] n'apporte aucun commencement de preuve à ces affirmations si bien que ses moyens ne reposant sur aucun élément tangible seront rejetés.

3 - Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, M. [V] [D] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte indiquant qu'il pouvait se soigner sous la forme d'une hospitalisation libre. Il reconnaît son erreur quant à son comportement sur la voie publique. Il fait également état du viol de sa fille par une possible organisation pédo-criminelle sur laquelle il enquêterait avec d'autres. Il a déjà été hospitalisé en décembre 2022 mais a déposé plainte pour cela. Il affirme avoir conscience de ses troubles et du besoin de soins.

Il ressort cependant du dossier que M. [V] [D], âgée de 55 ans, a été hospitalisé suite à des troubles du comportement désorganisés sur la voie publique à savoir « vêtu en tenue de templiers, brandissant un coupe papier sur la grotte de [Localité 4] pour faire une prière à la Vierge ». Il indique s'être rendu à cet endroit pour l'anniversaire du décès de sa fille.

L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres et a confirmé le discours de complot.

Le dernier certificat médical fait par ailleurs état d'un comportement globalement inadapté pouvant induire à tout moment un trouble à l'ordre public voire un passage à l'acte hétéro-agressif. Il est décrit par ailleurs, contrairement à ses propos à l'audience comme dans le déni total des troubles et l'opposition aux soins.

Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que M. [V] [D] n'a aucune conscience de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte. Il présente toujours à l'heure actuelle des troubles du comportement persistants qui nécessitent des soins et une période d'observation, un transfert vers sa région d'origine étant prévu prochainement.

Dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de M. [V] [D].

Ainsi, il convient de confirmer l'ordonnance du 22 mai 2023.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [V] [D],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 22 mai 2023,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALE C. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00026
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;23.00026 ?
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