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06/06/2023 | FRANCE | N°22/00070

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 06 juin 2023, 22/00070


JG/ND



Numéro 23/1978





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 06/06/2023







Dossier : N° RG 22/00070 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICVJ





Nature affaire :



Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix















Affaire :



S.A.S. CARBOROP





C/



Société JSC COCOS LT









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Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les condi...

JG/ND

Numéro 23/1978

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 06/06/2023

Dossier : N° RG 22/00070 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICVJ

Nature affaire :

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Affaire :

S.A.S. CARBOROP

C/

Société JSC COCOS LT

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Mars 2023, devant :

Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. CARBOROP

immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 841 472 863, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

JSC 'COCOS LT'

société de droit lituanien

[Adresse 3]

[Localité 4]

assignée

sur appel de la décision

en date du 19 NOVEMBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

Exposé du litige et des prétentions :

En mars 2019, la SAS Carborop, qui exerce une activité de commerce de gros commerce inter-entreprises de combustibles et de produits annexes, a conclu avec la société de droit lituanien Cocos LT (UAB), qui commercialise du charbon de bois, un contrat pour la vente et le transfert de 36.996 sacs de 40 litres de ce produit soit 20 camions pour un prix de 91.660.80 €.

Reprochant à son fournisseur un retard dans les deux dernières livraisons effectuées et des produits ne répondant pas aux critères de qualité convenus contractuellement, la SAS Carborop ne réglait pas les factures des 25 et 26 avril 2019.

La société Cocos LT interrompait alors les livraisons et, le 27 mai 2020, elle déposait une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan qui par, ordonnance du 28 mai 2020, a condamné la société Carborop à lui payer la somme de 9.211.96 € correspondant aux factures impayées outre 5,05 euros de frais.

La société Cocos LT a fait signifier cette ordonnance à la SAS Carborop le 10 juillet 2020.

Le 5 août 2020, la société Carborop a formé opposition à l'ordonnance prise à son encontre.

Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2021, le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :

' Condamné la SAS Carborop à payer à la société Cocos LT la somme principale de 9.211.96 € outre intérêts de droit à compter du 10.07.2020, date de la signification de l'ordonnance querellée ;

' Condamné la SAS Carborop à payer à la société Cocos LT la somme de 12.832.51 € à titre de dommages et intérêts pour la non-exécution du contrat ;

' Dit qu'il n'y a pas lieu de poursuivre plus avant le contrat conclu entre les parties compte tenu de son ancienneté et de l'évolution des tarifs ;

' Débouté la SAS Carborop de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 23.793.96 € comme injustifiée ;

' Condamné la SAS Carborop à payer à la société Cocos LT la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

' Condamné la SAS Carborop à payer à la société Cocos LT la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Laissé les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 76.03 € à la charge de la société Cocos LT ;

' Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.

Le 14 décembre 2021, la société Cocos LT a fait signifier le jugement à la SAS Carborop laquelle, par déclaration en date du 10 janvier 2022, a interjeté appel de ce jugement.

Le 11 mars 2022, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel remises au greffe, avec leur traduction en lituanien, à la société Cocos LT par voie d'huissier et lettre recommandée adressée à la chambre lituanienne des huissiers de justice de Vilnius, entité requise.

Elle produit l'accusé de réception de ces pièces qui lui ont été retournées le 23 mars 2022.

Elle produit également l'assignation portant signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions en date du 3 mai 2022 à l'entité requise et son accusé de réception.

L'intimée n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue 8 février 2023 et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 20 mars 2023.

**

Par conclusions en date du 8 avril 2022, la SAS Carborop demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de :

- débouter la société Cocos LT de ses demandes,

- à tout le moins dire et juger que Cocos ne peut solliciter de TVA et que sa créance ne serait que de 6.223,66 € (9.211,96-2.988,30 de TVA).

- en toutes hypothèses, condamner Cocos à des dommages et intérêts équivalents aux sommes qu'il pourrait lui être due.

- prononcer la résolution judiciaire du contrat.

- condamner la société Cocos LT à lui payer la somme de 23.793.69 € de dommages et intérêts pour les pénalités payées par elle outre 9.211,96 €.

- ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques.

- condamner la société Cocos LT à lui restituer 48.900 sacs sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et, pour le cas où la totalité des sacs ne serait pas restituée, condamner Cocos à lui payer la somme de 12 centimes par sac non restitué.

- condamner la société Cocos LT à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

*

Faisant application en l'espèce des termes de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIVATION :

A titre liminaire, il ressort des pièces produites que l'assignation portant signification de la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées dans les formes exigées par le règlement CE Règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 pour avoir été adressées à l'autorité compétente en [Localité 4] qui a fait retour de leur accusé de réception.

La cour parait dès lors régulièrement saisie. Elle statuera cependant par défaut, la preuve de la signature par l'intimée de l'accusé de réception des transmissions qui lui ont été adressées n'étant pas rapportée.

Aux termes des dispositions des articles 1417 et 1420 du code de procédure civile, l'opposition régulièrement formée met à néant l'ordonnance d'injonction de payer, privant celle-ci de toute nature juridictionnelle, et elle saisit le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige qui doit être tranché sans se référer à l'ordonnance.

Cependant, l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner, au vu des moyens d'appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Cocos LT a émis deux factures, les 25 et 26 avril 2019, que la société Carborop n'a pas réglées.

Pour justifier ce non-paiement et l'opposition qu'elle a formulée à l'injonction de payer prise à son encontre et également son appel du jugement du 19 novembre 2021, la société Carborop oppose l'inexécution fautive par la société Cocos LT de ses obligations contractuelles, ce qui ne la rend pas bien fondée à lui réclamer la somme de 9.211,96 euros outre les pénalités de retard, au paiement de laquelle elle a été condamnée étant précisé qu'en tout état de cause, elle affirme que l'intimée ne peut prétendre obtenir d'elle la somme de 2.988,30 euros correspondant à la TVA qui n'est pas due en cas d'échanges dans l'union européenne.

L'appelante fait valoir qu'elle a passé commande de charbon à la société Cocos LT et qu'elle a versé l'acompte dû selon le contrat signé mais qu'elle n'a été destinataire que de 6 livraisons sur les 20 prévues, la qualité du produit n'étant pas, au surplus, celle prévue au contrat.

Elle souligne que le charbon objet du contrat était destiné à fournir plusieurs magasins auxquels elle était liée par une convention d'approvisionnement et qu'à raison de la défaillance de la société Cocos LT dans ses obligations, elle a dû payer des pénalités de retard et a subi son dé-référencement l'année suivante.

Elle affirme avoir pourtant dénoncé la mauvaise qualité du charbon fourni et les doléances de ses clients à Monsieur [D], directeur de la société Cocos LT, conformément aux dispositions contractuelles et en particulier dans le délai de 5 jours prévu à cet effet. Mais, elle dit n'avoir obtenu ni réponse ni livraison supplémentaire jusqu'à ce qu'elle soit destinataire de l'ordonnance d'injonction de payer du 28 mai 2020 qui lui a été signifiée le 10 juillet 2020.

L'appelante critique dès lors le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'elle n'avait pas respecté les termes de l'article 24 du contrat pour dénoncer régulièrement la qualité du charbon et l'a condamnée au paiement des sommes réclamées par la société Cocos LT.

En droit selon l'article 1101 du code civil, "le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations", les articles 1103 et 1104 du même code précisant que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" et qu'ils "doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public"

Cependant, l'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En outre, les articles 1219 et 1220 de ce code indiquent qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation ou la suspendre, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne ou qu'il est manifeste qu'il ne l'exécutera pas à l'échéance et si cette inexécution ou ses conséquences sont suffisamment graves.

Dans la seconde hypothèse, la suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.

Enfin, selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'appelante ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes objets des factures des 25 et 26 avril 2019 au paiement desquelles elle a été condamnée et verse au débat le contrat sur la base duquel elles ont été établies.

Il résulte de son examen que la société Cocos LT s'était engagée à fournir du charbon de bois en sac fournis, comme les emballages, par l'acheteur et selon l'incoterm EXW (ExWork), le vendeur mettant à disposition la marchandise dans ses locaux.

La livraison devait intervenir sous 2 mois, le paiement se faisant à réception des factures établies une fois la marchandise concernée transférée à l'acheteur.

Il était prévu que la conformité de la marchandise devait être contrôlée par l'acheteur avant son chargement et qu'il disposait pour ce faire du droit de participer au conditionnement et au chargement des marchandises. A leur réception, il avait l'obligation d'examiner attentivement les marchandises immédiatement après leur livraison et, dans l'éventualité d'une quantité ou qualité non conforme, il bénéficiait d'un droit de réclamation immédiat ou du moins devant intervenir dans un délai de 5 jours par courriel. La réclamation devait inclure une description détaillée de la non-conformité aussi précise que possible.

Or, les premiers juges ont retenu que la société Carborop ne produisait pas la preuve de ce qu'avant les factures restées impayées des 25 et 26 avril 2019, la société Cocos LT n'avait pas respecté ses engagements.

En effet, pour étayer ses dires quant aux retards de livraison imputables à la société Cocos LT, l'appelante produit des factures de pénalités de retard émises à son encontre par des sociétés clientes.

Cependant, outre que celles-ci ne portent ni référence ni mention en lien avec le contrat liant les parties au litige, elles sont datées des 14 juin 2019, 18 juillet 2019 et 4 décembre 2019 et sont donc postérieures aux factures des 25 et 26 avril 2019 restées impayées.

Elles ne peuvent justifier la carence de la société Carborop à les régler.

L'appelante remet également au débat trois courriels échangés entre les parties.

Le premier, du 11 avril 2019, et le deuxième, du 12 avril 2019, indiquent que la société Carborop expose à son cocontractant qu'elle était "déçue" en ce qu'elle attendait deux livraisons par jour et non deux par semaine et que la semaine suivante 5 camions, soit un par jour, devaient être chargés et expédiés pour que Carborop ne perde pas de temps.

Le troisième, en date 25 avril 2019, montre que la société Carborop interroge la société Cocos LT sur les dates de livraison à intervenir sans dénoncer un quelconque retard.

Leur contenu n'atteste donc pas d'un retard dans les livraisons ou d'un manquement de la société Cocos LT à ses obligations quant à la qualité des produits livrés.

La société Carborop se fonde enfin sur un courriel échangé entre Messieurs [M] et [F] le 2 mai 2019 indiquant : "[D] n'a plus de camion pour le moment, aucune nouvelle de sa part. C'est [C] qui charge le camion pour interservice cette semaine ... ".

Cet échange, interne aux services de la société au vu de son expéditeur et destinataire, ne permet pas plus d'affirmer un quelconque retard dans les livraisons objets de la convention.

En outre, pour étayer ses dires quant aux manquement de la société Cocos LT quant à la qualité du charbon objet du contrat, la société Carborop produit :

- un courriel qu'elle a adressé le 21 mai 2019 à la société Cocos LT critiquant la qualité du charbon de bois livré à la suite d'un achat en magasin d'un "sac d'échantillons".

- des courriels qu'elle met en lien avec les réclamations que ses clients lui ont adressées datant des 19 juin 2019, 16 juillet 2019, 22 août 2019 et 13 novembre 2019.

Les constats alors faits sont toutefois postérieurs à la délivrance des factures impayées, n'interviennent pas à réception de la marchandise et n'ont pas été faits de façon contradictoire ou par une personne assermentée et, en tout état de cause, ont été réalisés hors les modalités contractuellement prévues.

Enfin, les réclamations produites ne peuvent être rattachées avec certitude aux marchandises objets du contrat litigieux, les photographies de charbon produites, qui ne portent ni référence quant à leur origine ni élément quant à leur datation, n'apportant dès lors aucun éclairage utile.

D'ailleurs, une partie des critiques a trait à un défaut d'emballage ou de houssage des palettes.

Or, les termes du contrat mettaient les emballages, sacs et risque du transport à la charge de l'acquéreur soit de la société Carborop.

La société Carborop ajoute que la qualité prévue au contrat était la qualité "restaurant". Toutefois, ce terme n'apparait pas au contrat ni dans les ses annexes produites. En outre, il n'est pas précisé à quelle norme il se rapporterait.

Il en résulte que la société Carborop échoue à rapporter la preuve de manquements de la société Cocos LT à ses obligations contractuelles et ne peut dès lors se prévaloir d'une exception d'inexécution pour justifier le non-paiement des factures des 25 et 26 avril 2019 et solliciter la résolution du contrat de mars 2019.

Dès lors la société Cocos LT n'ayant pas été réglée des prestations qu'elle a assurées, elle était en droit de suspendre les livraisons de charbon et de prétendre au paiement de ces deux factures.

S'agissant de leur montant, la société Carborop ne conteste plus le montant des pénalités de retard retenues mais affirme ne pas devoir payer à l'intimée la TVA comptabilisée dans la somme réclamée.

Elle avait écrit en ce sens des courriels à la société Cocos LT lui demandant, pour plus de renseignements, de se rapporter aux informations disponibles sur google.

Toutefois, elle n'a produit, ni à sa cocontractante ni à la cour, les documents permettant d'affirmer qu'il n'appartiendrait pas à la société Cocos LT de payer la TVA à raison d'une exception inversant la charge de la preuve de cette taxe.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Carborop à payer à la société Cocos LT la somme principale de 9 211.96 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 23.793.96 € correspondant à des pénalités de retard réclamés par ses clients.

De fait, la non poursuite du contrat par la société Cocos LT ne peut être mise à sa charge, faute pour la société Carborop d'avoir régularisé le paiement des factures déjà dues.

La société Carborop sera également déboutée de sa demande en condamnation de la société Cocos LT à lui payer des dommages et intérêts.

En première instance, les premiers juges ont condamné la SAS Carborop à payer à la société Cocos LT la somme de 12.832.51 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa non-exécution du contrat.

La SAS Carborop demande l'infirmation de la décision déférée de ce chef. Néanmoins, dans ses conclusions, elle n'a développé aucun moyen au soutien de cette prétention autre que ceux tenant à la non-exécution du contrat par la société Cocos LT ci-dessus écartée.

Or, pour aboutir à cette condamnation, le tribunal de commerce a dit que la société Cocos LT avait subi un préjudice tenant à la perte de chance de voir le contrat se poursuivre selon les prescriptions contractuelles et d'aboutir au paiement de l'intégralité des livraisons projetées.

Il a considéré qu'elle devait être indemnisée par l'octroi d'une indemnité de 12.832,51 euros, ce qui correspond à 20 % des sommes sur lesquelles la suite du contrat devait porter.

Cette évaluation, non contredite dans son montant, sera confirmée et la SAS Carborop sera condamnée à payer à la société Cocos LT cette somme.

La société Carborop a également été condamnée à payer à la société Cocos LT la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Toutefois, il sera relevé que la société Cocos LT n'a pas argué ni justifié d'un préjudice distinct de celui lié au retard de paiement de ses factures, lequel est réparé par les intérêts au taux légal s'attachant à la somme à payer, et à la non-exécution de la suite du contrat en l'espèce réparée par des dommages et intérêts.

Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.

La société Carborop demande enfin à la cour de condamner la société Cocos LT à lui restituer 48.900 sacs sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et, pour le cas où la totalité des sacs ne serait pas restituée, de la condamner à lui payer la somme de 12 centimes par sac non restitué.

Mais, au soutien de cette demande, elle ne produit aucun justificatif établissant qu'elle a remis à la société Cocos LT ces sacs et que celle-ci en serait toujours la détentrice.

Elle sera dès lors déboutée de sa demande.

Sur les demandes annexes :

La société Carborop, qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et, eu égard à la nature du litige et au positionnement des parties, en équité, elle sera déboutée de sa demande portant sur les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SAS Carborop à payer à la société Cocos LT la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau du chef infirmé :

Déboute la société Cocos LT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déboute la SAS Carborop du surplus de ses demandes ;

Condamne la SAS Carborop aux dépens de la procédure d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Carborop de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 22/00070
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;22.00070 ?
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