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06/06/2023 | FRANCE | N°21/02784

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 06 juin 2023, 21/02784


CF/CD



Numéro 23/01965





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 06/06/2023







Dossier : N° RG 21/02784 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6YT





Nature affaire :



Demande relative à un droit de passage









Affaire :



[K] [J], [V] [T],

[N] [T],

[G] [H]



C/



[X] [M],

[B] [P],

[A] [Z],

[C] [Z],

[R] [P],

[I] [P]















Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditi...

CF/CD

Numéro 23/01965

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 06/06/2023

Dossier : N° RG 21/02784 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6YT

Nature affaire :

Demande relative à un droit de passage

Affaire :

[K] [J], [V] [T],

[N] [T],

[G] [H]

C/

[X] [M],

[B] [P],

[A] [Z],

[C] [Z],

[R] [P],

[I] [P]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Avril 2023, devant :

Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [K] [J]

née le 26 mars 1950 à [Localité 59]

de nationalité Française

[Adresse 58]

[Localité 33]

Madame [V] [T]

née le 26 mars 1950 à [Localité 59]

de nationalité Française

[Adresse 49]

[Localité 35]

Madame [N] [T]

née le 26 mars 1950 à [Localité 59]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 35]

Monsieur [G] [H]

né le 30 septembre 1973 à [Localité 57]

de nationalité Française

[Adresse 31]

[Localité 32]

Représentés et assistés de Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX

INTIMES :

Monsieur [X] [M]

né le 23 Juillet 1973 à [Localité 50]

de nationalité Française

[Adresse 29]

[Localité 51]

Représenté et assisté de Maître DE GINESTET de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

Monsieur [B] [P]

né le 07 septembre 1995 à [Localité 55]

de nationalité Allemande

[Adresse 60]

[Localité 40] (ALLEMAGNE)

Madame [A] [Z]

née le 04 mai 1938 à Riga

de nationalité Allemande

[Adresse 28]

[Localité 51]

Monsieur [C] [Z]

né le 29 décembre 1967 à [Localité 55]

de nationalité Allemande

[Adresse 53]

[Localité 41] (ALLEMAGNE)

Monsieur [R] [P]

né le 03 avril 1964 à [Localité 44]

de nationalité Allemande

[Adresse 60]

[Localité 40] (ALLEMAGNE)

Monsieur [I] [P]

né le 12 novembre 1993 à [Localité 55]

de nationalité Allemande

[Adresse 52]

[Localité 30] (ALLEMAGNE)

Représentés et assistés de Maître LAPLACE, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 07 JUILLET 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 19/00880

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 5 septembre 1997, Monsieur [X] [M], agriculteur, a acquis auprès de la SAFER divers parcelles sises à [Localité 51] (40) cadastrées au lieu dit Larrebite section [Cadastre 45] : [Cadastre 56] - [Cadastre 4] - [Cadastre 5] - [Cadastre 6] - [Cadastre 7] - [Cadastre 8] - [Cadastre 9] - [Cadastre 10] - [Cadastre 11] - [Cadastre 12] - [Cadastre 13] - [Cadastre 14] - [Cadastre 15] - [Cadastre 16] - [Cadastre 17] - [Cadastre 19] - [Cadastre 20] - [Cadastre 21] - [Cadastre 22] - [Cadastre 23] - [Cadastre 24] - [Cadastre 25] - [Cadastre 26] et [Cadastre 27].

Ces parcelles sont situées à proximité de celles de Madame [A] [U] divorcée [Z], d'une part, et de celles de l'indivision [J]-[T]-[H], d'autre part.

A la suite d'une difficulté d'accès à ses parcelles depuis la voie publique par la pose d'une chaîne en travers d'un chemin, il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins d'enlèvement de l'obstacle.

Par ordonnance rendue le 4 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a :

- condamné en tant que de besoin les consorts [J]/[T]/[H] à enlever la chaîne faisant obstacle au passage sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 48] et [Cadastre 43] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et enjoint aux consorts [J]/[T]/[H] de laisser libre ledit passage,

- condamné les consorts [J]/[T]/[H] à payer à Monsieur [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de'procédure civile, débouté les consorts [J]/[T]/[H] de la demande présentée sur le même fondement,

- condamné les consorts [J]/[T]/[H] aux dépens.

Les consorts [J]/[T]/[H] ont interjeté appel de l'ordonnance de référé du 4 avril 2017.

Le 31 octobre 2017, la cour d'appel de Pau a infirmé l'ordonnance de référé du 4 avril 2017 et a débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes aux motifs qu'aucun accord conventionnel n'a été enfreint par l'indivision et que si Monsieur [M] veut bénéficier d'une servitude de passage, il reste à le faire amiablement ou à défaut judiciairement.

Par acte d'huissier de justice des 16 et 18 avril 2018, Monsieur [M] a assigné les consorts [J]/[T]/[H], les consorts [Z], la SCI Gricelyfus et la Commune de [Localité 51] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins d'expertise pour dire si les parcelles lui appartenant sont enclavées, rechercher le cas échéant, le passage permettant de les désenclaver, indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la création d'une servitude et le montant de l'indemnité due au propriétaire du fonds servant.

Par ordonnance de référé en date du 15 mai 2018, le Juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a commis Madame [W] [D] pour y procéder.

Le 7 décembre 2018, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise ;

Par assignation en date des 17 avril, 18 avril, 24 avril, 03 mai, 07 mai et 20 mai 2019, Monsieur [M] a saisi le tribunal de grande instance de Dax aux fins d'obtenir la création d'une servitude de passage pour cause d'enclave.

Par jugement du 7 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Dax a :

- dit que le fonds cadastré section AI n° [Cadastre 34] - [Cadastre 3]- [Cadastre 4] - [Cadastre 5] - [Cadastre 6] - [Cadastre 7] - [Cadastre 8] - [Cadastre 9] - [Cadastre 10] - [Cadastre 11] - [Cadastre 12] - [Cadastre 13] - [Cadastre 14] - [Cadastre 15] - [Cadastre 16] - [Cadastre 17] - [Cadastre 19] - [Cadastre 20] - [Cadastre 21] - [Cadastre 22] - [Cadastre 23] - [Cadastre 24] - [Cadastre 25] - [Cadastre 26] et [Cadastre 27] situé à [Localité 51] [Adresse 54] et appartenant à Monsieur [X] [M] est enclavé ;

- ordonné la création d'une servitude de passage aux fins de désenclavement au bénéfice du fonds cadastré section Al n° [Cadastre 34] - [Cadastre 3]- [Cadastre 4] - [Cadastre 5] - [Cadastre 6] - [Cadastre 7] - [Cadastre 8] - [Cadastre 9] - [Cadastre 10] - [Cadastre 11] - [Cadastre 12] - [Cadastre 13] - [Cadastre 14] - [Cadastre 15] - [Cadastre 16] - [Cadastre 17] - [Cadastre 19] - [Cadastre 20] - [Cadastre 21] - [Cadastre 22] - [Cadastre 23] - [Cadastre 24] - [Cadastre 25] - [Cadastre 26] et [Cadastre 27] situé à [Localité 51] [Adresse 54] appartenant à Monsieur [X] [M] ;

- dit que la servitude de passage sera à la charge des fonds cadastrés section AI n° [Cadastre 42] et [Cadastre 2] propriété de Madame [A] [U] divorcée [Z] ainsi que de la section cadastrée AI n° [Cadastre 37] et [Cadastre 43] propriété des consorts [J]-[T] et [H] ;

- débouté Madame [K] [J], Madame [V] [T], Madame [N] [T], Monsieur [G] [H] de l'intégralité de leur demande ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné Madame [K] [J], Madame [V] [T], Madame [N] [T], Monsieur [G] [H] à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Madame [K] [J], Madame [V] [T], Madame [N] [T], Monsieur [G] [H] à assumer la charge des entiers dépens en ce inclus les frais d'expertise.

Par déclaration du 24 août 2021, Madame [K] [J], Madame [V] [T], Madame [N] [T], Monsieur [G] [H] ont interjeté appel de cette décision.

Les conclusions de Madame [K] [J], Madame [V] [T], Madame [N] [T], Monsieur [G] [H] du 3 novembre 2022 tendent à :

Vu l'article 684 du code civil,

- réformer le jugement dont appel,

- dire que l'assiette de la servitude judiciaire d'enclave ne pourra être fixée que sur des fonds relevant de la propriété « La Carbouère » appartenant aux consorts [Z],

- dire que l'assiette de la servitude d'enclave empruntera les parcelles cadastrées AI [Cadastre 36], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 42] et [Cadastre 2],

- débouter Monsieur [M] de toute demande contraire,

- condamner Monsieur [M] à payer aux concluants la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Monsieur [M] aux entiers dépens, outre en une indemnité à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les moyens des appelants sont les suivants :

- la circonstance de l'enclave de Monsieur [M] n'est pas discutée ;

- le premier juge a commis une erreur de fait puisqu'il n'est pas nécessaire de réhabiliter un pont et que les parcelles [Cadastre 38] et [Cadastre 39] peuvent faire l'objet de la servitude au lieu des parcelles [Cadastre 43] et [Cadastre 37] ;

- l'article 685 du code civil n'est pas applicable à l'espèce puisque l'enclave de la propriété Larrebite n'est apparue qu'en 1997, date à laquelle la division du fonds [F] est intervenue ;

- l'expert n'a raisonné qu'au vu des passages préexistants ce qui est insuffisant ;

- le passage par la parcelle [Cadastre 36] constitue une gêne pour la maison d'habitation [Z] alors que les appelants n'étaient pas opposés à un passage par la parcelle [Cadastre 46] pour rejoindre la voie publique depuis la parcelle [Cadastre 47], pour un coût dérisoire. Par ailleurs, en adéquation avec l'article 683 du code civil, l'assiette doit être fixée en bordure extérieure ce qui est le moins dommageable pour les consorts [Z] ;

- la procédure est abusive et justifie des dommages-intérêts.

Les conclusions de Monsieur [X] [M] du 22 février 2022 tendent à :

Vu les articles 682 et suivants du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel ;

- condamner in solidum les appelants aux dépens d'appel ;

- condamner in solidum les appelants à payer Monsieur [X] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les moyens de Monsieur [M] sont les suivants :

- le chemin est déjà emprunté par les parcelles [Cadastre 2], puis [Cadastre 42], puis [Cadastre 43] et [Cadastre 37] et souhaite que la servitude demeure sur ce chemin ;

- il propose l'application de l'article 682 du code civil, plutôt que celle de l'article 684 du code civil.

Les conclusions de Madame [A] [Z], Monsieur [C] [Z], Madame [I] [P], Monsieur [B] [P], Monsieur [R] [P] du 23 février 2022 tendent à :

Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d'office, Madame [Z], Monsieur [Z], Madame et Messieurs [P], sollicitent de Mesdames et Messieurs les Président et conseillers composant la cour d'appel de Pau de :

Vu les articles 682 et suivants du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 7 juillet 2021, notamment en ce qu'elle n'est saisie d'aucune prétention des appelants concernant la servitude litigieuse ou les prétentions et demandes des parties adverses,

- débouter les consorts [J] [T] et [H] de l'ensemble de leurs prétentions et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner la partie perdante à payer à Madame [Z], Monsieur [Z], Madame et Messieurs [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie perdante à supporter les entiers dépens.

Les moyens des consorts [P]/[U]/[Z] sont les suivants :

- la confirmation doit être prononcée en application de l'article 954 du code de procédure civile, dès lors que les appelants ne formulent aucune prétention relative aux demandes des parties adverses en première instance ou relative à la servitude litigieuse, que ce soit dans son principe ou dans son assiette ;

- le constat d'enclavement doit être distingué du mode de détermination de l'assiette de la servitude ;

- la détermination de l'assiette de la servitude par prescription trentenaire fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 684 du code civil ;

- le rapport d'expertise n'est pas insuffisant puisque l'expert a proposé quatre accès possibles.

Vu l'ordonnance de clôture du 29 mars 2023.

MOTIFS

Sur la saisine de la cour :

L'article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les consorts [Z]-[P] soutiennent que le jugement ne peut être que confirmé dès lors que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention relative aux demandes des parties adverses en première instance ou relative à la servitude litigieuse.

Or, d'une part, les consorts [J]/[T]/[H] ont formulé la prétention de voir réformer le jugement dont l'absence aurait conduit à la sanction en vertu de l'article 954 du code de procédure civile de confirmation du jugement.

D'autre part, la formulation de 'Dire que l'assiette de la servitude judiciaire d'enclave ne pourra être fixée que sur des fonds relevant de la propriété [Adresse 1] appartenant aux consorts [Z], et Dire que l'assiette de la servitude d'enclave empruntera les parcelles cadastrées AI [Cadastre 36], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 42] et [Cadastre 2]' constitue des prétentions puisqu'il est sollicité de la cour de voir reconnaître une servitude de passage sur des parcelles identifiées et la présente cour est tenue d'examiner ces prétentions.

Sur l'assiette de la servitude :

L'article 682 du code civil prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, pour l'exploitation agricole... est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

L'article 683 du code civil prévoit que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à a voie publique ; néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

L'article 684 du code civil prévoit que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.

L'article 685 du code civil prévoit que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.

Il est constant que le fonds de Monsieur [M] est enclavé depuis la vente de ce fonds par la SAFER par acte notarié du 5 septembre 1997 et au cours de laquelle la situation d'enclave après division du fonds [F] n'a pas été envisagée. Par ailleurs, les dernières conclusions des appelants ne remettent pas en cause cette situation d'enclave. La création d'une servitude de passage est donc nécessaire, sans que la situation d'enclave ne soit critiquée.

Il n'appartient pas au propriétaire du fonds servant de déterminer lui-même l'assiette de la servitude ni au propriétaire du fonds dominant de choisir unilatéralement le tracé du passage.

Il convient de relever que le tribunal a appliqué l'article 685 du code civil pour déterminer les parcelles subissant le droit de passage soit les parcelles [Cadastre 46] et [Cadastre 43] (propriété des consorts [J]-[T]-[H], appelants) et AI [Cadastre 42] et 100 (propriété [Z], intimés) en relevant soixante-dix ans d'usage continu par les riverains et donc en retenant la présence d'une prescription plus que trentenaire de l'usage de ce tracé de chemin.

Toutefois, la possession requise par l'article 685 du code civil ne déroge pas aux conditions exigées par l'article 2261 du même code afin de pouvoir prescrire : elle doit donc être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Ainsi, l'usage continu supérieur à trente ans par un fermier du trajet déterminé pour entrer et sortir des parcelles ne peut valoir prescription acquisitive car la loi suppose un usage en qualité de propriétaire du fonds enclavé ou pour le compte de celui-ci, et non comme fermier. Or, l'expert judiciaire en page 26 de son rapport a relaté que ce chemin était exploité par les anciens fermiers Junca puis Garbay. La prescription acquisitive ne peut donc être mise en oeuvre dès lors que l'usage n'a pas été fait à titre de propriétaire pendant plus de trente ans puisque avant 1997, il s'agissait de fermiers, et depuis cette date, Monsieur [M] a exploité ses parcelles en tant que propriétaire et a utilisé le chemin litigieux à ce titre, mais pas depuis trente ans.

Aussi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'article 685 du code civil ne trouve pas application en l'espèce.

L'article 684 alinéa 1er du code civil suppose que deux conditions soient remplies. Il faut, d'une part, que la situation d'enclave soit la conséquence d'une division volontaire et, d'autre part, qu'elle en soit le produit direct. Il s'agit effectivement d'une division volontaire puisqu'elle a été réalisée sans contrainte extérieure.

Il faut que l'état d'enclave soit la conséquence directe ou immédiate de la division du fonds et cela implique que le fonds, antérieurement à la division, ait eu accès à la voie publique et qu'il n'en a été privé que par la réalisation de l'opération de morcellement.

Dans l'hypothèse où suite à la division du fonds, l'état d'enclave frappe la partie vendue à l'acquéreur, le passage qui est dû à ce dernier doit être pris sur la propriété du vendeur conservant un accès à la voie publique et qui offre un passage suffisant. L'acquéreur ne peut être contraint, ni même admis, à réclamer un droit de passage sur un autre fonds contigu appartenant à un tiers, même si le trajet du fonds enclavé à la voie publique se trouve être plus court de ce dernier côté.

En l'espèce, le lot revendu par la SAFER à Monsieur [M] était initialement inclus dans un ensemble immobilier appartenant à Monsieur [F] dont le lot n° 1 'Larrebite' a été vendu par voie d'adjudication à Madame [A] [U] épouse [Z] lequel a fait l'objet d'une préemption de la part de la SAFER. Il y a lieu de préciser que Madame [U] avait acquis préalablement le lot 'La Carbouère' auprès de Monsieur [F], selon les déclarations de l'expert judiciaire en page 18 qui remarquait alors qu'il n'y aurait pas eu de problème de passage, les deux lots [F] étant réunis si le lot 'Larrebite' était resté entre les mains de Madame [U]. L'enclave du fonds Larrebite est donc la conséquence directe du morcellement du fonds [F] réparti entre La Carbouère et Larrebite. Peu importe que Madame [U] épouse [Z] et les consorts [Z], propriétaires du fonds issu de la division, sur lequel le passage peut être pris, ne soit pas les auteurs du propriétaire du fonds enclavé : Monsieur [M].

Aussi, les dispositions de l'article 684 du code civil trouvent à s'appliquer.

Il convient cependant de déterminer le chemin de désenclavement qui doit être le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant et qu'il ne nécessite pas d'aménagements trop onéreux eu égard à l'exploitation des terres traversées et à leur déclivité.

Il a été évoqué dans le jugement attaqué la présence d'un pont qui imposerait des travaux de remise en état conséquents. Or, ce pont litigieux vétuste qui ne peut supporter actuellement le passage d'engins agricoles se situe au Sud de la propriété [Z], à proximité de la parcelle [Cadastre 14] [M] alors que la servitude de passage dont toutes les parties sont d'accord sur son point de départ débute sur la parcelle [Cadastre 2], propriété de Madame [A] [U] épouse [Z], juste au Nord Ouest de la parcelle [Cadastre 3] [M].

Il n'est donc pas démontré par les consorts [Z] que le chemin qui passe par leurs parcelles notamment [Cadastre 36], [Cadastre 38] et [Cadastre 39] n'est pas satisfaisant d'autant que la parcelle [Cadastre 38] est constituée d'une prairie, et même si les parcelles [Cadastre 37] et [Cadastre 43] appartenant aux consorts [J]-[T]-[H] constituent un chemin plus court, dès lors qu'ils sont tiers à la division [F], aucune servitude sur leurs parcelles ne peut leur être imposée.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la servitude de passage s'effectuera sur les parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 37] et [Cadastre 43] appartenant aux consorts [J]-[T]-[H]. Il sera statué à nouveau et déclaré que la servitude de passage est à la charge des parcelles [Cadastre 36], [Cadastre 38] et [Cadastre 39] appartenant aux consorts [Z].

Le surplus des dispositions du jugement sera confirmé y compris l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dès lors que la procédure de Monsieur [M] n'était pas abusive du fait de sa situation d'enclave et alors que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 31 octobre 2017 avait préconisé le recours à la voie judiciaire pour voir établir la servitude de passage au profit de Monsieur [M].

Les dépens d'appel seront mis à la charge conjointe de Monsieur [M], d'une part, et des consorts [Z], d'autre part, qui succombent en appel pour partie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la servitude de passage sera à la charge des fonds cadastrés section AI n° [Cadastre 37] et [Cadastre 43] appartenant aux consorts [J]-[T]-[H],

Statuant à nouveau sur ce point :

Déclare que la servitude de passage est à la charge des parcelles cadastrées [Adresse 1] section AI n° [Cadastre 36], [Cadastre 38] et [Cadastre 39] appartenant à Monsieur [C] [Z], Madame [I] [P], Monsieur [B] [P], Monsieur [R] [P],

Confirme le jugement pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour,

Condamne Monsieur [X] [M], d'une part, et Monsieur [C] [Z], Madame [I] [P], Monsieur [B] [P], Monsieur [R] [P], d'autre part, aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02784
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.02784 ?
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