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06/06/2023 | FRANCE | N°21/03400

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 06 juin 2023, 21/03400


CF/SH



Numéro 23/01964





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 06/06/2023







Dossier : N° RG 21/03400 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAJR





Nature affaire :



Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction















Affaire :



S.A.R.L. SILENE



C/



S.A.S. GO [V] [P]

























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions pré...

CF/SH

Numéro 23/01964

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 06/06/2023

Dossier : N° RG 21/03400 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAJR

Nature affaire :

Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

Affaire :

S.A.R.L. SILENE

C/

S.A.S. GO [V] [P]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Avril 2023, devant :

Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame REHM, Magistrat honoraire

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. SILENE agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Maître JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.S. GO [V] [P] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 21 SEPTEMBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

RG numéro : 2020/004083

EXPOSE DU LITIGE

La SARL SILENE dont le gérant est Monsieur [H] [T], exploite à [Localité 4], [Adresse 1], un hôtel sous l'enseigne BRIT HÔTEL.

Fin 2018, dans le but de réhabiliter cet hôtel 2 étoiles pour un passage dans la catégorie des hôtels 3 étoiles, M. [T] a pris contact avec la société GO [V] [P] du nom de son unique associé et Président, maître d''uvre exerçant à [Localité 5].

Le 19 janvier 2019, la société Silene a accepté une proposition de mission de maîtrise d'oeuvre prévoyant un coût total des travaux à 646 020 € HT avec une variante sur les menuiseries de 52 800 € HT et un coût de maîtrise d'oeuvre de 70 000 € HT, avec une demande préalable de travaux à déposer au plus tard en mars 2019.

Deux versements ont été effectués pour un total de 25 200 € les 29 janvier 2019 et 2 avril 2019.

La réception des travaux était prévue pour juin 2020.

En juin 2019, il était annoncé le dépôt de la demande d'autorisation de travaux au 5 juillet 2019, laquelle est finalement intervenue le 18 juillet 2019.

Le 10 septembre 2019, un acompte a été réglé pour un total de 16 800 € TTC.

Le 8 juillet 2019, il a été soumis à la signature de la société Silene une convention entre la SCI l'Océane représentée par Monsieur [T] en qualité de maître de l'ouvrage d'une part, le 'groupement' GO-Archimen représentée par la SAS GO représenté par Monsieur [V] [P]., comme maître d'oeuvre, pour une mission de maîtrise d'oeuvre d'un montant de 105 000 € HT, soit 70 000 € pour Archimen et 35 000 € pour la société GO.

Par lettre du 4 novembre 2019, le conseil de la SARL Silene a mis en demeure la société GO [V] [P] de justifier dans un délai de huit jours du respect du calendrier des travaux tel que fixé dans le contrat du 19 janvier 2019 et issu du planning communiqué le 14 juin 2019, à défaut de voir résilier le contrat.

Le 16 novembre 2019, Monsieur [P] a répondu à cette lettre.

Par lettre du 18 novembre 2019, le conseil de la société Silene a notifié la résiliation du contrat pour faute grave avec demande de restitution de l'acompte d'un montant de 43 000 €.

Par acte d'huissier du 28 août 2020, la SARL Silene a assigné la SAS GO [V] [P] devant le tribunal de commerce de Pau afin de voir constater le bien fondé de la résiliation et de voir condamner la société GO [V] [P] au paiement de la somme de 158 414,43 € à titre de dommages-intérêts outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce de Pau a :

- dit bien fondé la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 19 janvier 2019 aux torts de la société GO [V] [P]

- débouté la société GO [V] [P] de ses demandes

- débouté la société Silene en sa demande d'indemnisation pour la somme de 158 414,43 €

- débouté la société Silene du surplus de ses demandes

- rappelé l'exécution provisoire du jugement

- condamné la société GO [V] [P] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par déclaration du 19 octobre 2021, la société Silene a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de la somme de 158 414,43 € et déboutée du surplus de ses demandes.

Les conclusions de la SARL Silène du 28 mars 2023 tendent à :

Vu les articles 1103, 1104, 1226, 1231, 131-2 du code civil,

Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté l'existence de fautes graves imputables à la société GO [V] [P] dans l'exécution du contrat signé le 19 janvier 2019, et dit bien fondée la résiliation du contrat par la Sté SILENE aux torts de la société GO [V] [P] ;

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société GO [V] [P] de sa demande indemnitaire pour rupture abusive ;

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société GO [V] [P] au titre des dépens et à la somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens de première instance ;

- Débouter la Société GO [V] GRANDEMANDE de l'ensemble de ses demandes et moyens ;

- Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société SILENE de ses demandes indemnitaires et, statuant à nouveau :

- Condamner la société GO [V] [P] à payer à la société SILENE la somme de 29 400 € au titre de la perte subie s'agissant des acomptes versés sans contrepartie ;

- Condamner la société GO [V] [P] à payer à la société SILENE la somme de 35 379,05 € au titre du gain manqué ;

- Condamner la société GO [V] [P] à payer à la société SILENE la somme de 3 323,37 € au titre de la perte subie au titre des intérêts intercalaires.

Et, y ajoutant :

- Condamner la société GO [V] [P] à payer à la société SILENE la somme de 3 000 € au titre des frais d'appel non compris dans les dépens ;

- Condamner la société GO [V] [P] aux dépens de la procédure d'appel.

Les moyens de la SARL Silene sont les suivants :

- la résiliation aux torts de la société GO [V] [P] est bien fondée, du fait du retard pris par le maître d'oeuvre dans l'exécution du contrat, la déclaration des travaux n'ayant été déposée qu'en juillet 2019 au lieu de mars 2019.

- la société GO [P] est défaillante dans l'administration de la preuve de la communication des documents nécessaires au contrat puisqu'elle ne justifie pas les avoir communiqués à la société Silene pour validation ; aucun accompagnement au montage financier n'a été effectué excepté quelques courriels à la BPI France.

- aucun retard de paiement ne peut être retenu contre la société Silène qui a effectué des versements en janvier, avril et septembre 2019 et aucune demande supplémentaire de travaux n'a été entreprise puisque la réfection d'un logement de direction a été envisagée dès l'origine.

- la société GO [P] a commis une faute grave en souhaitant conserver les acomptes perçus et transférer le contrat à la société Archimen pour une mission de maîtrise d'oeuvre et non une mission de contrôle, ce qui démontre en outre son incapacité à honorer les termes du contrat.

- en vertu des articles 1231 et 1231-2 du code civil, il est dû à la société Silene une indemnisation de la perte subie au regard des acomptes versés, une indemnisation du gain manqué au regard du décalage de planning et une indemnisation au regard des intérêts intercalaires subis.

- la société GO [P] n'a pas donné de justification quant à la signature d'une nouvelle convention plus onéreuse avec l'intervention de la société Archimen et a même conditionné la poursuite des travaux à la signature de cette convention.

Les conclusions de la SAS GO [V] [P] du 20 mars 2023 tendent à :

Vu les articles 1103, 1104, 1223,129 du Code Civil

Vu les pièces communiquées aux débats

- Recevoir la société GO [V] [P] en ses demandes et la dire bien fondée,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SILENE de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,

- L'infirmer en ce qu'il a dit la société SILENE bien fondée en sa demande de résiliation du contrat et a débouté la société GO [V] [P] de sa demande de dommages-intérêts,

Et statuant à nouveau :

- Condamner la société Silene au paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts,

- Condamner la société SILENE au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- La condamner aux entiers dépens en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

Les moyens de la société GO [V] [P] sont les suivants :

- la résiliation unilatérale du contrat de la part de la société Silène est abusive ; la société Silene est elle-même responsable du retard : par le retard dans la signature du contrat en janvier 2019 au lieu de décembre 2018, le retard dans le paiement de la facture avec seulement le paiement de la moitié de l'acompte en janvier 2019, sans aucun accord de la part de la société GO [P] ;

- la communication des documents contractuels a été réalisée y compris le montage financier avec les démarches auprès de la BPI ;

- le décalage dans le temps est également imputable à la société Silène en raison de l'impossibilité de réaliser des travaux pendant la période estivale, des modifications sollicitées par le gérant de la société Silene avec la réalisation d'un 2ème appartement ;

- le montant global des travaux prévoyait un coût des travaux qui prévoyait l'intervention d'un bureau d'étude spécifique sur les fluides et le chauffage de la société Archimen et il ne se rajoute pas au coût du contrat de maîtrise d'oeuvre ;

- la résiliation est sollicitée et non la résolution et en application de l'article 1229 du code civil, les sommes versées au titre des acomptes doivent être conservées par la société GO [P] ;

- la société Silene ne peut se prévaloir de sa propre turpitude du fait de son retard pour prétendre à une indemnisation du différé de paiement des prêts bancaires, du montant plus élevé des nouveaux devis ;

- il a été remis en cause en première instance le statut d'architecte de Monsieur [P] par une recherche inexacte sur l'adresse de la société GO [P] et une attestation de Monsieur [Y] de Brit Hôtel non conforme aux dispositions du code de procédure civile, alors que Monsieur [P] ne s'est jamais présenté comme architecte ;

- la rupture du contrat est abusive et justifie des dommages-intérêts à hauteur de 10 000 €.

Vu l'ordonnance de clôture du 29 mars 2023.

MOTIFS

L'article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application de la clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1226 du code civil prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

L'article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat et prend effet ... à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier... Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu , les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Au préalable, la cour constate que deux devis sont produits, l'un du 27 novembre 2018 signé par la SARL Silène le 19 janvier 2019 avec une date manuscrite, produit par la société Silène et l'autre du 29 novembre 2018 signé par la SCI l'Océane avec la date du 19 janvier 2019 dactylographiée, produit par la SAS GO [V] [P].

Dans ses conclusions, la société Silène ne demande pas la restitution des acomptes ni la résolution du contrat mais elle sollicite l'indemnisation de la perte subie au titre de l'inexécution grave du contrat. Il s'agit donc de la conséquence de la résiliation qu'elle a notifiée par lettre du 18 novembre 2019.

Il est constant au vu des relevés bancaires produits que c'est la SCI l'Océane qui a payé les acomptes à hauteur de la somme de 42 000 € (12 600 x 2 + 16 800).

Toutefois, aucune contestation ne s'est élevée sur le titulaire du contrat, alors que de surcroît, le gérant de la SCI l'Océane et de la SARL Silène est Monsieur [T] et que la rupture du contrat s'est faite au nom de la société Silène dont le préjudice réclamé concerne l'exploitation de l'hôtel pour laquelle elle a donc qualité à agir.

Par ailleurs, dès lors que la société Silène ne réclame pas la restitution des acomptes ce pourquoi elle n'aurait ni qualité, ni intérêt à agir, il n'existe donc pas de difficulté à examiner le bien fondé de la rupture du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 19 janvier 2019.

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel en ce qu'il a déclaré bien fondée la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre aux torts de la société GO [V] [P] (société GO), après avoir constaté que la société GO en sa qualité de maître d'oeuvre avait l'obligation contractuelle de veiller au respect du calendrier défini, n'a pas donné de justification quant à la signature de la nouvelle convention comportant l'intervention de la société Archimen avec un coût supplémentaire de 35 000 € pour la maîtrise d'oeuvre, et n'a pas répondu à la mise en demeure de justifier de l'exécution conforme du contrat initial dans le délai imparti par la mise en demeure,

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

- aucun élément n'est apporté sur la période du 27 novembre 2018 au 19 janvier 2019 qui permettrait d'expliquer ce délai entre le devis et son acceptation et de l'imputer aux torts de la société Silène alors que compte tenu du montant des travaux envisagés à hauteur de plus de 600 000 €, un délai d'étude de financement et de réflexion n'était pas à écarter. Aucun grief ne peut être retenu contre la société Silène à ce titre ;

- le paiement du premier acompte du 29 janvier 2019 ne pouvait intervenir avant l'acceptation du devis du 19 janvier 2019 et avant la facture qui n'a été établie qu'à la date du 19 janvier 2019 par la SAS GO intitulée premier acompte phase 1 de la mission de réhabilitation intérieure de l'hôtel, d'un montant de 25 200 €. Le paiement en deux fois de cet acompte le 29 janvier 2019 et le 4 avril 2019 n'a fait l'objet d'aucune réclamation de la part de la société GO qui ne peut en tirer argument dans le litige ;

- il est constant néanmoins que selon la pièce 27 de la société GO, des documents ont été adressés à la BPI France par la société GO par courriel du 27 mars 2019 portant sur l'avant projet sommaire des quatre niveaux constituant l'hôtel ce qui démontre l'avancement de l'étude par la société GO. Cependant, la société GO ne peut prétendre que c'est l'adjonction d'un second appartement de fonction qui a retardé l'établissement du projet alors que par courriel du 6 juin 2019, elle a non seulement adressé à Monsieur [T] les plans modifiés des combles (PJ APS combles) mais également ceux du rez-de-chaussée dans leur troisième version, sur lesquels les combles n'ont aucune incidence, complété par un courriel du 21 juin 2019 ;

- le nouveau planning déposé en juin 2019 qui avait obtenu l'accord des parties prévoyait une demande d'autorisation de travaux auprès de la mairie le 5 juillet 2019 alors que celle-ci n'a été déposée que le 19 juillet 2019 ;

- mais surtout, la société GO ne pouvait exiger la signature d'une nouvelle convention de maîtrise d'oeuvre intitulée (convention partenariale de groupement hôtel [Localité 4]), (l'autre pièce jointe n'apparaissant pas sur la pièce 34 de la société GO), par courriel du 2 octobre 2019. Monsieur [P] a alors relancé Monsieur [T] par courriels les 6 et le 7 octobre 2019 en lui précisant bien que la convention doit être signée avant le rendez-vous avec la Région (du 7 novembre) et afin que le dossier puisse avancer correctement. Il s'agit d'une novation au contrat de maîtrise d'oeuvre dès lors qu'elle imposait l'intervention d'une société d'ingénierie de la construction Archimen, sans justification et à un coût supplémentaire puisque le devis initial portait sur une prestation chiffrée à 70 000 € HT alors que cette nouvelle convention prévoyait un coût de 70 000 € HT pour Archimen et non plus la société GO, à laquelle il était attribué en sus la somme de 35 000 € HT, et sans aucune référence aux acomptes de 42 000 € déjà versés.

Il convient d'observer que la pièce 35 GO est une plaquette Archimed Environnement, sans aucun rapport avec la convention qui porte sur intervention du groupement GO -Archimen.

Il s'agit du grief le plus grave qui justifie la rupture du contrat dès lors que cela démontre l'incapacité de la société GO à réaliser seul le contrat de maîtrise d'oeuvre et que le montant de la prestation ne pouvait être modifié sans un accord des parties. Il ne pouvait être exercé un chantage à la signature de cette nouvelle convention pour la poursuite de la prestation initiale.

- les griefs de la mise en demeure du 4 novembre 2019 adressée par le conseil de la société Silène portant sur une hausse de l'honoraire de 35 000 € HT, une mission incomplète du fait de la sous-traitance à la société Archimen, et un nouveau décalage de planning sont caractérisés ;

- enfin, le grief portant sur la qualification inexacte d'architecte de la société GO [V] [P] est avéré puisqu'il est constant que Monsieur [V] [P] n'est pas architecte mais qu'il a entretenu une confusion à ce titre, non dans les pages jaunes puisqu'il s'agit d'un homonyme à [Localité 2] (38) mais dans l'esprit de Monsieur [T] qui, lors que la fiche de demande d'aide tourisme auprès de la région Nouvelle-Aquitaine est rédigée au nom de la SARL SIRENE, signée de son représentant légal Monsieur [T] le 27 septembre 2019 fait apparaître que la personne à contacter est Monsieur [V] [P], fonction : 'architecte SAS GO' en pièce 4 de la société Silène, cette mention litigieuse 'architecte' étant occultée sur la pièce 33 de la société GO qui est une copie de la fiche de demande d'aide, par un blanc sur la mention litigieuse.

Il s'agit bien d'une rupture de contrat caractérisant une résiliation puisqu'aucune demande de restitution n'est effectuée par la société Silène qui conclut à une résiliation du contrat et non à son anéantissement de manière rétroactive, ne sollicitant que des dommages-intérêts, sans restitution des acomptes.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré bien fondée la résiliation du contrat aux torts de la société GO [V] [P].

Sur le préjudice :

L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-2 du code civil dispose que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications, ci-après.

La SARL Silène fait état d'un préjudice non de 158 414,43 € comme en première instance mais de 68.102,42 € ainsi constitué :

- indemnisation de la perte subie au regard des acomptes versés : 12 600 € pour la phase 1 et 16 800 € pour la phase 2

- indemnisation du gain manqué au regard du décalage du planning : perte de marge brute de 35 379,05 € au titre de huit mois de retard, la réception du chantier n'ayant eu lieu que le 19 mai 2021 au lieu du 9 juin 2020

- indemnisation de la perte subie au regard des intérêts intercalaires : 3 323,37 €.

La SARL Silène fait état de ce que la phase 1 n'a été que partiellement exécutée et la phase 2 non exécutée.

Pour la phase 1, il convient de constater que celle-ci d'une durée de quatre mois portait sur les relevés et plans de l'existant, les esquisses et estimatif des travaux, documents graphiques et estimation des travaux définitifs, accompagnement au montage financier, demande préalable de travaux.

Il est constant que la déclaration d'autorisation de travaux a été déposée le 19 juillet 2019 soit avec un retard de deux mois depuis l'acceptation du devis du 19 janvier 2019 et avec un décalage de deux semaines eu égard au nouveau planning du 14 juin 2019.

L'estimation des travaux définitifs n'a été élaborée que partiellement puisque le 3 octobre 2019, Monsieur [T] réclamait dans le coût des travaux la remise aux normes sécurité incendie et handicap.

En revanche, l'accompagnement financier a été entrepris avec les discussions avec la BPI France et la Région Nouvelle Aquitaine et l'organisation de rencontres, mais aucune obligation de résultat ne pouvait être exigée dans la phase 1 puisque l'accompagnement financier devait se poursuivre dans la phase 2.

Les plans et esquisses ont été produits avec la transmission des APS comme exposé ci-dessus.

Aussi, seule l'estimation des travaux définitifs n'est pas complète et il sera retenu une somme de 1 000 € à ce titre.

Concernant la phase 2 de trois mois, celle-ci portait sur les plans d'exécution, les plans d'agencement, les pièces écrites, la consultation des entreprises, la mise au point des marchés de travaux et l'accompagnement au montage financier. Pour ce dernier, aucun accord de subvention et de prêt n'a été concrétisé, la rencontre avec la Région prévue le 7 novembre 2019 n'a pas eu lieu puisqu'elle était prévue sous condition de la nouvelle convention litigieuse de maîtrise d'oeuvre, aucun montage financier définitif n'a été établi. Aussi, il convient de considérer que la prestation n'a pas été accomplie sur ce point.

Il n'est produit par la société GO que le cahier des charges des lots 8, 9 , 12 et 15 sans aucun élément sur les autres lots, les plans d'exécution n'ont pas été réalisés ni la consultation des entreprises et la mise au point des marchés de travaux. Aussi, il y a lieu de considérer que cette phase n'a pas été réalisée et qu'en l'absence de contrepartie, une somme de 16 800 € sera donc accordée à titre de dommages-intérêts.

Au titre de l'indemnisation du gain manqué au regard du décalage du planning, eu égard à la fiche de demande d'aide auprès de la Région précitée, Monsieur [T] a fait état d'un début des travaux en novembre 2019 avec une fin en juillet 2020.

Il est constant que la commission de sécurité a émis un avis favorable à l'ouverture de l'hôtel devenu 3 étoiles le 19 mai 2021. À défaut de tout élément sur le déroulement des travaux au regard des intempéries, retard des entreprises, outre la période d'urgence sanitaire de 2020 et en l'absence de tout élément certifié par un expert-comptable sur l'exploitation réelle de l'hôtel postérieurement à l'ouverture, et alors que la pièce 38 produite par la société Silène ne repose que sur une estimation de la perte de marge brute de la part du cabinet comptable à hauteur de 35 379,05 €, il convient de limiter à la somme de 8 000 € l'indemnisation du gain manqué.

Il ne peut être réclamé une indemnité au titre des intérêts intercalaires puisque le crédit souscrit auprès du Crédit Agricole a été réalisé pour sa première tranche le 18 octobre 2018 pour un montant de 57 500 € puis une deuxième tranche le 29 octobre 2019 pour un montant de 120 700 € sans qu'il ne soit démontré l'incidence de la rupture du contrat avec la société GO puisque dès la souscription du crédit, il avait été prévu deux tranches ce qui est cohérent, pour le financement de la phase préparatoire en premier lieu et le financement des travaux en deuxième lieu.

Aucune somme ne sera donc allouée de ce chef.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Silène de sa demande d'indemnisation et la société GO sera condamnée au paiement de la somme de 25 800 €.

Sur la demande reconventionnelle de la société GO [V] [P] :

La société GO succombant avec une résiliation du contrat à ses torts exclusifs, elle ne peut prétendre à des dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Les condamnations à ce titre seront également confirmées.

En cause d'appel, il sera alloué à la société Silène une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Silène de sa demande d'indemnisation,

statuant à nouveau :

Condamne la SAS GO [V] [P] à payer à la SARL Silène la somme de 25 800 € à titre de dommages-intérêts,

Confirme pour le surplus le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant :

Condamne la SAS GO [V] [P] à payer à la SARL Silène une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS GO [P] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/03400
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.03400 ?
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