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06/06/2023 | FRANCE | N°22/00025

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 06 juin 2023, 22/00025


JG/ND



Numéro 23/1977





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 06/06/2023







Dossier : N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICRW





Nature affaire :



Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires















Affaire :



S.A.R.L. ENTREPRISE [R]





C/
>

S.A.R.L. VULCAMAN

























Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2023,...

JG/ND

Numéro 23/1977

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 06/06/2023

Dossier : N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICRW

Nature affaire :

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Affaire :

S.A.R.L. ENTREPRISE [R]

C/

S.A.R.L. VULCAMAN

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Mars 2023, devant :

Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. ENTREPRISE [R]

immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° B 414 091 330

prise en la personne de son représentant légal, son gérant en exercice Monsieur [R] [S], dont le siège social est situé

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.R.L. VULCAMAN

immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 428 855 720, représentée par son gérant M. [J] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie GENSOUS de la SARL SOPHIE GENSOUS AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 06 DECEMBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Exposé du litige et des prétentions des parties :

La SARL Vulcaman a pour activité la vulcanisation à froid et à chaud de bandes de caoutchouc transporteuses et leur installation chez les clients.

la SARL Entreprise [R] - dont l'objet est notamment l'exploitation d'une activité de bâtiment, tous corps d'état, béton armé, charpente, entreprise générale, travaux publics et locations d'engins et de locaux - a développé une activité de recyclage des déchets de chantier, notamment par le concassage des débris béton.

Dans le cadre de ses activités, la SARL Entreprise [R] a acquis, d'occasion, un concasseur à mâchoires Pegson, type XA400S, numéro de série 470151FLXA auprès de la société Garonne Concassage Criblage, selon facture du 15 juin 2016 pour un prix de 100 000 € HT.

A la suite d'incidents, la société [R] a sollicité l'intervention de la SARL Vulcaman sur une bande de transport installée sur le concasseur.

Dans ce contexte, la société Vulcaman a, le 24 janvier 2018, formalisé un devis pour le remplacement de la bande existante par une bande de 23 mètres, largeur 1000 400/3 4 + 2, pose, jonction et déplacement inclus pour un montant de 1 900 € HT.

La nouvelle bande de transport sera posée le 19 février 2018.

Cependant, le 20 février 2018, cette bande va se déchirer sur le chantier sur lequel le concasseur avait été transporté.

Le 21 février 2018, la société Vulcaman a procédé à son remplacement par une nouvelle bande identique à celle posée l'avant-veille.

Le 28 février 2018, elle émettait deux factures correspondant à ces deux interventions pour un montant de 2 280 € TTC chacune (factures n° 106 & 107).

Ces deux factures restant impayées, par requête en injonction de payer du 24 octobre 2018, la SARL Vulcaman a saisi le président du tribunal de commerce de Bayonne pour obtenir le paiement en principal de la somme de 5.358 euros correspondant aux montants de ces deux factures outre une troisième (facture n°00068) qui sera ensuite soldée le 22 octobre 2019.

Par ordonnance du 26 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Bayonne a fait droit à la requête de la société Vulcaman.

Cependant, le 16 novembre 2018, la société Entreprise [R] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer devant le tribunal de commerce de Bayonne.

Par jugement du 6 décembre 2021, le Tribunal de Commerce de Bayonne a :

' reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

' reçu dans sa forme la société Entreprise [R] en son opposition et l'a déclarée non-fondée ;

' condamné la société Entreprise [R] à payer à la société Vulcaman la somme principale de 4.560 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2018 au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points, ainsi que la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement ;

' débouté la société Vulcaman de sa demande d'indemnisation ;

' débouté la société Entreprise [R] de sa demande reconventionnelle ;

' débouté la société Entreprise [R] de sa demande au titre de l'expertise ;

' condamné la société Entreprise [R] à payer à la société Vulcaman la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

' condamné la société Entreprise [R] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 244,93 €.

Par déclaration au greffe du 4 janvier 2022, la SARL Entreprise [R] a interjeté appel du jugement.

La clôture a été fixée au 8 février 2023.

Faisant application en l'espèce des termes de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

**

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2023, la SARL Entreprise [R] demande à la cour de :

Vu les articles 14 à 16 et 132 du Code de Procédure Civile,

' Écarter des débats les conclusions d'intimée n° 2 prises dans l'intérêt de la société Vulcaman SARL notifiées par RPVA le 30 janvier 2023 ainsi que ses pièces 19 à 21 notifiées le même jour.

' Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bayonne le 6 décembre 2021 en ce qu'il a :

' déclaré non-fondée l'opposition qu'elle a formée,

' l'a condamnée à payer à la société Vulcaman la somme principale de 4.560 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2018 au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points, ainsi que la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement,

' l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,

' l'a déboutée de sa demande au titre de l'expertise,

' l'a condamnée à payer à la société Vulcaman la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' l'a condamnée aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 244,93 €.

' Le confirmer pour le surplus

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

Vu les articles 1103, 1194, 1231-1, 1219, 1602 et 1604 et suivants du code civil,

' Constater que la société Vulcaman SARL a manqué à son obligation de lui fournir un tapis en adéquation avec les caractéristiques techniques du concasseur et les besoins de la SARL Entreprise [R] (secteur primaire).

En conséquence,

' Débouter la société Vulcaman SARL, prise en la personne de son représentant légal, de l'intégralité de ses demandes.

A titre reconventionnel,

' Constater que la société Vulcaman SARL, prise en la personne de son représentant légal, a manqué à son obligation d'information et de conseil et à son obligation de délivrance,

En conséquence,

' Condamner la société Vulcaman SARL, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser une somme totale de 58.726 € HT soit 60.480,80 € TTC au titre de la perte financière et des frais de location de concasseur engagés.

Vu les articles 1347 et suivants du code civil,

' Ordonner le cas échéant, une compensation entre les créances réciproques des parties.

' Condamner la société Vulcaman SARL, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser une somme 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel intégrant le coût du constat d'Huissier de la SCP Morau & Laguerre-Camy en date du 23 mai 2019.

A titre infiniment subsidiaire,

Vu l'article 146 du code de procédure civile,

' Ordonner une expertise judiciaire et commettre tel expert qu'il plaira "au Tribunal", avec mission de :

' se rendre dans les locaux de la société Entreprise [R] SARL,

' examiner le concasseur à mâchoires, type XA4006, n° de série 47015FLXA, et décrire son état actuel et les désordres l'affectant,

' examiner le tapis se trouvant initialement sur le concasseur avant l'intervention de remplacement du tapis réalisée par la SARL Vulcaman le 19 février 2018 ; donner à la juridiction les caractéristiques techniques de ce tapis (dimension, épaisseur, renforcement') ; déterminer sa conformité aux préconisations du fabriquant et dire si son épaisseur est conforme aux caractéristiques techniques du concasseur (tambours') et à son usage (secteur primaire ou secondaire),

' dire si les désordres sont la conséquence d'un manquement aux règles de l'art, d'un manquement à l'obligation de conseil et d'information, d'un vice de fabrication, d'une erreur de conception, d'un vice caché'.

' déterminer si l'épaisseur du tapis installé a une conséquence ou pas sur la résistance du tapis ou de la bande,

' déterminer le cas échéant les préjudices subis par les parties,

' donner 'au Tribunal' tout élément technique permettant la résolution du litige.

' Dire et juger que la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert sera mise à la charge de la société Vulcaman SARL, prise en la personne de son représentant légal.

' Réserver les demandes des parties au titre de leurs préjudices, l'indemnité due au titre des frais irrépétibles prévue par l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.

*

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2023, la SARL Vulcaman demande à la cour de :

Vu l'appel interjeté par la société Entreprise [R]

- dire cet appel recevable mais mal fondé

- l'en débouter

- rejeter toutes demandes adverses

- confirmer le jugement du tribunal de Commerce de Bayonne en date du 6 décembre 2021 en ce qu'il a :

- reçu dans sa forme la société Entreprise [R] en son opposition et l'a déclarée non-fondée,

- condamné la société Entreprise [R] à lui payer la somme principale de 4.560 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2018 au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points, ainsi que la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement,

- débouté la société Entreprise [R] de sa demande reconventionnelle,

- débouté la société Entreprise [R] de sa demande au titre de l'expertise,

- condamné la société Entreprise [R] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné la société Entreprise [R] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 244,93 €.

- condamner la société Entreprise [R] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel.

MOTIVATION

1 - sur la recevabilité des dernières conclusions et pièces produites par la société Vulcaman :

La société Entreprise [R] (ci-après la société [R]) demande à la cour d'écarter des débats les conclusions et pièces 19 à 21 notifiées par RPVA le 30 janvier 2023 par la société Vulcaman sur le fondement des dispositions des articles 14, 15, 16 et 132 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'intimée lui a notifié ses dernières conclusions moins de 8 jours ouvrés avant la date de clôture et qu'elles comportent des moyens et pièces nouvelles alors qu'elle avait bénéficié d'un délai de 4 mois pour établir ses écritures en réponse à ses premières conclusions.

Elle considère que la nécessité de veiller à l'égalité des armes comme au contradictoire doit conduire au rejet de ces conclusions et pièces pour être tardives.

La société [R] n'a cependant pas sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et elle a pris des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 février 2023.

La société Vulcaman n'a pas conclu sur ce point et n'a pas demandé le rabat de l'ordonnance de clôture.

En droit, il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 de ce même code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Enfin l'article 132 du code de procédure civile édicte que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

En l'espèce, l'analyse des conclusions de l'appelante notifiées le 2 septembre 2022 et celles notifiées le 7 février 2023 montre que la société Entreprise [R] a enrichi les moyens qu'elle avait déjà développés à l'appui de ses prétentions et répondu aux conclusions et pièces adverses qu'elle a analysées pour les critiquer.

Ainsi, si l'appelante excipe d'une atteinte à l'égalité des armes et au principe du contradictoire, force est de constater qu'elle a répliqué à son contradicteur par de nouvelles conclusions datées de la veille de la clôture.

Il en résulte qu'au vu du contenu de ses conclusions du 7 février 2023, la société Entreprise [R] n'a pas été privée de son droit de réplique et qu'aucune atteinte au principe du contradictoire n'est établie en lien avec les conclusions et pièces produites le 30 janvier 2023 par la société Vulcaman qui sont dès lors déclarées recevables au débat.

2 - Sur l'exception d'inexécution soulevée par la société [R] et les manquements de la société Vulcaman à ses obligations :

Aux termes des dispositions des articles 1417 et 1420 du code de procédure civile, l'opposition régulièrement formée met à néant l'ordonnance d'injonction de payer, privant celle-ci de toute nature juridictionnelle, et elle saisit le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige qui doit être tranché sans se référer à l'ordonnance.

Par application de l'article 1604 du code civil, le vendeur est tenu vis-à-vis de l'acheteur d'une obligation de délivrer une chose conforme à celle commandée.

Ainsi, l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée et s'il soulève un défaut de conformité, il lui appartient d'en apporter la preuve.

Cependant, l'article 1615 du code civil prévoit que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel et la jurisprudence précise que les conseils et renseignements dont le vendeur était débiteur font partie des accessoires de la chose de sorte que le vendeur qui méconnaît ces obligations ne satisfait pas complètement à son obligation de délivrance.

Il appartient alors au vendeur d'établir qu'il a rempli son obligation portant sur les accessoires de la chose vendue.

En outre, l'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Enfin, les articles 1219 et 1220 de ce code indiquent qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation ou la suspendre, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne ou qu'il est manifeste qu'il ne l'exécutera pas à l'échéance et si cette inexécution ou ses conséquences sont suffisamment graves.

En l'espèce, l'accord des parties, selon devis accepté le 25 janvier 2018, s'est fait sur la fourniture de deux bandes de transport de 23 mètres de long, larg.1.000, 400/3 4+2 pour un prix HT de 1.900 euros chacune et il ressort des pièces au dossier qu'elles ont été délivrées les 19 et 21 février 2018 conformément à la commande initiale.

La société [R], qui soutient l'exception d'inexécution, n'expose pas avoir été livrée de bandes différentes de ce qui avait été convenu entre elles.

En revanche, elle affirme que la société Vulcaman a manqué à ses obligations de conseil et d'information au motif que la bande posée le 19 février 2018 s'est déchirée dès le lendemain de sa pose et qu'elle ne présentait dès lors pas les caractéristiques attendues au regard des spécifications techniques de la bande de transport en place jusqu'au 19 février 2019 et au regard de son activité de traitement de débris du secteur primaire.

Ainsi, à l'appui de son argumentation, elle relate que les bandes posées étaient moins épaisses que la bande originelle et étaient ainsi moins résistantes, ce que conteste la société Vulcaman qui répond que les bandes qu'elle a fournies étaient adaptées à la mécanique du concasseur, qui ne pouvait recevoir de bande plus résistante, mais également aux besoins de la société [R] et de son activité, la cause du remplacement du 21 février 2018 résultant du déchirement de la première bande par l'action d'une tige de fer et non d'un défaut d'endurance de la bande posée.

Au soutien de ses dires, la société [R] produit :

- un écrit du 12 février 2019 de [H] lequel a été sollicité pour donner son "avis" lequel dit avoir constaté "que la bande montée n'était pas de type EP500/3 5+3 Ripstop comme celle d'origine, à savoir moins résistante".

Or, il ne précise ni la date de ses constatations, ni le concasseur concerné, ni ses formation et compétences ni encore les fondements de son appréciation.

- trois devis des 23 et 26 février 2018 et 4 avril 2018 relatifs à la fourniture d'une bande de transport de 24 mètres BT 500/3 6+2 largeur 1000 Ripstop qui serait identique à la bande remplacée le 19 février 2019.

Cependant, ces devis ne comportent aucune étude ou appréciation technique ni même précision quant au concasseur concerné et à la conformité de cette bande avec le tapis qu'elle devait équiper ;

- une facture de la société NetCo du 31 août 2019 relative aux fourniture, pose et jonction d'une bande Ripstop 500/3 5+3 larg.1000 long 24 000 mm sur un concasseur dont les références ne sont pas précisées ;

- une facture d'achat du concasseur concerné et une attestation de son vendeur indiquant qu'il était équipé d'un tapis 500/3 5+3 RipStop (largeur 1000) conforme aux préconisations et spécifications du fabriquant. Elles ne portent cependant aucune autre précision sur la compatibilité avec une bande différente ;

- un procès-verbal de constat d'huissier établi le 23 mai 2019, soit 15 mois après l'incident, à sa requête et, selon les mentions apportées, destiné à faire constater que, sur le concasseur, le tapis changé par la société Vulcaman n'était pas renforcé, ce qui a généré de nombreuses et rapides dégradations. Le professionnel de justice a alors pris des mesures de la hauteur du tapis posé désigné comme celui installé le 21 février 2018 et de celui qui lui a été présenté comme étant l'ancien tapis desquelles il ressort que l'épaisseur du premier est inférieure au second. Il a également constaté des déchirures et détériorations sur le premier et une usure manifeste sur le second ;

- un courriel du 23 mai 2019 portant un descriptif de la bande transporteuse du convoyeur central faisant état d'une bande 630/4 avec couverture 6 mm sur le dessus et 2 mm pour le dessous avec joint vulcanisé. Néanmoins, ces mesures et l'absence de référence au concasseur concerné ne permettent pas de le rattacher au tapis d'origine.

Ainsi, il ne résulte pas de ces pièces que les bandes fournies par la société Vulcaman les 19 et 21 févier 2018 et objets des factures du 28 février 2018 n'étaient pas conformes aux caractéristiques techniques du concasseur qu'elle devait équiper.

En effet, les éléments ci-dessus décrits restent peu précis et non probants, la différence de constitution des bandes de transport fournies par la société Vulcaman les 19 et 21 février 2018 par rapport à la bande qui leur préexistait n'étant pas preuve de leur non-conformité aux normes techniques et de leur défaut d'endurance.

De plus, il n'est établi par aucune pièce que la ou les déchirures qui ont conduit au remplacement de la bande posée le 19 février 2018 résultaient d'un défaut de celle-ci ou de son inadéquation aux besoins de la société appelante, la société Vulcaman ayant fait valoir, sans être contredite au moins dans un premier temps, que les détériorations alors subies étaient dues au passage accidentel d'une tige métallique,

Ceci d'autant qu'il n'est pas prouvé que la seconde bande posée par l'intimée aurait présenté une défaillance de durabilité, son remplacement n'étant intervenu que le 5 août 2019 soit 18 mois plus tard selon facture du 22 août 2019 d'un montant de 5.071,20 euros TTC.

La société [R] échoue dès lors à apporter la preuve de la non-conformité des bandes qui lui ont été vendues.

S'agissant de l'obligation d'information et de conseil qui incombe au vendeur, la société Vulcaman souligne que la société [R] exerce, selon ses propres dires, une activité de recyclage des déchets et utilise à cet effet des bulldozers, pelles mécaniques mais aussi plusieurs concasseurs.

Elle expose qu'en sa qualité d'entreprise spécialisée notamment dans le broyage de déchets de chantiers, elle était un acheteur professionnel en capacité d'apprécier la portée des caractéristiques de la bande objet du devis réalisé le 24 janvier 2018 et qu'elle a accepté, sur la base des informations techniques qu'elle lui a délivrées, sa pose le 19 février 2018 puis le 21 février 2018 comme en attestent les bordereaux de mission qu'elle produit, ceci sans objection ni réserve.

Elle ajoute qu'elle-même s'est déplacée les 12 et 25 janvier 2018, soit préalablement à la rédaction de son devis et à la vente, pour examiner le concasseur et s'informer de ses caractéristiques techniques, des besoins de la société [R] et de l'usage de la bande objet du contrat.

Or, il ressort des échanges entre les parties que la problématique de la compatibilité des tambours du concasseur avec la résistance de la bande contractuelle a fait l'objet de discussions et explications au bénéfice de la société [R], acheteur non profane agissant dans le cadre de son activité.

Elle a ainsi accepté la délivrance des bandes de type 400/3 4 + 2 en toute connaissance de cause et a d'ailleurs maintenu sur le concasseur la bande posée le 21 février 2018 jusqu'en août 2019 alors que son remplacement pouvait intervenir plus rapidement au vu des devis qu'elle a fait réaliser et de son coût de remplacement limité.

A titre subsidiaire, la société [R] a sollicité l'organisation d'une expertise exposant que les parties sont opposées "sur la question de la compatibilité du diamètre des roulements avec l'épaisseur des tapis ... et le caractère indispensable des tambours de 400 avec le tapis initial ou un tapis 630/4 et ou EP 500/3 5+3 équipant le concasseur."

Toutefois les éléments fournis et les pièces du dossier permettent de rejeter cette demande en l'absence de tout manquement établi du vendeur à ses obligations étant par ailleurs souligné que l'organisation d'une telle mesure à distance des événements, sur des pièces non individualisées et gardées par l'appelante dans des conditions impropres à leur sauvegarde, rend toute mesure d'expertise inopérante.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [R] de l'exception d'inexécution qu'elle a soulevée et de sa demande tendant à voir retenir la responsabilité de la société Vulcaman pour manquement à son obligation d'information et de conseil et ainsi l'a déboutée de sa demande d'indemnisation et d'expertise.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société Entreprise [R] à payer à la société Vulcaman la somme principale de 4.560 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2018 au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points, ainsi que la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement.

3 - sur les demandes accessoires :

Eu égard à la solution du litige, la société Entreprise [R], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Au regard du positionnement des parties et en équité, il y a lieu de la condamner à payer à la société Vulcaman la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel et de la débouter de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt mis à disposition, contradictoirement et en derier ressort,

Dit n'y avoir lieu à écarter les conclusions et pièces notifiées par la SARL Vulcaman le 30 janvier 2022 ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Bayonne ;

Déboute la société Entreprise [R] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société Entreprise [R] aux dépens d'appel ;

Condamne la société Entreprise [R] à payer à la société Vulcaman la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 22/00025
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;22.00025 ?
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