La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2023 | FRANCE | N°21/01764

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 06 juin 2023, 21/01764


JG/ND



Numéro 23/1976





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 06/06/2023







Dossier : N° RG 21/01764 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4FH





Nature affaire :



Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement















Affaire :



S.A.S. SERA





C/



[I] [W]

[E] [F] [A] EPOUSE [W] épouse [W]










<

br>















Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues...

JG/ND

Numéro 23/1976

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 06/06/2023

Dossier : N° RG 21/01764 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4FH

Nature affaire :

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Affaire :

S.A.S. SERA

C/

[I] [W]

[E] [F] [A] EPOUSE [W] épouse [W]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Février 2023, devant :

Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. SERA

immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 489 869 321, représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Thierry CAZES de la SCP CAZES, avocat au barreau de BAYONNE

Assistée de Me Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN (SELARL JURISTIA), avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur [I] [W]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (64)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [E] [F] [A] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (Portugal)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 29 MARS 2021

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Exposé du litige et des prétentions des parties :

Suivant acte sous-seing privé du 4 janvier 2010, la SARL Sera (ci-après la société Sera) a acquis de Monsieur [I] [W] et de Madame [E] [F] [A] épouse [W] (ci-après les époux [W]), la totalité du capital et des droits de la SARL Go Micro, société elle-même détentrice de 34 des 100 parts sociales constituant le capital social de la société ACP64.

Le 31 décembre 2013, les sociétés Sera et Go micro fusionneront par transmission universelle de patrimoine avec prise d'effet au 19 février 2014.

A compter du mois de mai 2010, la société Sera a dénoncé diverses procédures judiciaires, contrôle Urssaf, absence de provisions pour des créances douteuses et autres difficultés pour lesquelles elle a sollicité la mise en 'uvre des garanties prévues contractuellement à l'acte de cession.

Ne parvenant pas à un accord avec les cédants, par acte d'huissier du 4 mars 2011, la société Sera les a assignés devant le tribunal de commerce de Bayonne qui, par jugement rendu le 29 septembre 2012, a condamné les époux [W] au paiement de sommes pour un montant total de 145.200,72 euros avec exécution provisoire.

Par déclaration au greffe du 4 octobre 2012, Monsieur et Madame [W] ont interjeté appel de la décision du tribunal de commerce et par arrêt du 25 novembre 2013, rectifié par arrêt du 10 avril 2014, la cour d'appel de Pau a :

- confirmé la décision déférée en ce qu'elle a donné acte à la société Go Micro de son intervention volontaire et condamné solidairement M. [I] [W] et Mme [E] [F] [A] épouse [W] à payer à la SARL Sera les sommes de :

* 5.000 euros au titre de la créance Go Micro Madrid,

* 1.630,76 euros au titre de l'assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse,

* 2.255,29 euros en remboursement des frais personnels de M. [W],

* 25.356 euros en principal et de 3.246 euros d'intérêts au titre du redressement fiscal,

outre les pénalités et majorations éventuelles de retard au prorata de cette somme, acquittées par la société Go Micro et sur présentation préalable par celle-ci d'un justificatif.

- confirmé la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société Sera de ses demandes en remboursement au titre des comptes courant de M. [L] et de Mme [W], et des frais d'avocat, et de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- infirmé pour le surplus et y ajoutant,

- constaté l'existence de 3 garanties distinctes dans l'acte de cession du 4 janvier 2010 et dit que le séquestre de 120.000 euros est affecté par priorité à la garantie générale d'actif et de passif mais également au règlement des contentieux identifiés dans l'acte,

- condamné solidairement M. [I] [W] et Mme [E] [F] [A] épouse [W] à payer en outre à la SARL Sera les sommes de :

* 19.411,50 euros au titre des créances douteuses,

* 11.713 euros, au titre des rappels de cotisations de TVA,

* 6.487 euros, au titre des rappels de cotisations URSSAF outre les pénalités et majorations éventuelles de retard au prorata de cette somme, acquittées par la société Go Micro et sur présentation préalable par celle-ci d'un justificatif.

- dit que les sommes allouées à la S.A.R.L. Sera porteront intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2011,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [I] [W] et Mme [E] [F] [A] épouse [W] en restitution de sommes versées en vertu de l'exécution provisoire,

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné le partage des dépens de première instance et d'appel, par moitié entre les parties,

En raison de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce (exécuté partiellement par ailleurs par les époux [W] à hauteur de 140.170,05 euros), de son infirmation partielle par la cour d'appel de Pau et du remboursement par la société Sera de la seule somme de 57.871,10 euros des contestations se sont élevées de part et d'autre sur les comptes à faire entre les parties.

Dès lors, le 10 septembre 2014, les consorts [W] ont diligenté une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Sera pour un montant de 30.591,67€.

En parallèle, le 4 août 2011, Monsieur [M] [P], salarié de la société Go Micro a saisi le conseil des prud'hommes de Bayonne, section encadrement, et a obtenu par jugement du conseil des prud'hommes, en date du 11 juin 2015, partiellement confirmé par arrêt du 8 février 2018 de la cour d'appel de Pau, la condamnation de la société Sera, en sa qualité d'employeur, à lui verser :

* 208.360 € à titre de rappel de commissions de janvier 2007 à décembre 2011, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2011,

* 20.836 €, au titre des congés payés y afférents,

* 1.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

* 1.000 € de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive,

* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans ce contexte, par assignation en date du 21 décembre 2015, la société Sera a attrait les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Bayonne afin de les voir condamner à lui rembourser, à titre principal, la somme de 23.392,27 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause dans les suites des arrêts du 25 novembre 2013 et du 10 avril 2014.

Puis, par conclusions récapitulatives signifiées le 9 mars 2017, la Société Sera a demandé, en sus de ses prétentions initiales, de constater que le contentieux prud'homal opposant Monsieur [P] et la société Go Micro entrait dans le cadre de la garantie de passif et d'actif prévue au contrat de cession des parts sociales du 4 janvier 2010 et que les époux [W] soient condamnés in solidum, à lui verser le montant des condamnations mises à la charge de la société Go Micro par jugement du conseil des prud'hommes du 11 juin 2015 et, en tout état de cause, qu'ils soient condamnés à la relever indemne de toute condamnation dans le cadre de ce contentieux social.

Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Bayonne s'est déclaré incompétent pour connaître du litige qui lui était soumis au profit du tribunal de commerce de Bayonne et dit qu'à l'expiration du délai le dossier de la procédure sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente.

Par jugement en date du 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a :

- reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

- débouté la société Sera de sa demande relativement à l'imputation à la garantie de passif de la charge subie du fait de la condamnation par la cour d'appel de Pau dans le cadre du litige prud'homal de Monsieur [P] ;

- condamné les époux [W] au remboursement de la somme de 23.392,27 euros à la société Sera ;

- débouté les époux [W] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions quant à la mise en jeu de la garantie de passif prévue à l'acte de cession des parts sociale de la société Go Micro ;

- débouté les époux [W] de leur demande d'indemnité pour procédure abusive ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 euros seront supportés par chacune des parties.

Par déclaration en date du 28 mai 2021, la société Sera a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023.

**

Dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens, la SA Sera demande à la cour de :

Vu les articles 1104, 1235 et 1376 du Code civil,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu les pièces produites aux débats,

Vu le contrat de cession des parts sociales de la société Go Micro en date du 04 janvier 2010,

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne en date du 29 mars 2021,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* condamné Monsieur et Madame [W] au remboursement de la somme de 23.392,27 €,

* les a déboutés de leur demande d'indemnité pour procédure abusive,

* les a déboutés de leurs prétentions, fins et conclusions,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté la société Sera de sa demande relativement à l'imputation à la garantie de passif de la charge subie du fait de la condamnation par la cour d'appel de Pau dans le cadre du litige prud'homal de Monsieur [P],

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que les dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 € seront supportés par chacune des parties,

Et statuant à nouveau, de :

- condamner in solidum Monsieur et Madame [W] à lui verser la somme de 74.900,45 € au titre du litige [P], outre intérêts à taux légal,

- les condamner in solidum à lui verser une indemnité d'un montant de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure de première instance,

- les condamner in solidum aux entiers dépens de la procédure de première instance,

- les débouter de leur appel incident,

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions

En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur et Madame [W] à lui verser une indemnité d'un montant de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

*

Dans leurs dernières conclusions en date du 7 février 2022 auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens, les époux [W] demandent à la cour de :

Vu le contrat de cession du 4 janvier 2010

Vu l'article 1134 du Code civil ancien et 1240 du code civil

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 29 janvier 2018 ;

Vu le jugement du tribunal de commerce du 29 mars 2021 ;

A titre principal :

- constater l'inapplicabilité de la garantie de passif du fait de la connaissance préalable du litige par la société Sera, cessionnaire ;

- constater le non respect de la notification de demande de garantie

En conséquence, rejeter les demandes formulées par la société Sera à leur encontre au titre du litige [P] ;

En conséquence

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Sera de sa demande relative à l'imputation à la garantie de passif de la charge subie du fait de la condamnation par la cour d'appel de Pau dans le cadre du litige [P]

- infirmer ledit jugement pour le surplus ;

- débouter la société Sera de ses demandes au titre de la restitution de la somme de 23.392,27 euros

A titre subsidiaire uniquement sur la demande de garantie au titre du litige [P], constater l'absence de concertation des époux [W] dans le cadre de la procédure opposant la société Sera à Monsieur [P] ;

En conséquence,

- prononcer la déchéance de la garantie de passif prévue au contrat de cession du 4 janvier 2000 ;

- débouter la société Sera de l'ensemble de ses demandes

En tout état de cause :

- condamner la société Sera au paiement d'une somme de 5.000 € au profit des époux [W] pour procédure abusive ;

- condamner la société Sera à verser aux époux [W] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

MOTIVATION :

- Sur la demande de la société Sera au titre du litige [P] :

La société Sera sollicite la condamnation des époux [W] à lui verser la somme de 74.900,45 euros au titre du litige concernant Monsieur [P], salarié de Go Micro.

Elle expose que les cédants ont commis de fausses déclarations sur l'étendue du passif antérieur à la cession de la société Go Micro en ne mentionnant pas ce litige au titre des garanties du passif alors qu'ils n'établissent pas que celui-ci avait été porté à sa connaissance dans des termes lui permettant d'apprécier les conséquences financières de celui-ci ni qu'il avait été exclu du champ des garanties par une prise en compte dans le prix de cession.

Ainsi, la cour d'appel de Pau ayant déjà tranché par arrêt du 25 novembre 2013 quant à l'existence d'un triple niveau de garantie dans l'acte de cession du 4 janvier 2010, elle demande son application au litige pour mettre à la charge des cédants le montant au paiement duquel la société a été condamnée au bénéfice de Monsieur [P].

A l'inverse, les époux [W] contestent cette analyse et demandent la confirmation de la décision entreprise de ce chef en ce qu'elle a écarté l'application de la garantie de passif et débouté la société Sera de sa demande formée à ce titre. A défaut, ils sollicitent la déchéance de leur garantie pour non-respect de ses conditions de mise en oeuvre.

Ils affirment que la société Sera, en la personne de son gérant [C] [G], était informée du contentieux engagé par Monsieur [P] devant le conseil des prud'hommes dès avant la cession, que le prix de vente a pris en considération le cas qu'il présentait et que l'appelante a laissé le litige se développer en toute connaissance de cause indiquant vouloir en faire son affaire personnelle.

A l'appui de cet argumentaire, ils produisent un courriel du 25 novembre 2009 adressé par [C] [G] à [I] [W].

En outre, ils soulignent que l'instance initiée par Monsieur [P] date de 2011 mais que la société Sera ne l'avait pas fait figurer dans le cadre des demandes qu'elle avait formulées dans son assignation du 4 mars 2011 qui a donné lieu au jugement du 29 septembre 2012 et à l'arrêt du 25 novembre 2013 rectifié le 10 avril 2014.

Ils ajoutent que la société Sera doit en tout état de cause être déchue de la garantie de passif invoquée par l'appelante en ce qu'elle ne prouve pas avoir respecté les dispositions contractuelles relatives à la notification de sa demande d'indemnisation, prévues à l'article II-2-5 du contrat de cession dans le délai de 30 jours prévu et ne démontre pas avoir respecté les termes de l'article II-2-5 (ii) de leur convention qui lui faisait obligation de les associer étroitement à la procédure [P] et de se concerter avec eux sur les choix stratégiques concernant la conduite de ladite procédure.

En l'espèce, Monsieur [P] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 8] le 4 août 2011 afin de se voir payer des commissions et indemnités compensatrices de congés payés qu'il réclamait pour les années 2007 à 2011.

Il a obtenu la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 208.360 euros à titre de rappel de commissions et la somme de 20.836 euros au titre des congés payés.

La cour de cassation a, par arrêt du 16 octobre 2019, rejeté le pourvoi formé par la société Sera à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Pau ayant fixé ces sommes et l'a condamnée aux dépens outre le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Or, le contrat de cession des parts sociales de la société Go micro signé le 4 janvier 2010 prévoyait notamment des garanties de passif à la charge des cédants.

En effet, dans son article I-2-2-2 - Paiement du solde, il était stipulé que le solde du prix de cession des parts sociales, soit 120.000 euros, était versé par la cessionnaire entre les mains d'un séquestre, le cabinet d'avocats Lexan, qui avait pour mission de régler l'ensemble des sommes que la société ou le cessionnaire serait amené à supporter au titre de condamnations éventuellement prononcées dans le cadre de 4 Contentieux en cours, nommés "[K]", "[Localité 9]", "[Y]" et "[R]" sur production de la décision de justice définitive.

Il était précisé également que : "les Cédants déclarent qu'à l'exception des Contentieux, la société n'est impliquée, à quelque titre que ce soit, dans aucune autre procédure administrative, judiciaire ou arbitrale, étant précisé que la présente déclaration revêt un caractère déterminant pour le Cessionnaire, sans laquelle il n'aurait pas contracté.

Dans l'hypothèse où les sommes susvisées effectivement supportées par la Société et/ou le Cessionnaire seraient supérieures au Solde, la Garantie pourra être mise en 'uvre par le Cessionnaire selon les modalités visées à l'article II.2 ci-après".

[...] Le Séquestre versera aux Cédants au prorata du nombre de parts sociales cédées le Solde diminué le cas échéant des sommes supportées par la Société et/ou le Cessionnaire au titre des condamnations prononcées à l'encontre de la Société dans le cadre des Contentieux précités et/ou des sommes dues par les Garants au titre de la Garantie en vertu de l'article II ci-après et non réglés par ces derniers dans les délais de l'article II.2.6 [...]

Sous le titre II - Garanties, et plus précisément sous le l'article II.2.1 intitulé "Principe de réduction de prix de cession", il était écrit que "les Garants s'engagent solidairement à indemniser le Bénéficiaire (...), dans la limite du présent article et à titre de réduction du prix de cession des parts sociales, de l'intégralité des conséquences dommageables subies par le bénéficiaire et/ou la société et/ou la filiale,

(i) du fait de tout passif supplémentaire ou de toute diminution d'actif de la société et/ou la filiale par rapport à ce qui apparaît dans les comptes de référence 2008 qui viendrait à se révéler postérieurement à la date de cession et qui n'aurait pas été comptabilisé ou suffisamment comptabilisé dans les comptes de référence

(i) qui serait imputable à une quelconque violation, inexactitude, omission ou insuffisance des déclarations et garanties effectuées par les garants.

L'article II.2.2 nommé "Limites à la réduction du prix de cession de parts sociales" a alors prévu que cette obligation d'indemniser le bénéficiaire au titre de l'intégralité des conséquences dommageables autres que les Contentieux sera plafonnée à la somme de 150.000 euros.

Sous son article II.2.4 intitulé "Garantie de la garantie", le contrat précise qu'afin de garantir l'exécution des obligations souscrites par les Garants aux termes de l'article II.2, ces derniers affecteront à la date de la cession le solde, soit la somme de 120.000 euros, en garantie de la garantie au profit du bénéficiaire et qu'en conséquence, toute somme due par les garants au titre de la garantie au profit du bénéficiaire et non réglée par ces derniers dans les délais visés à l'article II.2.6, s'imputera à due concurrence sur le montant du solde, et ce par priorité par rapport aux sommes prélevées sur le solde au titre des Contentieux selon les modalités visées à l'article 1.2 2 2.

Pour écarter l'applicabilité de ces clauses de garanties au litige [P] et ainsi la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif dont se prévaut la société Sera, le tribunal de commerce a retenu que son gérant, Monsieur [G], avait été tenu au courant, avant la signature de l'acte de cession des parts sociales, de l'existence de possibles problèmes pouvant intervenir dans la gestion du contrat de travail de Monsieur [P] et avait ainsi eu connaissance d'un possible souci dans l'exécution de son contrat.

Il en a conclu que la société Sera ne pouvait se retourner contre les cédants pour leur faire prendre en compte une charge dont la probabilité de survenance était latente à la date de la signature de l'acte de cession des parts sociales, ceci d'autant que la valeur intrinsèque des parts sociales avait très bien pu être fixée à la baisse à raison même de la prise en compte du litige dont s'agit.

Pour juger ainsi, le tribunal s'est fondé sur les termes du courriel du 25 novembre 2009 adressé par [C] [G] à [I] [W] dans lequel il écrivait : "Je soupçonne [D] [[P]] d'avoir bien compris la situation, ce qui est tout à son honneur, mais j'ai peur qu'étant donné la "faiblesse" de son contrat de travail qu'il renégocie avec vous avant la cession. Je suggère fortement de geler la situation, je saurai après la reprise, régler le pb avec arguments liés au futur. Tout en le motivant suffisamment pour qu'il adhère au projet. Merci de prendre en compte ma demande ou de me faire vos éventuelles réflexions".

Cependant, en droit, les clauses de garantie de passif relèvent de la liberté contractuelle et il résulte de l'article 1134 devenu 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits alors que l'article 1156 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que lorsque les juges examinent une convention, ils doivent rechercher la commune intention des parties.

En l'espèce, aucun document ni aucune mention de l'acte de cession du 4 janvier 2010 n'établit que le litige [P] a été pris en compte dans la fixation du prix de vente de la société Go Micro.

Or, dans ce contrat, les parties ont pris le soin de préciser les quatre Contentieux auxquels ils entendaient donner une suite spécifique au titre du passif non connu susceptible de se révéler postérieurement à la cession et faisant l'objet d'une prise en charge spécifique par les cédants.

Parmi ceux-ci ne figure pas le litige concernant Monsieur [P] qui a saisi le conseil des prud'hommes le 4 août 2011, soit postérieurement à la cession des parts sociales.

En outre, il ressort des pièces communiquées que dans le cadre de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de commerce de Bayonne du 4 mars 2011 délivrée par la SARL Sera aux époux [W], la demanderesse demandait déjà à la juridiction de donner acte à la société Go Micro qu'elle se réservait le droit d'engager toute procédure utile à l'encontre des cédants en cas de condamnation par le conseil des prud'hommes de Bayonne ou en cas de protocole transactionnel et si la garantie actif/passif est actionnée.

De plus, la société Sera produit une correspondance du 5 août 2011 portant indication qu'elle a été adressée à Monsieur [W] par lettre recommandée avec accusé de réception et, en objet, la mention suivante : "information - saisine du conseil des prud'hommes de [Localité 8]". Elle faisait état du contentieux initié par Monsieur [P] et avisait les cédants qu'elle entendait mettre en jeu la garantie de passif consentie dans l'acte de cession. Elle l'informait dans le même temps de la convocation des parties devant le bureau de conciliation.

En retour, elle justifie avoir reçu un courrier du 31 août 2011 par lequel Monsieur [W], se référant aux courriers de la société Sera du 5 août et du 11 août 2011(sans lien avec le litige), lui demandait que leurs échanges aient désormais lieu par l'intermédiaire de leur conseil respectif.

Et elle produit une autre correspondance, en date du 25 septembre 2011, dans laquelle Monsieur [W], écrivait à la SARL Sera et à Monsieur [G], répondant à son courrier relatif à la convocation en conciliation auprès du conseil des prud'hommes de [Localité 8]. Il lui précisait les termes du contrat de travail de Monsieur [P].

La société Sera ajoute au débat des échanges par courriel avec Monsieur [W] datant de janvier 2012 relatifs à la stratégie de défense qu'elle adoptait face aux demandes de Monsieur [P], Monsieur [W] détaillant les arguments à faire valoir devant le conseil des prud'hommes.

Puis, par courrier du 31 janvier 2014, adressé à Monsieur [W] et à son conseil, la SAS Sera prouve avoir transmis le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 8] ayant décidé de nommer, avant-dire droit sur le fond, un expert et la convocation de ce dernier. Elle l'invitait à y assister, lui ou son conseil.

Et, le 15 octobre 2014, le conseil de la société Sera rappelait notamment aux cédants qu'elle avait effectué une déclaration tendant à actionner la garantie d'actif/passif prévue au contrat de cession et que le litige prud'homal restait en cours et concernait ledit déclenchement.

Par ailleurs, dans le cadre de ses conclusions en vue de l'audience fixée le 17 octobre 2014 devant le conseil des prud'hommes de Bayonne, Monsieur [P] a fait état des attestations produites notamment par Monsieur [W] et de ses dires devant l'expert, ce que l'arrêt du 8 février 2018 de la cour d'appel de Pau confirme.

Enfin, l'arrêt ayant été signifié le 27 février 2018 à la demande de Monsieur [P], par courrier du 7 mars 2018, la SAS Sera a, par lettre recommandée avec accusé de réception, exigé la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif concernant ce litige et réclamé à ce titre la somme de 74.900,45 euros.

Ainsi, aucune correspondance ni aucune écriture antérieure 2018 ne permet d'affirmer que Monsieur [W], à titre personnel ou en sa qualité de représentant des cédants, aurait réfuté l'applicabilité de la garantie de passif consentie par l'acte de cession des parts sociales de la société Go Micro en application de l'accord des parties.

Au contraire, dans le cadre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 24 septembre 2012, la société Sera avait déjà demandé, notamment, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait le droit d'engager toute poursuite utile à l'encontre des cédants en cas de condamnation par le conseil des prud'hommes saisi par Monsieur [P] ou en cas de protocole transactionnel et si la garantie actif/passif est actionnée et, en réponse, les époux [W] avaient fait valoir que la demanderesse n'avait pas encore subi de conséquences dommageables de telle sorte que sa demande devait être rejetée d'autant qu'elle dépassait le plafond de la garantie de passif selon eux.

Il résulte de ce qui précède que, à la date du contrat de cession des parts sociales du 4 janvier 2010, aucune des parties n'ignorait que la situation professionnelle de Monsieur [P] présentait un risque pour la société Sera venant aux droits de la société Go Micro.

Mais, alors, le salarié n'avait attrait son employeur devant aucune juridiction.

Dans ce contexte, elles n'ont pas fait référence à ce potentiel litige dans leur convention sans qu'il ne puisse en être déduit qu'elles ont entendu l'exclure du champ de la garantie de passif des cédants.

Or, au titre de la garantie générale du passif, les garants se sont engagés solidairement à indemniser la SARL Sera de l'intégralité des conséquences dommageables de tout passif supplémentaire ou de toute diminution d'actif par rapport à ce qui apparaissait dans les comptes de référence 2008 qui viendrait à se révéler postérieurement à la date de cession et qui n'aurait pas été comptabilisé ou suffisamment comptabilisé dans les comptes de référence ou qui serait imputable à une quelconque violation, inexactitude, omission ou insuffisance des déclarations et garanties effectuées par les garants.

Les cédants ont également déclaré au terme de l'article II.1.10.3 - Conformité avoir satisfait à l'ensemble de leurs obligations et déclarations et n'être "en contravention avec aucune clause des contrats et/ou engagements conclus avec leurs salariés et que tous salaires, commissions, autres rémunération et remboursement de frais dus aux bénéficiaires desdits contrats et/ou engagements et plus généralement à l'ensemble du personnel ont été normalement et intégralement payés ou provisionnés à la date de Cession".

Puis, à l'article II.1.9 Litiges, ils ont notamment déclaré que "Aucune correspondance n'a été reçue par la Société et/ou la Filiale menaçant de poursuites judiciaires dans le cadre d'un litige qui aurait un effet défavorable important sur la situation financière ou les perceptives de la société et/ou la Filiale. A la connaissance des garants, aucune situation n'est susceptible de provoquer de telles poursuites."

Ils ont également déclaré et garanti que les Déclarations et Garanties étaient exactes à la date de cession.

Ainsi, au titre de celles-ci, et compte tenu de leurs déclarations d'exactitude, les cédants ne peuvent se prévaloir des termes du courriel du 25 novembre 2009 sus rappelés et de la connaissance par le cessionnaire de la possibilité que Monsieur [P] veuille renégocier les termes de son contrat pour faire échec à leur obligation de garantie.

En effet, le constat partagé par les parties de la "faiblesse" du contrat de travail de Monsieur [P] ne permet pas d'affirmer que l'intention commune des parties avait été d'exclure un potentiel contentieux en découlant.

A l'inverse, le positionnement des cédants dans les échanges par correspondances, courriels et conclusions dans les mois suivants la cession atteste que la situation de Monsieur [P] n'a pas fait l'objet d'une exclusion au titre de la garantie de passif contractuelle.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef.

S'agissant de la mise en jeu de cette garantie, les cédants soutiennent que celle-ci était, au terme de la convention des parties et des dispositions fixées à l'article II.2.5 - Procédure, assortie de conditions qui n'ont pas été respectées de telle sorte qu'en tout état de cause la société Sera doit être déboutée de sa demande.

Cependant, la société Sera produit aux débats le courrier d'information en date du 5 août 2011 qu'elle a transmis à Monsieur [W], en sa qualité de représentant des cédants, lui notifiant la saisine par Monsieur [P] du conseil des prud'hommes de [Localité 8], laquelle était intervenue la veille, et qui constitue le point de départ du délai de 30 jours prévu au contrat pour la mise en 'uvre de la garantie de passif.

Ce courrier, avec ses pièces jointes, l'avisait notamment expressément de la convocation des parties devant le bureau de conciliation fixée le 30 septembre 2010 et lui demandait de lui apporter des informations dans le cadre de la défense à opposer au demandeur.

Or, si comme les intimés le soulignent, il n'est pas justifié de son envoi en lettre recommandée comme stipulé, Monsieur [W] a cependant, par courrier du 11 août 2011, accusé réception d'une correspondance adressée à cette date par la société en renvoyant ses suites à l'examen de son conseil.

Il a également par courrier du 25 septembre 2011 intitulé "retour d'information - saisine du conseil des prud'hommes de [Localité 8]", écrit : "en réponse à votre courrier relatif à la convocation de conciliation auprès du conseil des prud'hommes de [Localité 8], je vous informe que, conformément à son contrat de travail établi en 2004, Monsieur [D] [P] était ...."

En conséquence, Monsieur [W], représentant des cédants, ne peut valablement prétendre à un défaut de notification dans les formes et délais prévus au contrat.

D'ailleurs, il ne justifie pas avoir contesté la Notification de garantie en application de l'article II.2.5 (i).

De plus, les échanges entre les parties des 12 et 13 janvier 2012, les dires formés par Monsieur [W] auprès de l'expert désigné par le conseil des prud'hommes et les termes mêmes de la défense de la société Go Micro au cours de l'instance montrent qu'il a produit des attestations, ce qui infirme ses affirmations quant à son absence de concertation sur le traitement de ce contentieux dès ses débuts.

Il n'y a dès lors pas lieu à prononcer, comme le demandent les cédants, la déchéance de la garantie prévue au contrat de cession du 4 janvier 2010.

Or, en application de cette garantie, la société Sera réclame la condamnation des cédants au paiement de la somme de 74.900,45 euros correspondant à la différence entre le plafond de la garantie générale d'actif et de passif prévu à l'article II.2 intitulé "Réduction de prix" à hauteur de 150.000 euros et le montant des condamnations déjà prononcées à l'encontre des cédants au titre de cette garantie pour un montant de 75.099,55 euros.

Sur ce point, les intimés n'ont pas conclu mais leurs écritures montrent qu'ils s'accordent sur le montant des sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés.

En conséquence, et au bénéfice du plafond de garantie retenu par les parties au contrat de cession, les époux [W], en leur qualité de cédants, seront condamnés solidairement à payer à la société Sera la somme de 74.900, 45 euros.

Les intérêts au taux légal sont dus sur ce montant à compter de la mise en demeure du 7 mars 2018, conformément à l'article 1231-6 du code civil.

- Sur l'appel incident des époux [W] portant sur la somme de 23.392,27 euros :

Par l'effet du jugement entrepris les époux [W] ont été condamnés à restituer 23.392,27 euros à la société Sera, ce qu'ils entendent remettre en cause estimant ne pas être redevables de cette somme au vu des condamnations dont ils ont fait l'objet, des versements intervenus de leur part et de celle de la société Sera et des montants pour lesquels ils ont mis en 'uvre une saisie-attribution au préjudice de cette dernière.

Ils exposent qu'ils étaient fondés, par cette mesure d'exécution forcée, à récupérer en particulier la somme de 30.000 euros qui faisait encore l'objet d'un séquestre au titre de la cession des parts sociales du 4 janvier 2010.

En l'espèce, les parties s'accordent pour dire que les consorts [W] ont versé la somme de 140.170,05 euros en application du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne assorti de l'exécution provisoire lequel a été partiellement infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 novembre 2013, rectifié par arrêt du 10 avril 2014, qui les a condamnés in fine au paiement de 75.099,55 euros.

La société Sera devait dès lors leur restituer la somme de 65.070,50 euros laquelle ne conteste pas leur avoir restitué uniquement 57.871,10 euros.

La société Sera restait redevable à leur égard de la somme de 7.199,40 euros.

Toutefois, les époux [W] ont diligenté une saisie-attribution pour le montant de 30.591,67 euros soutenant qu'ils étaient bien-fondés à réclamer la somme de 30.000 euros correspondant à celle restée sous séquestre au titre de la garantie prévue par la convention de cession des parts sociales du 4 janvier 2010 après déduction des sommes mises à leur charge par les décisions judiciaires rendues.

Le litige porte dès lors sur le montant de 23.392,27 euros (30.591,67 euros - 7.199,40 euros) saisi par les époux [W] et non justifié par les condamnations intervenues précédemment

Or, en application des dispositions de l'article 1235 du code civil, dans sa version applicable aux faits, "Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition", l'article 1236 du code civil précisant : "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu".

Et, la libération de sommes sous séquestre est régie, par la convention des parties, par les dispositions de l'article I.2.2.2 - Paiement du solde, dispositions que les époux [W] ne peuvent contourner pour obtenir la restitution des sommes encore sous séquestre par la voie d'une mesure d'exécution forcée sous forme de saisie-attribution.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné les époux [W] à restituer la somme de 23.392,27 euros.

- sur les autres demandes des parties :

Les époux [W] maintiennent, en appel, leur demande de condamnation de la société Sera au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive évoquant l'acharnement dont elle ferait preuve à leur encontre compte tenu des instances les ayant opposés.

Cependant, au vu de la solution du litige, aucun abus dans l'exercice des voies de droit qui lui sont ouvertes n'est caractérisé à l'encontre de l'appelante.

Les consorts [W] seront dès lors déboutés de leur demande et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

En revanche, compte tenu de la situation des parties et en infirmation du jugement du 29 mars 2021, les dépens de la procédure seront mis à la charge de Monsieur et Madame [W] qui seront également condamnés à payer à la société Sera la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'entière procédure.

Ils seront déboutés de leurs propres demandes sur ces fondements.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 29 mars 2021 en ce qu'il a :

- reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamné les époux [W] au remboursement de la somme de 23.392,27 euros à la société Sera ;

- débouté les époux [W] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions quant à la mise en jeu de la garantie de passif prévue à l'acte de cession des parts sociale de la société Go Micro ;

- débouté les époux [W] de leur demande d'indemnité pour procédure abusive ;

Infirme le jugement pour le surplus et

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- condamne Monsieur [I] [W] et Madame [E] [F] [A] épouse [W], solidairement, à payer à la SAS Sera la somme de 74.900,45 euros au titre du contentieux [P] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018 ;

- déboute Monsieur [I] [W] et Madame [E] [F] [A] épouse [W] du surplus de leurs demandes ;

- condamne Monsieur [I] [W] et Madame [E] [F] [A] épouse [W], solidairement, aux dépens de première instance et d'appel

- condamne Monsieur [I] [W] et Madame [E] [F] [A] épouse [W], solidairement, à payer à la SAS Sera, pour l'entière procédure, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 21/01764
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.01764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award