CF/SH
Numéro 23/01963
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/06/2023
Dossier : N° RG 21/03970 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IB3F
Nature affaire :
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Affaire :
[N] [U]
C/
[W] [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Avril 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [N] [U]
née le 08 Octobre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître TUCOO CHALA de la SCP TUCOO CHALA, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [W] [L]
né le 28 Avril 1933 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 OCTOBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/01416
EXPOSE DU LITIGE
Les 25 et 31 octobre 2019, un compromis de vente a été conclu entre Monsieur [W] [L] vendeur, et Madame [N] [U], acquéreur, en l'étude de Maître [R], notaire à [Localité 8]) avec la participation de Maître [J] notaire à Pau de Madame [U], moyennant un prix de 71 000 € portant sur un appartement situé au 2ème étage d'un ensemble immobilier en copropriété à [Adresse 6], dans le périmètre du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Pau.
Le délai de réitération de l'acte authentique fixé au 31 janvier 2020 a été prorogé au 15 juin 2020.
Par courrier du 19 juin 2020, le conseil de Madame [U] a notifié à Maître [R] qu'en raison de la violation du devoir d'information à la charge du vendeur, Madame [U] n'allait pas régulariser la signature de l'acte authentique.
Par acte d'huissier du 2 septembre 2020, Monsieur [W] [L] a assigné Madame [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Pau afin de la voir condamner au paiement de la somme de 7 100 € correspondant au montant de la clause pénale.
Suivant jugement contradictoire en date du 19 octobre 2021 (RG n°20/01416), le tribunal judiciaire de Pau a :
- débouté Mme [N] [U] de sa demande de rabat des ordonnances de clôture,
- condamné Mme [N] [U] à payer à M. [W] [L] la somme de 7 100 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [N] [U] à payer à M. [W] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] [U] aux entiers dépens.
Le juge de première instance a relevé :
- plusieurs injonctions de conclure ont été adressées au conseil de Madame [U], lequel n'a pas donné de réponse pendant huit mois, et aucune cause grave survenue depuis la clôture du 1er juin 2021 n'est démontrée,
- l'ensemble des conditions suspensives présentes dans le compromis de vente ont été réalisées,
- le changement de porte d'entrée de l'appartement voisin relève du syndic et non de Monsieur [L],
- Madame [U] ne peut invoquer la présence d'amiante dans le conduit d'aération alors que cette information était précisée en page 13 du compromis de vente.
Par déclaration du 8 décembre 2021, Madame [N] [U] a interjeté appel de ce jugement pour le voir annuler ou réformer en ce qu'il a débouté Madame [U] de ses demandes y compris celle relative au report de l'ordonnance de clôture et l'a condamnée au paiement de la clause pénale à hauteur de 7 100 € outre intérêts au taux légal, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les conclusions de Madame [N] [U] du 14 mars 2023 tendent à :
Faisant droit à l'appel de Mme [N] [U] à l'encontre du jugement rendu le 19 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Pau,
- le déclarer aussi recevable que bien fondé,
- réformer le jugement du 19 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Pau,
au visa des articles 1104 et 1112-1 du code civil,
- débouter Monsieur [W] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que Monsieur [W] [L] n'a aucunement respecté son obligation précontractuelle d'information telle que stipulée au compromis de vente du 31 octobre 2019,
- dire et juger que Mme [N] [U] était de ce chef parfaitement fondée à ne pas régulariser le compromis de vente du 31 octobre 2019 par acte authentique,
- prononcer l'annulation du contrat de vente,
faisant droit à la demande reconventionnelle de Mme [N] [U], condamner Monsieur [W] [L] à lui verser une somme de 7 100 euros au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente, et en tout état de cause une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
- condamner M. [W] [L] à verser à Mme [N] [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens en ce compris une somme de 225 euros au titre du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué (droit du par les parties ' appelante et intimée ' à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel ' article 1635 bis P-I du code général des impôts),
- autoriser Maître Tucoo-Chala, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Madame [U] fait remarquer que Monsieur [L] ne demande pas à ce que l'appel soit déclaré irrecevable.
Madame [U] indique qu'elle a substitué la demande d'annulation, sollicitée dans les premières conclusions du 3 mars 2022, à une demande de réformation du jugement. Elle précise qu'elle a respecté les dispositions de la procédure d'appel notamment celles des articles 542 et 910-4 du code de procédure civile.
Le manquement à l'obligation d'information du vendeur porte sur le changement de la porte d'entrée du voisin de palier après la signature du compromis de vente et alors que l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mars 2020 a autorisé ce changement et sur l'absence de production d'un diagnostic rectifié après enlèvement par Monsieur [L] lui-même d'un conduit d'aération en fibrociment traversant l'appartement, dans des conditions inconnues.
Madame [U] fait valoir en outre un préjudice du fait de l'impossibilité de pouvoir faire acquisition de l'appartement, étant hébergée par ses parents depuis 18 mois et d'entreposer ses meubles dans un garde-meubles pour un coût de 1 546,56 € sur cette même période.
Les conclusions de Monsieur [W] [L] du 9 mars 2023 tendent à :
Vu l'article 1104 du Code civil,
Vu le compromis de vente en date du 31 octobre 2019,
A titre principal :
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel diligenté par Madame [U] à l'encontre du jugement rendu le 19 octobre 2021 par la 1ère chambre civile près le Tribunal Judiciaire de Pau sous le RG 2/0146.
- Déclarer irrecevable Madame [U] en toutes ses demandes, fins et
conclusions.
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné Madame [U] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 7 100€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020.
- condamné Madame [U] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Y ajoutant :
- Condamner Madame [U] à verser à Monsieur [L] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
A titre subsidiaire :
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel diligenté par Madame [U]
à l'encontre du jugement rendu le 19 octobre 2021 par la 1ère chambre civile près le
Tribunal Judiciaire de Pau sous le RG 2/0146.
- Débouter Madame [U] de l'ensemble ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné Madame [U] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 7 100€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020.
- condamné Madame [U] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Y ajoutant :
- Condamner Madame [U] à verser à Monsieur [L] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Monsieur [L] fait valoir que la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement en application des articles 908 et 954 du code de procédure civile puisque Madame [U] dans ses conclusions du 3 mars 2022 n'a demandé ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement dont appel.
Sur le fond, il oppose que le bien, objet de la vente n'a pas été modifié et que Madame [U] doit prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve sans recours contre le vendeur.
Il fait valoir qu'il n'a pas manqué à son devoir d'information et que l'aspect de la porte de la voisine de palier n'était pas une condition de la vente.
Il souligne que Madame [U] a été informée de l'enlèvement du conduit d'aération et qu'elle savait que Monsieur [L] avait travaillé dans le domaine des matériaux amiantés.
Il considère que la clause pénale est justifiée puisque Madame [U] a refusé de régulariser la vente.
Vu l'ordonnance de clôture du 29 mars 2023.
MOTIFS
Au préalable, les développements de Madame [U] sur le refus du rabat de l'ordonnance de clôture par le premier juge sont inopérants dès lors que l'ordonnance de clôture ne peut être frappée d'aucun recours en application de l'article 798 du code de procédure civile.
Sur l'objet de l'appel :
L'article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile de trois mois doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.521).
À défaut, en application de l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
Le dispositif des premières conclusions de Madame [N] [U] du 3 mars 2023 est ainsi rédigé :
- faisant droit à l'appel de Madame [N] [U] à l'encontre du jugement rendu le 19 octobre 2021 du Tribunal Judiciaire de Pau
- le déclarer aussi recevable que bien fondé.
Vu les dispositions des articles 1104 et 112-1 du Code civil
Vu le compromis de vente en date du 31 octobre 2019
- débouter Monsieur [W] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- dire et juger que Monsieur [L] n'a aucunement respecté son obligation précontractuelle d'information telle que stipulée au compromis de vente du 31octobre 2019.
- dire et juger que Madame [N] [U] était de ce chef parfaitement fondée à ne pas régulariser le compromis de vente du 31 octobre 2019 par acte authentique.
- Prononcer l'annulation du contrat de vente.
- faisant droit à la demande reconventionnelle de Madame [N] [U], condamner Monsieur [W] [L] à lui verser une somme de 7 100€ au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente, et en tout état de cause une somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
- condamner Monsieur [W] [L] à verser à Madame [N] [U] une somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens en ce compris une somme de 225€ au titre du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué (droit du par les parties ' appelante et intimée ' à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat et obligatoire devant la Cour d'Appel ' article 1635 bis P ' I du CGI).
- autoriser Maître F.TUCOO-CHALA, Avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ce dispositif ne comporte pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, contrairement aux conclusions du 9 mars 2023 puis celles du 14 mars 2023, lesquelles ne sont donc pas intervenues dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel de l'article 908, soit avant le 8 mars 2022.
Cet incident n'a pas été soulevé au cours de la mise en état de telle sorte que, en application des dispositions précitées, la présente cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sans avoir besoin d'examiner le bien fondé de l'appel.
L'équité commande d'allouer à Monsieur [L] en cause d'appel une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant :
Condamne Madame [N] [U] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [N] [U] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE