CF/CD
Numéro 23/01961
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/06/2023
Dossier : N° RG 21/03697 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBEL
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[X] [O]
épouse [G],
[M] [G]
C/
[WI] [A],
SARL PRIMSO,
SARL [Y] & [F] NOTAIRES ASSOCIÉS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Mars 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [X] [O] épouse [G]
née le 07 avril 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [M] [G]
né le 03 mai 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [WI] [A]
né le 03 septembre 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
SARL PRIMSO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître FAGET, avocat au barreau de BAYONNE
SARL [Y] & [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 20 OCTOBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 18/00171
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2008, Monsieur et Madame [G] ont signé avec la société Primso, dirigée par Monsieur [WI] [A], un contrat de réservation, portant sur un appartement devant être réalisé dans un ensemble immobilier comprenant quatre appartements, places de stationnement et espaces verts.
Cette vente a fait l'objet d'un acte authentique du 31 décembre 2008, passé en l'étude de la SCP "[R] [D] - [L] [Y] - [WI] [D] - [P] [F]", office notarial de [Localité 10], par lequel Monsieur et Madame [G] ont acquis de la société Primso, les lots n° 4 et 7 (terrain et appartement) d'une ancienne maison transformée en copropriété désignée "[Adresse 8] à [Localité 11].
Par acte du 14 février 2013, Monsieur et Madame [G] ont revendu leurs biens à Madame [V].
Par acte du 6 février 2014, Madame [V] a assigné Monsieur et Madame [G] devant le tribunal de grande instance de Dax, au visa des articles 1134, 1382, 1383, 1602 et 1604 du code civil, afin de les voir condamnés à prendre en charge différents travaux d'isolation, et de mise en conformité des installations électriques, des canalisations d'eau.
Par jugement avant dire droit du 25 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Dax a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [Z].
Compte tenu de l'expertise ordonnée, l'instance principale a fait l'objet d'une ordonnance de retrait du rôle le 7 octobre 2016.
Par ordonnance de référé du 19 avril 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL Primso, Monsieur [E] [J], Madame [N] [U], Monsieur [B] [C], Madame [HV] [SW].
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [WI] [A], Monsieur [T] [BR], et la SCP [D]-[Y]-[F].
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2017, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [S] [I], électricien, et la SARL AAC (Agence Atlantic Contrôle).
Le 17 juillet 2017, l'expert Judiciaire Monsieur [H] [Z] a déposé son rapport d'expertise.
Par conclusions signifiées le 30 janvier 2018, Madame [W] a réinscrit l'affaire au rôle, et sollicité la condamnation des époux [G] au paiement de la somme de 86 512,07 euros, à titre principal au visa des articles 1101, 1130 (1109 ancien), et 1137 du code civil (1116 ancien), subsidiairement au visa de l'article 1217 nouveau du code civil, et infiniment subsidiaire au visa de l'article 1240 du code civil (1382 ancien).
Par assignation du 5 décembre 2017, les époux [G] ont appelé en intervention forcée, et en garantie, la société Primso, Monsieur [WI] [A], et la SCP de Notaires ayant authentifié les actes litigieux.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2018, les instances ont été jointes.
Par jugement du 20 octobre 2021, tribunal judiciaire de Dax a :
- condamné solidairement Monsieur [G] et Madame [O] épouse [G] à payer à Madame [W] épouse [V] les sommes de 36 041,07 euros au titre des travaux de réparation des désordres, 27 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêt à compter du jugement, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens ;
- débouté Monsieur [G] et Madame [O] épouse [G] de leur appel en garantie à l'encontre de la SARL Primso et Monsieur [A] et la SCP [D]-[Y]-[F] ;
- condamné solidairement Monsieur [G] et Madame [O] épouse [G] à payer à la SARL Primso et Monsieur [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Monsieur [G] et Madame [O] épouse [G] à payer à la SCP [D]-[Y]-[F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel du 18 novembre 2021, Madame [X] [O] et Monsieur [M] [G] ont interjeté à l'encontre de la SARL Primso, Monsieur [WI] [A] et la SCP [L] [Y]-[P] [F] appel limité à ce que le tribunal les a déboutés de leur appel en garantie contre la société Primso et Monsieur [A] et la SCP [D]-[Y]-[F], et les a condamnés au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Les conclusions de Madame [X] [O] épouse [G] et de Monsieur [M] [G] du 28 février 2022 tendent à :
Vus les articles 1116, 1134, 1147, 1382 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce,
Vus les articles L 241-1, L 242-1, et L 243-3 du code des assurances,
Vu l'article L 223-22 du code de commerce,
Vus les articles L 111-34, L 261-1 et suivants, et L 262-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [G] de leur appel en garantie contre la société Primso, Monsieur [WI] [A], et la SCP de Notaires "[R] [D], [L] [Y], [WI] [D], [P] [F]" et les a condamnés à diverses indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens comprenant les frais d'expertise ;
- condamner in solidum la société Primso, Monsieur [WI] [A], et la SCP de Notaires "[R] [D], [L] [Y], [WI] [D], [P] [F]" à garantir, et relever indemne, Monsieur et Madame [G] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Madame [W] par le jugement du 20 octobre 2021 ;
- condamner en conséquence in solidum la Société Primso, Monsieur [WI] [A], et la SCP de Notaires "[R] [D], [L] [Y], [WI] [D], [P] [F]" au paiement des sommes principales de 36 041,70 euros et 27 000 euros, outre intérêts depuis le jugement, 3 000 euros (1 500 x 2) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- débouter la Société Primso, Monsieur [WI] [A], et la SCP de notaires "[R] [D], [L] [Y], [WI] [D], [P] [F]" de toutes leurs demandes ;
- condamner in solidum la société Primso, Monsieur [WI] [A], et la SCP de Notaires "[R] [D], [L] [Y], [WI] [D], [P] [F]" à payer à Monsieur et Madame [G] une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Les moyens des époux [G] sont les suivants :
- ne sont pas en cause les travaux réalisés par les époux [G] qui ont été validés par le consuel mais l'absence de réalisation ou de conformité des travaux réalisés en amont par le promoteur vendeur puisque l'expert judiciaire a confirmé que l'ensemble des non-conformités constatées, avait pour cause et origine directe la non réalisation, par le promoteur vendeur, des travaux de division de la maison d'habitation d'origine en copropriété composée de différents appartements privatifs, et de parties communes ;
- il s'agissait d'une VEFA, le vendeur s'engageant à réaliser des travaux d'alimentation et réseaux d'eau et d'électricité ;
- les dispositions d'ordre public de la vente d'immeuble à construire ou à rénover n'ont pas été respectées ;
- la société Primso et Monsieur [A] sont des professionnels de l'immobilier qui ont acheté ce bien précisément pour le revendre après travaux, et ils sont donc réputés constructeurs en application de l'article 1792-1 du code civil ;
- Monsieur [WI] [A] est donc personnellement responsable d'une opération de construction réalisée sans souscription d'une assurance obligatoire, ce qui constitue une infraction pénale, et une faute séparable de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité personnelle ;
- l'étude notariale aurait dû vérifier que les travaux avaient été effectués avec la réalité de l'existence physique de quatre appartements livrés aux normes et en état d'être aménagés par les acquéreurs.
Les conclusions de Monsieur [WI] [A] et de la SARL Primso du 27 avril 2022 tendent à :
Vu les articles L.111-6-1 alinéa 2, L.111-34, L.261-1, L.262-1, L.271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu les articles 1240, 1382, 1792 et suivants du code civil ;
Vu l'article L.223-22 du code du commerce ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il a :
* débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL Primso et de Monsieur [WI] [A] ;
* condamner les époux [G] à payer à la société Primso et à Monsieur [WI] [A] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Y ajoutant :
La condamnation solidaire des époux [G] à payer à Monsieur [WI] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Les moyens de la société Primso et de Monsieur [WI] [A] sont les suivants :
- il ne s'agit pas d'une vente en l'état futur d'achèvement puisque la société Primso ne s'est pas engagée à édifier un immeuble dans un délai déterminé et le vendeur n'est pas resté le maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux puisque les travaux d'aménagement intérieur du bien vendu restaient à la charge de l'acquéreur ;
- les non-conformités constatées ont pour cause les travaux réalisés par Monsieur [G] (isolation acoustique, installation électrique, installation de plomberie) ;
- la jurisprudence citée par les époux [G] n'est pas applicable car elle concerne des ventes après achèvement ;
- il n'existait aucune obligation de souscrire une assurance responsabilité décennale puisque la société Primso n'était pas constructeur mais marchand de biens, et aucune faute ne peut être reprochée à ce titre à Monsieur [A] personnellement ;
- aucun lien de causalité ne permet de rattacher le préjudice subi à l'absence d'assurance responsabilité décennale de Monsieur [A].
Les conclusions de la SCP [L] [Y]-[P] [F] du 23 février 2022 tendent à :
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil (anciennement article 1382 du même code),
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax,
- condamner Madame [X] [G] et Monsieur [M] [G] à verser à la SCP [D] - [Y] - [F] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Les moyens de la SARL [Y] & [F], notaires, sont les suivants :
- aucune faute ne peut être reprochée à l'étude notariale : la vente du 31 décembre 2018 n'est pas soumise au régime des ventes en l'état de futur achèvement ; le contrat de réservation signé ne fait pas état des textes de la VEFA ; il y a un document qui a pu induire en erreur c'est la lettre du notaire du 20 décembre 2008 qui est un courrier-type et qui fait allusion à un projet d'acte de vente en état futur d'achèvement ;
- en tout état de cause, l'étude notariale ne pouvait déceler l'existence de malfaçons et elle ne pouvait informer les parties des conséquences d'un fait dont elle n'avait pas connaissance ;
- le préjudice de Madame [W] est uniquement dû aux travaux réalisés en dehors des règles de l'art par Monsieur [G] et à l'aménagement des combles réalisé postérieurement à l'acte du 31 décembre 2008, sans procéder à l'isolation phonique.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2023.
MOTIFS
Sur l'appel en garantie contre la société Primso :
Il est prétendu par les époux [G] que le contrat de vente qu'ils ont souscrit auprès de la société Primso représentée par Monsieur [A] est soumis aux règles de la vente en l'état futur d'achèvement.
En vertu des dispositions des articles 1601-1 du code civil et de l'article L 261-1 du code de la construction et de l'habitation, un contrat ne sera qualifié de vente en l'état futur d'achèvement que si les trois éléments suivants sont réunis :
- le transfert de la propriété du terrain et de la construction au fur et à mesure de leur réalisation,
- l'édification par le vendeur d'une construction,
- la réalisation d'une construction dans un délai déterminé.
L'acte sous seing privé désigné 'contrat de réservation' du 30 juin 2008 dont seul l'exemplaire produit par les époux [G] est complet précise que la société Primso a acquis de manière conditionnelle un ensemble immobilier comportant une maison d'habitation, le sol de la construction, le terrain, piscine et tennis et qu'elle se propose de réaliser quatre appartements, diverses places de stationnement et des espaces verts.
Il a été précisé dans la rubrique du statut juridique de l'ensemble immobilier qu'il est destiné à être vendu sous le régime de la copropriété.
Pour le paiement du prix, il a été prévu qu'il serait payable en totalité au moment de la passation de l'acte et la fiche particulière en fixe le montant soit 165 000 euros.
La condition du paiement du prix de vente au fur et à mesure de la réalisation des travaux n'est pas remplie.
Aucun descriptif détaillé des travaux et de leur avancement, ni calendrier de paiement du prix n'est prévu.
L'acte authentique du 31 décembre 2008 fait état du lot n° 7 consistant en 'un appartement à aménager au premier étage', ce qui traduit bien la volonté commune des parties d'opérer immédiatement, le transfert de propriété d'un immeuble sur lequel des travaux d'aménagement restent à faire à la charge de l'acquéreur.
La condition de transfert de propriété au fur et à mesure de la réalisation des travaux n'est pas remplie.
En page 12 de l'acte authentique, une clause apparente en caractères gras est ainsi rédigée :
le vendeur déclare que le bien objet des présentes est pourvu d'une alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées et d'un accès à la fourniture du courant électrique... ce que reconnaît expressément l'acquéreur ; est demeurée annexée après mention, attestation dressée par la société Primso attestant le raccordement du bien à l'eau, l'évacuation des eaux usées, et l'électricité en date du 31 décembre 2008.
Les maladresses de rédaction dans l'acte sous seing privé du 30 juin 2008 telles que : 'les locaux seront vendus dans l'état conforme aux plans et tels qu'ils se comporteront après achèvement' et 'lorsque le réservant sera en mesure de réaliser la vente, il notifiera au réservataire, un mois au moins avant la date de signature, le projet d'acte de vente en état futur d'achèvement' ne sont pas suffisantes pour caractériser une vente en l'état futur d'achèvement dès lors que les conditions précitées ne sont pas remplies.
La lettre du notaire du 20 décembre 2008 qui fait état par erreur d'une vente en l'état futur d'achèvement n'est pas un document contractuel et ne lie donc pas les parties et l'étude notariale indique elle-même qu'il s'agit d'une erreur, ce qui pourrait être acceptée du fait de la nature de lettre-type de ce document.
Il n'appartenait pas à l'expert judiciaire uniquement en charge d'une mission technique de qualifier le contrat en vente en l'état futur d'achèvement.
Il s'agit donc d'un contrat de vente pour lequel le vendeur s'était engagé à livrer l'immeuble à son achèvement de certains travaux, en laissant des travaux d'aménagement intérieur à l'acquéreur ; le régime de la vente en l'état futur d'achèvement d'ordre public n'est pas applicable.
Dès lors que la société Primso s'était engagée dans le contrat dit de réservation du 30 juin 2008, à réaliser des travaux en amont du transfert de propriété, ainsi décrits : division de l'ensemble immobilier en quatre lots, travaux des parties communes (hall et accès des appartements) à effectuer des travaux d'alimentation généraux en un point, d'électricité, d'arrivée d'eau et d'évacuation des eaux usées, sa garantie de constructeur sur la bonne exécution de ceux-ci est susceptible d'être recherchée puisqu'elle doit être considérée comme un constructeur : toute personne qui vend, après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire en application de l'article 1792-1 du code civil, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. En effet, des travaux de division en lots et d'installation des circuits d'alimentation doivent être considérés comme un ouvrage.
S'il est constant que l'appel est limité aux dispositions du jugement relatives entre les époux [G], d'une part, et la société Primso, Monsieur [A] et la SCP notariale, d'autre part, l'appel en garantie des époux [G] ne concerne donc que les condamnations dont ils ont fait l'objet au profit de Madame [W] et qui sont les suivantes :
- 36 041,07 euros TTC au titre des réparations des désordres relatifs à l'installation électrique, la plomberie et la pose de faux plafonds et 27 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre les indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cependant, il convient d'examiner si ces travaux défectueux, seuls exécutés par les époux [G], n'ont pas pour origine la mauvaise exécution par la société Primso de ses propres travaux, décrits dans le contrat de réservation.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire en pages 16 et 17 que lors des travaux de division, des travaux de mise en conformité auraient dû être réalisés tels la création de réseaux privatifs : EDF, eau, la création de parois coupe-feu et présentant un degré d'affaiblissement acoustique entre logements conforme à la réglementation, la création de gaines techniques de distribution des fluides, soit tous les travaux permettant de transformer, dans les règles de l'art et conformément aux règles applicables, une habitation privée en immeuble collectif.
L'expert en a déduit que Monsieur [G] avait réalisé des travaux de distribution intérieure et d'aménagement qu'il a acquis, sans avoir conscience que les parois périphériques (les planchers notamment) ne respectaient ni les règles d'isolation acoustique, ni les caractéristiques de résistance contre l'incendie. Il a précisé que les travaux de mise en conformité des gaines des alimentations électrique et d'eau potable n'ont pas non plus été réalisés : la canalisation d'alimentation en eau potable de l'immeuble se trouve dans le placard dans lequel se trouve le compteur électrique, situé dans les parties communes du rez-de-chaussée, ce qui n'est pas conforme aux règles de protection des installations électriques.
L'expert, pour remédier à ces défauts, a préconisé de refaire l'installation électrique dans son intégralité et en outre la pose des gaines électriques et la réfection des équipements réglementaires nécessite la pose de contre-cloisons permettant d'y insérer le réseau de gaines, et le défaut d'isolation acoustique des planchers nécessite la dépose des faux plafonds et des planchers et la reconstitution de planchers apportant un affaiblissement acoustique conforme à la réglementation.
Les époux [G] ont été condamnés à l'égard de Madame [W] au paiement d'une somme de 36 041, 07 euros TTC. De ceux-ci, il convient de laisser à la charge des époux [G] les travaux de plomberie dont ils sont seuls responsables, soit une somme de 3 416,60 euros TTC.
Sur le solde de 32 624,47 euros, il convient de faire droit à l'appel en garantie des époux [G] à l'égard de la société Primso dans la proportion de 80 %. En effet, la société Primso s'était engagée à réaliser la division de l'ensemble immobilier en quatre lots, travaux des parties communes (hall et accès des appartements) à effectuer des travaux d'alimentation généraux en un point, d'électricité, d'arrivée d'eau et d'évacuation des eaux usées. Comme l'a rappelé l'expert, cela ne pouvait se faire que conformément à la réglementation applicable notamment celle relative à l'incendie. La société Primso a engagé sa responsabilité de constructeur vis-à-vis de son acquéreur pour les travaux qu'elle aurait dû réaliser dans les règles de l'art. Elle a également commis une faute en délivrant une attestation le jour de l'acte authentique du 31 décembre 2008 selon laquelle l'appartement de Monsieur [G] était raccordé en eau et en évacuation des eaux usées ainsi qu'en électricité alors que l'expert a constaté que des gaines électriques transitent via l'étage supérieur donc chez un tiers sur le plancher supérieur, venant contredire l'arrivée de l'électricité en un seul point.
Il convient de relever que la société Primso a acquis le 20 décembre 2008 l'ensemble immobilier dont elle a revendu le 31 décembre 2008 un des lots et qu'elle ne peut prétendre avoir réalisé sérieusement, sur une période de dix jours, la division des lots et tous les travaux d'alimentation, sans recours de surcroît à un maître d'oeuvre. La société Primso doit donc sa garantie de manière importante dans la proportion de 80 % à l'égard des époux [G].
Il convient de laisser néanmoins la proportion de 20 % à la charge des époux [G] dans leurs rapports entre eux puisque si les époux [G] ont découvert seulement lors de l'acte que l'acquisition de l'immeuble par la société Primso n'avait eu lieu que dans les dix jours précédents, il leur appartenait de procéder aux vérifications élémentaires en amont sur les travaux réalisés par la société Primso avant d'effectuer les travaux d'aménagement intérieur par leur propre industrie puisque la très brève période de travaux par la société Primso aurait dû les alerter sur la bonne exécution de ceux-ci.
Cette même proportion doit être appliquée sur les condamnations au profit de Madame [W] des sommes relatives à son préjudice de jouissance et aux frais irrépétibles.
Ainsi, le jugement sera infirmé sur ce point et la société Primso sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [G] les sommes de 26 099,57 euros (80 % de 32 624,47 euros), 21 600 euros (trouble de jouissance) et 2 400 euros (frais irrépétibles).
Sur l'appel en garantie contre Monsieur [WI] [A] :
Monsieur [WI] [A] est le gérant de la société Primso. Il n'est pas démontré à son égard une faute détachable distincte de sa fonction de gérant qui pourrait lui être imputée à titre personnelle. La rédaction de l'attestation du 31 décembre 2008 relative aux réseaux et l'absence d'assurance de la garantie décennale sont en lien avec la gestion de la société Primso et aucun manquement de celle-ci ne peut lui être imputé à titre personnel.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'appel en garantie contre la SCP [L] [K]-Michel [F] :
Il appartient aux époux [G] de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité à l'égard de la SCP notariale qui a rédigé l'acte authentique du 20 décembre 2008. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une vente en l'état futur d'achèvement et que le préjudice résiduel qui reste à la charge des époux [G] ainsi déterminé par le présent arrêt n'a aucun lien de causalité avec la rédaction de l'acte mais avec des désordres sur des travaux, aucune responsabilité délictuelle ne peut être retenue contre l'étude notariale.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires :
La condamnation des époux [G] au paiement d'une somme de 1 500 euros au profit de la société Primso et de Monsieur [A] sera infirmée, la société Primso succombant.
La condamnation aux dépens sera infirmée et les dépens seront appliqués dans la même répartition de responsabilité entre la société Primso et les époux [G].
Le surplus sera confirmé.
En cause d'appel, l'équité commande que la société Primso soit condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande également d'allouer à l'étude notariale une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge des époux [G].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [G] et Madame [X] [O] épouse [G] de leurs demandes à l'encontre de la SARL Primso, et a condamné les époux [G] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros à la société Primso et à Monsieur [A] et condamné les époux [G] aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Dit que la société Primso doit sa garantie à Monsieur [M] [G] et Madame [X] [O] épouse [G] à hauteur de 80 % des condamnations prononcées au profit de Madame [W] épouse [V] ;
Condamne la SARL Primso à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [X] [O] épouse [G] les sommes suivantes :
26 099,57 euros au titre des travaux de reprise,
21 600 euros au titre du trouble de jouissance,
2 400 euros au titre des frais irrépétibles,
80 % des dépens de première instance y compris le coût de l'expertise judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Primso et de Monsieur [WI] [A] en première instance ;
Confirme pour le surplus les dispositions du jugement soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur [M] [G] et Madame [X] [O] épouse [G] à payer à la SCP [L] [K]-Michel [F] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Primso à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [X] [O] épouse [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Primso aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE